Accord d'entreprise "Un Accord portant sur la Gestion des Horaires de Travail" chez AST 35 - ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL 35 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AST 35 - ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL 35 et le syndicat Autre et CFDT le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T03520006771
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL 35
Etablissement : 77774299000073 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02
ACCORD PORTANT SUR LA GESTION DES HORAIRES DE TRAVAIL
ENTRE :
L’Association de Santé au Travail 35, dont le siège est à RENNES (35000) – 3 allée de la croix des hêtres, immatriculée sous le no777 742 990 00073 représentée par ………………………………, en sa qualité de Directeur et ayant tous pouvoirs pour conclure les présentes
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, représentées par :
Madame …………………….., déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale CFDT et dûment mandatée pour conclure les présentes,
Madame ………………………….., déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale SNPST et dûment mandatée pour conclure les présentes,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour finalité d’organiser le temps de travail et les horaires de travail au sein de l’association. Il vient en complément de l’article L 3121-10 du Code du Travail qui fixe la durée légale du travail effectif des salariés à 35H par semaine civile et du respect de l’application de l’accord RTT signé le 22/03/2001. Le temps de travail représente une moyenne annuelle théorique de 1 607 H dont la journée de solidarité.
Dans la volonté d’échanger autour de réflexions stratégiques et organisationnelles conduisant à faire évoluer les horaires collectifs fixes de l’association, il a été décidé la création d’un groupe de travail constitué de représentants de différents métiers du CSE, du Comité de coordination, des responsables de service du pôle support et AIST, ainsi que du service RH. C'est dans ce contexte, et suite à la consultation des membres du CSE sur les dispositions relatives aux horaires variables le 27 octobre 2020, que ce présent accord prendra effet au 01 décembre 2020.
Les signataires réaffirment leur volonté de concrétiser cet accord dans un climat de confiance sans lequel sa mise en œuvre ne peut être envisagée.
Le présent accord a pour objectif de répondre à la demande de salariés de l’association. En outre, cette organisation :
permettra une souplesse des horaires de travail comportant des plages fixes et des plages mobiles de travail,
permettra une meilleure organisation du travail et une amplitude plus grande pour les salariés de l’association, l’action en milieu de travail, et plus généralement l’accomplissement des missions du Service,
facilitera l’organisation personnelle et professionnelle des salariés de l’association et ainsi améliorera les conditions de travail,
instaurera un système équitable et transparent.
Une note de service viendra compléter le présent accord pour définir les modalités pratiques et matérielles de sa mise en œuvre, notamment via l’utilisation d’un outil de gestion adapté au décompte et suivi du temps de travail.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de l’association et sera porté à l’affichage.
Les salariés ne peuvent recourir aux plages horaires variables qu’en respectant la bonne organisation de l’équipe à laquelle ils appartiennent, et les temps de présence obligatoires pendant les plages horaires dites fixes.
Ces plages horaires dites fixes et mobiles sont définies à l’article 2.
ARTICLE 2 – Plages horaires et aménagement de la journée de travail
A compter de l’application du présent accord, le personnel de l’association choisira entre la :
Formule 1 : conserver les horaires fixes préalablement à l’application dudit accord (8h-12h / 13h30-17h30 – 16h30 le vendredi)
ou
Formule 2 : adapter les horaires individualisés dans le cadre de plages fixes et mobiles définies à l’article 2.3 et 2.4
Seul le personnel ayant choisi la formule 2 à l’application du présent accord utilisera le logiciel de gestion des temps défini à l’article 2.7.
Le personnel ayant choisi la formule 1 n’en aura pas l’utilité et en conséquence pas l’accès.
Le personnel cadre médecin et responsable de service ayant choisi la formule 1 aura uniquement accès au logiciel s’agissant de la situation horaire de leurs collaborateurs.
Article 2.1 : Plages horaires
Le régime d'horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes. Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de chaque service. Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement en activité.
Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficiera d’horaires variables au sens de l’article L 212-4- 1 du Code du Travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 39 heures, ce dernier étant réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi (base temps complet).
Article 2.2 : Amplitude et organisation de la journée de travail
L’amplitude de la journée de travail sera de :
7 H 30 à 18 H 00 du lundi au jeudi
7 H 30 à 17 H 00 le vendredi
Au sein de chaque secteur, service et équipe santé travail, un accord tacite devra être trouvé pour assurer un bon équilibre entre l’application des horaires variables et la gestion de l’activité.
En cas de désaccord, il sera fait retour aux horaires fixes (8H-12H / 13h30-17H30 – 16H30 le vendredi) par décision de la Direction.
Le temps de pause minimum obligatoire pour le déjeuner sera de 45 mn entre 12 H 00 et 14 H 00.
En aucune manière la durée effective de travail d'une journée ne peut excéder 10 heures.
Article 2.3 : Plages fixes
Matin : 8 H 30 à 12 H 00
Après-midi : 14 H 00 à 17 H 00
16 H 00 le vendredi
Article 2.4 : Plages mobiles
Matin : 7 H 30 à 8 H 30
Après-midi : 12 H 00 à 14 H 00
17 H 00 à 18 H 00
16 H 00 à 17 H 00 le vendredi
Article 2.5 : Gestion des crédits, des débits et reports
Pour donner plus de souplesse au système, des cumuls sont possibles. Cependant, la compensation des débits et des crédits doit être impérativement effectuée au sein d’une même semaine de travail dont l’horaire hebdomadaire de référence doit être respecté. Ainsi, il ne peut y avoir de reliquat d’heures en positif ou négatif au terme de cette semaine de travail (sauf cas particulier validé par la Direction). Il est entendu que les crédits d’heures ne pourront pas être pris sous forme de journée ou de demi-journées.
Article 2.6 : Cas particuliers
1 – Absence :
En cas d’absence pendant les horaires de présence obligatoire, il demeure nécessaire de prévenir le service RH (contact téléphonique ou courriel).
2 – Présence un jour de non activité ou en dehors des horaires des amplitudes horaires :
Personnel concerné :
Tout salarié devant effectuer une vacation complémentaire sur une période de non activité pour les temps partiels ou en dehors des plages horaires définies.
Vacation complémentaire :
Sera éligible à récupération toute vacation effectuée de manière complémentaire comme suit :
Convocations à la demande d’un employeur, participation au CSE d’un adhérent
Interventions en entreprise à la demande d’un adhérent en horaires décalés
Participations à des réunions de groupes de travail AST, des réunions de secteur, réunions plénières, journées de formations, assemblée générale du personnel
Cadre exceptionnel d’un dépassement d’horaires journaliers (avec accord de la Direction)
Modalités de récupération :
Les récupérations ne peuvent être effectuées qu’une fois les vacations réalisées.
Les récupérations doivent être posées sur le mois de la réalisation de la vacation complémentaire et au plus tard avant la fin du mois suivant.
Demande de récupération :
Les salariés concernés sont donc susceptibles de travailler en dehors des amplitudes horaires et sur des jours de non activité. Pour ces raisons, il faudra adresser, en amont, un courriel au service RH en précisant le lieu et l’horaire du rendez-vous.
Toute demande de récupération pour un autre motif que listé ci-dessus (changement de jour de non activité pour organisation personnelle ou professionnelle à l’initiative du salarié) ne pourra pas être prise en compte.
Les heures réalisées en décalés avant 7H30 et après 18H00, ainsi que les temps de pause et les éventuels temps de repos de la veille et du lendemain seront déclarés via le logiciel de gestion des temps et validés par le responsable hiérarchique et le Service RH.
Aucun cumul de récupération ne sera possible et tout récupération ne pourra pas être accolée à une pose de RTTS, RTTD et/ou congés payés et/ou congés ancienneté.
Le service RH veillera au respect des 11 heures de repos consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée suivante.
Article 2.7 : Suivi du temps de travail
L’enregistrement et le décompte du temps de travail hebdomadaire est assuré par un système informatisé de gestion des temps qui sera mis en place à l’application du présent accord. L’ensemble du personnel y sera formé au préalable. L'omission d'enregistrement est considérée comme une absence sauf intervention du responsable hiérarchique ou, à défaut, le service RH.
Le décompte commence au début de la semaine civile, c’est-à-dire le lundi. Un récapitulatif horaire hebdomadaire pour chaque salarié sera visible via le logiciel de gestion des temps.
Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle, (formation, étude de poste...) ou personnelle, (congés payés, maladie, …) est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée. Il en est de même pour les demi-journées.
ARTICLE 3 – Accueil dans les centres médicaux
L’accueil physique et téléphonique dans les centres devront, dans tous les cas, être assurés de 8 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 30 (sauf le vendredi à 16H30), horaires correspondants aux heures d’ouverture de l’association au public.
Les secrétaires assistantes médicales assurant la gestion du standard sur les centres par rotation pourront se faire remplacer afin de pouvoir bénéficier des plages mobiles, à la condition exclusive d’une continuité journalière concernant l’accueil physique et téléphonique.
Afin d’analyser les demandes reçues au standard, la présence d’une secrétaire assistante médicale est nécessaire dans chaque secteur entre 08h00 - 08h30 et 17h00 - 17h30 et 16h00 – 16h30 le vendredi.
L’accueil du public demeure inchangé sur les plages horaires de 8 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 30 du lundi au jeudi et jusqu’à 16 H 30 le vendredi.
ARTICLE 4 – Date d’entrée en vigueur et suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est défini que le déploiement du logiciel de gestion des temps et décompte du temps de travail soit déployé de manière progressive dans chacun des secteurs de l’association. Ainsi, le présent accord entrera en vigueur dans le premier secteur le 01 décembre 2020 et ce avant la fin du premier trimestre 2021 pour l’ensemble des secteurs.
A l’application du présent accord, le service RH transmettra un imprimé aux personnels concerné par le déploiement progressif afin d’opérer un choix entre la formule 1 et la formule 2.
Le choix de la formule sera modifiable le 1er janvier et/ou le 1er septembre de chaque année. Le salarié souhaitant changer de formule à une des 2 dates devra se manifester auprès du service RH par courriel au moins 1 mois avant.
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord à l’issue de 3 mois.
Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
L’application du présent accord fera l’objet d’une information annuelle auprès du CSE.
ARTICLE 5 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’association dans un délai de 6 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 7.
ARTICLE 6 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l’employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 7 - Consultation et dépôt
Les dispositions relatives aux horaires variables du présent accord ont, préalablement à leur adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis conforme lors de la réunion du 27 octobre 2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à RENNES
Le 02 novembre 2020
En 5 exemplaires originaux
Madame………… Madame………… Monsieur……………
Déléguée SNPST Déléguée CFDT Directeur
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