Accord d'entreprise "AVENANT N°1 du 21 NOVEMBRE 2017 de l’accord d’entreprise sur les relations de travail" chez AGORA SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGORA SERVICES et les représentants des salariés le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05618000450
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Avenant
Raison sociale : AGORA SERVICES
Etablissement : 77784331900057 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-21

AVENANT N°1 du 21 NOVEMBRE 2017

de l’accord d’entreprise sur les relations de travail

Le présent avenant vient modifier l’Accord d’Entreprise sur les Relations de Travail au sein de l’association AGORA Services. Cet avenant concerne les articles ouverts à la révision engagée par décision de la direction en date du courrier du 19 avril 2017 adressée d’une part aux salariés élus de la Délégation Unique du Personnel (DUP), et d’autre part, compte-tenu du cadre légal s’appliquant, aux syndicats représentatifs de la Branche professionnelle à laquelle AGORA Services est rattachée : la Restauration Collective, et en conséquence à la Convention Collective Nationale du Personnel des Entreprises de Restauration de Collectivités (CCNRC – IDCC 1266) qui s’y applique.

Les articles 5-2, 5-7-3, 5-8-4, 6-2, 6-3, 7-1, 8-2, 11-2 et 11-3 de l’accord d’entreprise sur les Relations de Travail du 11 mai 2007 sont modifiés, selon les modalités et rédactions définies ci-après comme suit :

Article 5-2 : La durée annuelle du travail

Le jour de pont est supprimé.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 5-2 est modifié et remplacé comme suit :

« La période de référence retenue est celle commençant le 1er juin de l’année en cours pour se terminer le 31 mai de l’année suivante. La durée annuelle du travail est calculée chaque année comme suit : au nombre de jours de l’année définie précédemment, on retranche le nombre de samedis et de dimanches, de congés payés ouvrés (28 jours), de jours fériés ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche. »

Chaque année, une journée de congé supplémentaire sera attribuée aux salariés ayant plus de 25 ans d’ancienneté. Elle sera ajoutée au 1er juin de l’année suivante au compteur de congés payés à prendre.

Le reste de l’article est sans modification.

Article 5-7-3 : Le paiement des heures supplémentaires

Le premier alinéa de l’article 5-7-3 est modifié et remplacé comme suit :

« 3 solutions sont offertes au salarié concerné :

  1. Soit une majoration de salaire arrêté comme suit :

18 % pour les huit premières heures (entre la 36ème et la 43ème heure) et 25 % pour les suivantes ;

  1. Soit l’octroi d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente majoré de 18 % pour les huit premières heures (entre la 36ème et la 43ème heure) et 25 % pour les suivantes ;

  2. Soit le placement de ses jours de repos compensateurs de remplacement (unité entière par tranche de 7 heures) sur son Compte Epargne-Temps (CET) avec les majorations de 18 % pour les huit premières heures (entre la 36ème et la 43ème heure) et 25 % pour les suivantes, avant transformation en jours de repos. »

Le reste de l’article est sans modification.

Article 5-8-4 : Le paiement des heures complémentaires

L’article 5-8-4 est modifié et remplacé comme suit :

Les heures complémentaires font l'objet d'une majoration dès la première heure. Les parties conviennent des majorations suivantes :

  • 10 % dès la première heure complémentaire dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle ;

  • 25 % au-delà de 1/10, dans la limite de un tiers de la durée contractuelle.

Les salariés auront le choix :

  • soit d’un paiement des heures complémentaires ;

  • soit d’un abondement sur le Compte épargne temps (CET).

Article 6-2 : Les congés exceptionnels

Le premier alinéa de l’article 6-2 est modifié et remplacé comme suit :

« Des congés exceptionnels rémunérés, décomptés en jours ouvrés, pour événements de famille seront accordés au salarié sur justificatifs suivants :

  • Naissance ou adoption d'un enfant à son foyer : trois jours ;

  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité du salarié : cinq jours ;

  • Mariage d’un enfant : deux jours ;

  • Mariage d’un frère ou d’une sœur : un jour ;

  • Décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’un enfant : quatre jours ;

  • Décès du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère : trois jours ;

  • Décès d'un frère ou d'une sœur : deux jours ;

  • Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un grand-père ou d’une grand-mère : un jour ;

  • Déménagement du salarié à la demande de l’employeur : un jour. »

Le reste de l’article est sans modification.

Article 6-3 : Les congés pour enfant malade

Les premier et deuxième alinéas de l’article 6-3 sont modifiés et remplacés comme suit :

« Tout salarié, ayant au minimum un an d’ancienneté, bénéficie d’une absence autorisée et rémunérée en cas de maladie ou d’accident, constaté par un certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la Sécurité sociale. La durée du congé est au maximum de trois jours par an et par salarié.

Cette absence peut être majorée de sept jours non rémunérés si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans (Art. L. 1225-61 du Code du travail). Pour en bénéficier, le salarié doit avoir au minimum un an d’ancienneté. »

Le reste de l’article est sans modification.

Article 7-1 : La prise en charge du congé maladie ou accident

L’article 7-1 est modifié et remplacé comme suit :

« Après la période d’essai, la prise en charge du congé maladie ou accident s’effectue selon les dispositions ci-après :

  • Moins d’un an d’ancienneté : trois jours de carence à chaque arrêt et une prise en charge au titre du maintien de salaire d’une durée annuelle maximale cumulée ne pouvant dépasser 27 jours ;

  • Plus d’un an et moins de trois ans d’ancienneté : deux jours de carence au premier arrêt et trois jours de carence pour tout arrêt suivant et une prise en charge au titre du maintien de salaire d’une durée annuelle maximale cumulée ne pouvant dépasser 58 jours ;

  • Plus de trois ans d’ancienneté : deux jours de carence aux deux premiers arrêts et trois jours de carence pour tout arrêt suivant et une prise en charge au titre du maintien de salaire d’une durée annuelle maximale cumulée ne pouvant dépasser 88 jours.

Pour les droits ainsi définis, la période de référence est celle des douze mois précédant le point de départ de l’arrêt de travail.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à maintien du salaire s'apprécie au 1er jour de l'absence du salarié.

Les indemnités journalières de la Sécurité sociale et celles de la Prévoyance viennent en atténuation de la charge supportée par l’employeur au titre du maintien de salaire net.

Pour bénéficier du maintien du salaire, le salarié doit être pris en charge par la Sécurité sociale.

Le salarié a l’obligation :

  • de transmettre dans un délai maximal de 48 heures les documents justifiant de son arrêt de travail ;

  • de faire parvenir à l’employeur, dès réception et jusqu’à la fin de son arrêt, une copie des bordereaux d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, sauf en cas de subrogation.

Le non-respect d’une de ces obligations entrainera la non mise en œuvre ou la suspension du maintien de salaire net supporté par l’employeur, jusqu’à régularisation de la situation.

Une fois épuisés les droits définis ci-dessus, le salarié doit effectivement reprendre son activité professionnelle pendant un total de six mois, continus ou non, pour retrouver un maintien de salaire net comme défini dans cet article. »

Article 8-2 : Le régime de retraite supplémentaire

Ce régime est supprimé à compter du 1er janvier 2018.

Les dispositions de l’article 8-2 sont donc supprimées.

Article 11-2 : La rémunération

L’instauration, à compter du 1er janvier 2017, d’un treizième mois comme défini dans l’avenant n°1 relatif à l’avenant n°43, à la Convention Collective Nationale du Personnel des Entreprises de Restauration de Collectivités (CCNRC – IDCC 1266), daté du 11 mars 2016 et étendu par arrêté du 24 novembre 2016, publié au Journal Officiel de la République Française (JORF n° 0285) en date du 08 décembre 2016, modifie le présent article de la manière décrite ci-après. Comme défini dans cet avenant, ce treizième mois se substitue à la prime collective annuelle à compter du 1er janvier 2017.

En conséquence, l’article 11-2 est modifié et remplacé comme suit :

« La rémunération annuelle comprend :

  • Le salaire de base de l’emploi occupé, correspondant à 12 fois le salaire mensuel de base dudit emploi défini dans le contrat de travail ou tout avenant s’y référant ;

  • La prime d’ancienneté comme définie à l’article 11-4 de l’Accord d’entreprise sur les relations de travail ;

  • Un treizième mois tel que prévu par l’article 16-3 de la convention collective.

En dehors de l’ancienneté, l’évolution de la rémunération d’un salarié a lieu soit par l’évolution de l’échelon au sein de son emploi, soit par une modification de niveau liée à un changement d’emploi (temporaire et/ou durable). Cette évolution est prononcée par l’employeur ou son représentant à partir d’appréciations générales objectives. Aucune différence ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes. De manière générale, aucune différence de traitement ne peut être pratiquée entre les conditions de travail des femmes et des hommes.»

Article 11-3 : Le salaire de base minima

L’article 11-3 est actualisé, modifié et remplacé comme suit :

Un salarié ne peut recevoir, selon le niveau d’emploi auquel il appartient, pour les conditions légales d’emploi correspondant à sa situation et pour une durée hebdomadaire de 35 heures, un salaire mensuel de base inférieur à :

  • Niveau I  = 1 480,30 €

  • Niveau II A  = 1 522,01 €

  • Niveau II B  = 1 644.56 €

  • Niveau III  = 2 033,74 €

  • Niveau IV  = 2 302,05 €

  • Niveau V  = 3 023,54 €

Pour l’application des dispositions du présent accord, les salariés des :

  • Niveaux I et II A relèvent de la catégorie Employé - Ouvrier

  • Niveaux II B – III – IV A relèvent de la catégorie Agent de maîtrise

  • Niveaux IV B et V relèvent de la catégorie Cadre

Article 11-4 : La prime d’ancienneté

Pas de modification.

Dispositions finales

  • Dénonciation ou modification :

Le présent avenant, faisant partie intégrante de l’accord d’entreprise sur les relations de travail ne peut être dénoncé ou modifié qu’à condition d’observer les règles définies à l’article 12 dudit accord.

  • Entrée en vigueur et durée :

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le 1er janvier 2018, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Si les conditions sont réunies, cet avenant sera intégré dans l’accord d’entreprise daté du 11 mai 2007, en en faisant une nouvelle version modifiée.

Le présent avenant, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Lorient, le novembre 2017, en quatre exemplaires originaux de 5 pages chacun.

Pour CGT / Force Ouvrière

La Salariée Mandatée,

Madame XXXX

Pour l’Association AGORA Services

Le Directeur Général,

Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com