Accord d'entreprise "Accord relatif aux periodes de référence des congés payés" chez MAISON D ACCUEIL A LESOURD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON D ACCUEIL A LESOURD et les représentants des salariés le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05622004438
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON D ACCUEIL A LESOURD
Etablissement : 77788972600017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08
accord d’entreprise relatif aux périodes de référence des conges payes
Entre :
L’association Saint Joseph gestionnaire de La Maison d’Accueil « Angélique Le Sourd », dont le siège est situé 5 rue A. Le Sourd - 56220 ST JACUT LES PINS
Représentée par XXXXX en sa qualité de Présidente
D'une part,
Et :
Madame XXXXX et Madame XXXXX, membres titulaires du CSE, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles en date du 28 juin 2018.
D'autre part.
Il a été conclu ce qui suit
Préambule
L’Association Saint Joseph, met à disposition des personnels à compter de 1er septembre 2021 un nouvel outil informatisé de gestion du temps (OCTIME) leur permettant de consulter en direct, depuis leur session TSE, leur planning et leurs compteurs de l’année en cours.
Dans ce cadre, et compte tenu du mode d’aménagement annuel du temps de travail prévu par l’accord d’aménagement du temps de travail conclu au sein de l’Association le 24 novembre 2008, il est apparu nécessaire, dans un souci de simplification, de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés, ceci afin de les harmoniser avec la période de référence annuelle de décompte du temps de travail.
C’est l’objet du présent accord.
Dispositions générales
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, de jour comme de nuit, quel que soit leur lieu d’affectation.
ARTICLE 2 - Durée
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Il rentrera en vigueur le 1er juin 2021.
ARTICLE 3 – Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à L.2232-25 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L2232-25 et L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 5 – Périodes d’acquisition et de prise de congés payés
5.1 Période de référence pour les congés payés
Eu égard aux dispositions des articles L3141-10 et L3141-15 du Code du travail, afin de permettre une gestion plus facile du temps de travail des salariés sur l’année, les parties au présent accord conviennent qu’à compter du 1er janvier 2022 :
La période d’acquisition des congés payés court du 1er janvier (n) au 31 décembre (n),
La période de prise des congés payés court en principe du 1er Janvier (n+1) au 31 décembre (n+1)
5.2 Prise des congés
Les salariés ont par ailleurs la possibilité de prendre des jours de congés dès le 1er juillet de chaque année sur les congés acquis entre le 1er janvier et le 30 juin de la même année.
Au cours d’une même année, le nombre maximum de jours de congés payés susceptibles d’être pris hors reliquat de l’année précédente, qu’ils soient au titre de la période de référence échue ou de la période de référence en cours ne peut excéder 30 jours ouvrable (25 jours ouvrés) ou 33 jours ouvrables (28 jours ouvrés) pour les responsables de services.
Il est rappelé que pour les salariés bénéficiant d’un droit à congés payé annuel de 25 jours ouvrés (ou 28 jours), la durée minimum des congés payés annuels pris de manière consécutive est fixée à 15 jours ouvrés pour la période comprise en le 1er mai et le 31 octobre.
Par ailleurs, les congés devant être pris au cours d’une année N+1 peuvent, pour partie, être pris au cours de l’année N+2 dans les cas suivants :
Sur demande de l’employeur pour raison de service.
Si en raison d’une absence due à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle ou un congé maternité, le salarié n’a pas pu bénéficier de son congé ou d’une partie de celui-ci.
Congé parental d'éducation
Dans les cas prévus par la convention collective du 31/10/51
Les congés reportés sont indemnisés, sur la base de la règle du maintien du salaire en vigueur lors de la prise effective.
5.3 Fractionnement des congés
Lorsqu’une partie du congé principal (20 jours ouvrés ou 4 semaines) est prise en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre) il est expressément convenu que le fractionnement de ce congé n’ouvre pas droit à l’attribution de jours supplémentaires de fractionnement (Article 3141-23 du Code du travail)
5.4 Particularité de l’année de transition
Pour 2020 le compteur de congés des salariés présents au 31/12/2020 sera égal au :
Nombre de congés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 (15 jours ouvrés maxi), plus le reliquat éventuel des congés 2020 (congés acquis entre le 1/06/2019 et le 30/06/2020) non soldés au 31/12/2020). Ce reliquat pourra être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.
Comme précisé ci-dessus, si ce compteur n’est pas égal à 25 jours ouvrés, les salariés ont la possibilité de prendre des jours de congés, à compter du 1er juillet 2021, sur les congés acquis entre le 01/01/2021 et le 30/06/2021.
ARTICLE 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet.
A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes ;
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Saint Jacut Les Pins, le 08 avril 2021,
En 5 exemplaires originaux,
XXXXX POUR L’ASSOCIATION
Membre titulaire du CSE XXXXX
XXXXX
Membre titulaire du CSE
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