Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux modalités de négociation au sein de la CPAM du Morbihan" chez CPAM 56 - CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE MORBIHAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPAM 56 - CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE MORBIHAN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T05621003392
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE MORBIHAN
Etablissement : 77790768400123 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE LA NEGOCIATION
AU SEIN DE LA CPAM DU MORBIHAN
Entre d’une part, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan, représentée par le Directeur Général ,
Ci-après dénommée « la CPAM »
Et, d’autre part, les organisations syndicales signataires de ce protocole,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
Ci-après collectivement dénommées « les parties »
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions législatives introduites par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, par les ordonnances n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et par la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 (articles L. 2232-20 ; L. 2242-10 et L. 2242-11 ; L. 2222-3 et L. 2222-3-1 du Code du travail), les parties ont engagé, au second semestre 2019, une négociation portant sur l’instauration d’une méthode de négociations au sein de la CPAM.
Elles ont convenu, à l’issue de cette négociation, de l’intérêt et de la nécessité de fixer, par accord d’entreprise, les modalités de négociations au sein de la CPAM.
Les parties ont signé, le 18 décembre 2019 un protocole d’accord relatif aux modalités de la négociation, ayant reçu de la part de la Direction de la Sécurité Sociale, en date du 04 mars 2020, un agrément assorties de réserves. Aussi, en raison du contexte lié à l’épidémie de Covid 19 lors du premier semestre 2020, l’accord précité n’a pu être appliqué par les parties.
Les parties ont donc convenu de négocier un nouveau protocole d’accord relatif aux modalités de négociation afin d’une part, de lever les réserves formulées par la Direction de la Sécurité Sociale, et d’autre part, d’adapter les règles relatives aux modalités de négociations pour l’année 2020.
Le présent accord se substitut en totalité au protocole d’accord relatif aux modalités de négociation du 18 décembre 2019.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer une méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Il précise l’objet et la périodicité des négociations, la nature des informations partagées entre les parties.
ARTICLE 2 : THEMES DE NEGOCIATION
2.1 Négociations obligatoires
Conformément aux dispositions légales, les parties doivent négocier périodiquement et obligatoirement sur les thèmes suivants :
2.1.1 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
En application de l’article L. 2242-15 du Code du travail, seront abordés dans le cadre de ce bloc de négociation les sous-thèmes suivants :
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail,
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de salaire entre les Hommes et les Femmes.
Il est précisé que les sous-thèmes de négociations relatifs aux salaires effectifs et à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale relèvent de la négociation de branche. Pour ces sous-thèmes, les négociations seront ouvertes, l’employeur expliquera le contexte institutionnel, recueillera les doléances des syndicats et la négociation sera refermée.
2.1.2 Egalité professionnelle entre femmes et hommes et qualité de vie au travail
En application de l’article L. 2242-17 du Code du travail, seront abordés dans le cadre de ce bloc de négociation les sous-thèmes suivants :
L’articulation entre la vie personnelle et professionnelle pour les salariés,
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Il est précisé que le sous-thème relatif aux modalités de définition d'un régime de prévoyance relève de la négociation de branche. Pour ce sous-thème, les négociations seront ouvertes, l’employeur expliquera le contexte institutionnel, recueillera les doléances des syndicats et la négociation sera refermée.
2.1.3 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
En application de l’article L. 2242-20 du Code du travail, seront abordés dans le cadre de ce bloc de négociation les sous-thèmes suivants :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;
Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques,
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions
Il est précisé que le sous-thème relatif aux grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation relève de la négociation de branche. Pour ce sous-thème, les négociations seront ouvertes, l’employeur expliquera le contexte institutionnel, recueillera les doléances des syndicats et la négociation sera refermée.
2.2 Négociations introduites à la demande d’une partie
En plus des thèmes de négociations obligatoires, chaque partie peut proposer des thèmes de négociation supplémentaires (infra).
ARTICLE 3 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Conformément aux articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les parties conviennent de la périodicité suivante des négociations obligatoires :
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Dans la mesure où certains blocs de négociation regroupent des thèmes relevant tant des négociations de branche que des négociations locales, il appartient aux parties d’ouvrir les négociations sur l’ensemble des thèmes et sous-thèmes prévus par le Code du travail et précités supra. Toutefois, les parties poursuivront les négociations uniquement sur les thèmes relevant du niveau local.
ARTICLE 4 : CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
4.1 Fixation annuelle du calendrier
Le calendrier des négociations est arrêté annuellement par les parties.
Chaque année, une réunion de détermination du programme et du calendrier de négociation pour l’année considérée est organisée à l’initiative de l’employeur entre le 15 février et le 15 mars. Par exception à ce qui précède, et en raison de la crise sanitaire, cette réunion est organisée entre le 1er septembre et le 15 septembre pour l’année 2020 uniquement.
La convocation à cette réunion doit être envoyée par l’employeur aux organisations syndicales, un mois avant la date de celle-ci.
Au minimum 15 jours avant la date de réunion, les organisations syndicales transmettent à l’employeur les thèmes de négociation qu’elles souhaitent aborder.
Au minimum 8 jours avant la date de la réunion, l’employeur fait parvenir aux organisations syndicales un projet de programme de négociation pour l’année à venir qui sera discuté lors de la réunion, comprenant les thèmes obligatoires et les thèmes à la demande des parties.
A l’issue de cette réunion, le programme et le calendrier de négociations pour l’année à venir seront précisément arrêtés et communiqués par l’employeur, à l’ensemble des organisations syndicales, dans un délai de 15 jours.
En cas de désaccord sur le programme de négociation de l’année à venir, les thèmes et le calendrier des négociations seront fixés par l’employeur. En tout état de cause, la périodicité des négociations obligatoires fixée par le présent accord doit être respectée.
4.2 Calendrier indicatif
A titre indicatif, le calendrier annuel des négociations sur la période de validité de l’accord est le suivant :
Pour le second semestre 2020
Eléments de calendrier | Actions |
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Du 01/09 au 15/09 de l’année N | Période pendant laquelle doit être fixée la réunion d’ouverture des négociations permettant la fixation précise du programme et du calendrier de négociation pour l’année N. |
Octobre de l’année N | Première journée de négociation |
Novembre de l’année N | Deuxième journée de négociation |
Décembre de l’année N | Troisième journée de négociation |
Pour 2021, 2022 et 2023
Eléments de calendrier | Actions |
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Du 15/02/ au 15/03 de l’année N | Période pendant laquelle doit être fixée la réunion d’ouverture des négociations permettant la fixation précise du programme et du calendrier de négociation pour l’année N. |
Avril de l’année N | Première journée de négociation |
Mai de l’année N | Deuxième journée de négociation |
Juin/Juillet de l’année N | Troisième journée de négociation |
Septembre de l’année N | Autre journée (facultative) de négociation |
Les parties conviennent expressément que ce calendrier est donné à titre indicatif et que son non-respect ne met pas en cause la validité des accords conclus suite aux négociations.
Les réunions de négociation sont espacées d’un délai minimal de 15 jours.
4.3 Priorisation des négociations
Les négociations seront menées prioritairement selon l’ordre suivant :
- Négociations obligatoires ;
- Négociations relatives aux accords arrivant à terme au cours de l’année ;
- Négociations facultatives proposées par les partenaires sociaux.
ARTICLE 5 : METHODE DE NEGOCIATION
5.1 Ouverture des négociations
15 jours avant la première réunion de négociation portant sur un des thèmes arrêtés, la Direction fera parvenir, par mail, une invitation à négocier, aux organisations syndicales, accompagnée des documents nécessaires à l’ouverture des négociations, ainsi qu’un rappel du calendrier indicatif.
5.2 Relevé de décision
A l’issue des réunions de négociation, un relevé de décision sera réalisé par la Direction. Il sera transmis par mail à l’ensemble des participants au moins 8 jours avant la réunion suivante.
5.3 Lieu de réunion
Les réunions de négociations auront lieu au siège de la CPAM, 60 rue Anita Conti à Vannes. La salle de réunion sera communiquée aux parties au préalable, en fonction des disponibilités.
5.4 Composition de la délégation syndicale
Conformément à l’article L. 2232-17 du Code du travail, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives est composée du ou des délégués syndicaux.
Chaque organisation syndicale peut compléter sa délégation par 2 salariés de l’organisme, quel que soit le nombre de délégués syndicaux.
La composition de la délégation est transmise, par mail, à la direction, au moins 15 jours avant la première réunion portant sur un thème de négociation. Les parties conviennent que la composition de la délégation syndicale arrêtée pour un thème de négociation ne peut être modifiée au cours de cette négociation, sauf autorisation de la Direction.
La délégation de l’employeur ne peut pas être composée de plus de 3 personnes.
5.5 Temps de préparation des négociations
Conformément aux dispositions légales, chaque section syndicale relevant d’une organisation syndicale représentative dans l’organisme dispose d’un crédit global de 12 heures rémunérées par année civile destiné à la préparation des négociations d’un accord, toutes négociations confondues.
Ce crédit est réparti, par le ou les délégués syndicaux, entre eux et les salariés amenés à participer à la négociation après information de l’employeur.
Le temps passé à la négociation avec la Direction par les membres de la délégation syndicale ainsi que les temps de trajet sont payés comme temps de travail à échéance normale et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures.
5.6 Informations des organisations syndicales au cours des négociations
La Direction remet à chaque organisation syndicale représentative, par courrier électronique et au moins 15 jours avant la première réunion portant sur un thème de négociation, les éléments d’information préalables.
Ces éléments d’information sont, pour certains thèmes, listés par le Code du travail, sans que cette liste ne soit limitative :
S’agissant des thèmes de négociation relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l’employeur devra transmettre les éléments listés dans la rubrique «égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise » de la Base de Données Economiques et Sociales, à l’article R. 2312-8.
S’agissant des thèmes de négociation relatifs à l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, les négociations se déroulent sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants.
Ces derniers sont tenus à la disposition des organisations syndicales dans la base de données économiques et sociales (BDES).
Au cours de la négociation, les documents utiles, notamment demandés par les organisations syndicales au cours des réunions, sont transmis par courrier électronique, par la Direction, dans les mêmes délais.
ARTICLE 6 : ISSUE DES NEGOCIATIONS
6.1 Signature d’un accord
Les négociations pourront aboutir à la conclusion d’un accord.
A l’issue des négociations, l’employeur ouvre à signature l’accord dans un délai d’un mois maximum à compter de la dernière réunion de négociation.
Le cas échéant, l’accord ne devient applicable qu’après avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente de l’Etat. Il est entendu entre les parties que les formalités de demande d’agrément sont accomplies par la Direction.
Une fois l’accord agrée, il est déposé par la Direction auprès des services du ministre chargé du travail (DIRECCTE) en deux exemplaires et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Vannes. Les modalités de dépôt du procès-verbal de désaccord sont identiques.
Après agrément, les accords sont transmis par la Direction aux organisations syndicales et au Comité Social et Economique et font l’objet d’une diffusion sur l’intranet. Cette diffusion s’accompagne d’une information du personnel au travers des moyens de communication.
Chaque accord doit contenir une clause de suivi. Le suivi est assuré par une commission, composée des délégués syndicaux, des représentants à la négociation collective et de l’employeur et/ou ses représentants. Elle se réunit selon les modalités de suivi définis dans les accords.
6.2 Echec des négociations
Si au terme des négociations, aucun accord n’a pu être conclu, un procès-verbal de désaccord doit être établi, dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties.
Un plan d’actions peut alors être établi par l’employeur lorsqu’il s’agit d’une obligation légale ou conventionnelle. Il s’analyse comme un engagement unilatéral de celui-ci et peut être dénoncé en tant que tel. Il est transmis aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’aux institutions représentatives du personnel à titre d’information et, le cas échéant, pour consultation de ces dernières.
ARTICLE 7 : VALIDITE DU PRESENT ACCORD
7.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2023.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
7.2 Communication
Le présent accord est transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme et au CSE après agrément et diffusé sur l’intranet afin qu’il soit disponible pour chacun des salariés.
7.3 Suivi de l’accord
Un bilan annuel des négociations ouvertes et des accords conclus est effectué par les parties.
Fait à Vannes le 18 juin 2020
Pour la CPAM
Pour les organisations syndicale
Déléguée syndicale Délégué syndical Déléguée syndicale
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