Accord d'entreprise "Avenant n°1 de l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez LA PROVIDENCE DE BRIVE LA GAILLARDE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA PROVIDENCE DE BRIVE LA GAILLARDE et les représentants des salariés le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01919000449
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Avenant
Raison sociale : LA PROVIDENCE DE BRIVE LA GAILLARDE
Etablissement : 77792342600020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-20

Avenant n°1 A l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail

Entre :

L'Association, représentée par Madame

Présidente,

ET

L'organisation syndicalereprésentative au sein de l'association,

représentée par, délégué syndical,

A été conclu l'avenant ci-après :

Avenant n°1 A l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail

Entre :

L'Association, représentée par

, Présidente,

ET

L'organisation syndicalereprésentative au sein de l'association, représentée par

, délégué syndical,

A été conclu l'avenant ci-après :

Préambule :

Soucieuse d'assurer un accompagnement de qualité des personnes accueillies, la a conclu un accord d'aménagement du temps de travail le 3 mars 2015.

Il s'est avéré que certains ajustements ont été jugés nécessaires, notamment s'agissant de l'aménagement du temps de travail du personnel de direction.

A cette fin, l'association a invité l'organisation syndicale représentative à venir négocier un avenant à cet accord d'entreprise.

Article ler : Le présent avenant vient remplacer les dispositions visées.

Le reste des clauses qui n'a pas été modifié par le présent avenant demeure inchangé.

Article 2 : L'article 2.2 paragraphe 2 est modifié comme suit : En application de l'article L. 3121-24 du Code du travail, les partenaires conviennent de compenser en priorité la contrepartie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur majoré dans les conditions prévues par la loi, sous forme de journée ou de demi-journée cumulable. A titre exceptionnel et sur décision de la direction, les heures supplémentaires pourront néanmoins faire l'objet d'un paiement. Les heures supplémentaires seront bonifiées ou majorées le cas échéant au taux de 25% pour les huit premières heures en moyenne par semaine sur la période annuelle puis à 50%.

Article 3 : L'article 2.3 de l'accord est modifié comme suit : Article 2.3 : contingent conventionnel d'entreprise Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures par salarié, étant rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 4 : L'article 3.1.1 de l'accord est modifié comme suit : Article 3.1.1 : salariés concernés Les parties conviennent de pouvoir répartir le temps de travail sur l'année pour les salariés relevant des services et catégories professionnelles suivantes :

- Personnel éducatif ; - Personnel

paramédical (ex : infirmière,...) ; - Services généraux ; - Psychologue(s), -- Personnel de direction et chef de service

Article 5 : L'article 3.1.6 est nouvellement intitulé : « seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires ».

Article 6 : L'article 3.2.1 de l'accord est modifié comme suit Article 3.2.1 : salariés concernés En réponse aux besoins de certains services de disposer d'une amplitude d'ouverture plus conséquente sur la semaine, les parties reconnaissent la nécessité de pouvoir porter la durée hebdomadaire au-delà de la durée légale.

Sont concernés par ce type d'organisation du travail les catégories de personnel suivantes

:Personnel administratif ;Les cadres techniques et administratifs ;

Conformément à la loi du 20 août 2008, il est convenu de faire bénéficier les salariés à temps partiel de ce dispositif. L'entrée ou la sortie du salarié en cours de période entraîne un nombre de jours de repos calculé prorata temporis.

Article 7 : L'article 3.2.6 de l'accord est modifié comme suit : Article 3.2.6 : décompte des heures supplémentaires et complémentaires Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé au delà :

  • - de 39 heures par semaine ;
  • - de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

En outre, lorsque la totalité des jours de repos n'aura pas été prise sur la période de référence annuelle définie ci-dessus, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera augmenté des jours non pris au regard d'une durée annuelle effective sans que celui-ci dépasse le plafond annuel d'heures légal.

Pour les salariés à temps partiel :

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle calculée en fonction de la durée contractuelle du salarié à temps partiel et du nombre de jours de repos octroyé.

Le maximum d'heures complémentaires des salariés à temps partiel, calculé sur leur base annuelle calculée au prorata de leur « équivalent temps plein », est de 1/3.

Les heures complémentaires réalisées au delà de la durée contractuelle et dans la limite d'1/10ème sont majorées au taux légal, soit 10%. Les heures complémentaires réalisées entre 1 /1 Oème et 1/3 de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de 25%.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle susvisé pour un salarié à temps plein.

Article 8 : Le chapitre 4 de l'accord est supprimé

Article 9 : L'article 5.3 de l'accord est modifié comme suit : Article 5.3 Révision Le présent accord est révisable par les parties signataires ou celles qui y ont adhéré.

En l'absence d'organisations syndicales, l'accord et ses éventuels avenants pourront être révisés dans les conditions prévues par la loi.

Toute demande de révision par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

Article 10 : L'article 5.5 de l'accord sera rédigé comme suit : Article 5.5 : Publicité et dépôt de l'accord Le présent accord sera notifié par la Providence de Brive à l'organisation syndicale de salariés représentative, après son agrément.

Le présent accord sera déposé par l'association en 2 exemplaires dont une version papier et

une version électronique, auprès de la DIRECCTE deet un exemplaire au greffe du

Conseil de Prud'hommes de

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'association et copie sera remise aux délégués du personnel.

Article 10 : Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son agrément.

Il sera notifié par laà l'organisation syndicale de salariés

représentative.

Le présent avenant sera déposé par l'association en 2 exemplaires dont une version papier et

une version électronique, auprès de la DIRECCTE deet un exemplaire au greffe du
Conseil de Prud'hommes de

Il sera affiché dans les locaux de l'association et copie sera remise aux délégués du personnel.

Fait en 4 exemplaires

Ale

Pour laPour

MmeM.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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