Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 18 novembre 1999" chez CENTRE DES MONEDIERES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CENTRE DES MONEDIERES et le syndicat SOLIDAIRES le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES
Numero : T01918000111
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE DES MONEDIERES
Etablissement : 77796230900012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-05
Avenant à l’Accord d’Entreprise du 18 novembre 1999
A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 132-27 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :
L’Association de gestion du Centre des Monédières représentée par M. XXX, Président du Conseil d’Administration, et par délégation, par M. XXX, Directeur et Président de la Délégation Unique du Personnel Elargie.
Et
Le Section syndicale d’entreprise, représentée par son Délégué :
- pour le syndicat SUD : M. XXX
Est conclu le présent accord, les délégués du personnel titulaires et le CHSCT ayant été spécifiquement consultés sur le projet le 19 décembre 2017.
PREAMBULE
Face aux nombreux ajustements des programmations prévisionnelles liés aux contraintes de fonctionnement des établissements appliquant une modulation des horaires et conscientes de l’impact des délais courts de modifications d’horaires, les parties conviennent de modifier l’article 4 de l’accord d’entreprise du 18 novembre 1999.
Il est rappelé que l’article 4 de l’accord d’entreprise du 18 novembre 1999 précise : « Dans le cas d’un changement de planning, un délai de 7 jours sera respecté par l’établissement sauf en cas d’urgence pour le Service. »
Il est ainsi convenu des contreparties en cas de délai de prévenance inférieur ou égal à 72 heures.
ARTICLE 1 : Délai de prévenance en cas de modification des plannings de travail
Les dispositions de l’article 4 de l’accord d’entreprise du 18 novembre 1999 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les salariés soumis à une modulation annuelle des horaires de travail, toute modification apportée à la programmation indicative fera l’objet d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Ce délai pourra être réduit, notamment en cas d’urgence (pour rappel, l’article 12.3 de l’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit que les modalités d’interventions urgentes sont à définir après consultation des représentants du personnel) ou d’absence non prévue d’un autre salarié.
En tout état de cause, si le délai de prévenance est inférieur ou égal à 72 heures, les salariés bénéficieront d’une contrepartie en temps de repos fixée à 1 heure.
Si le délai de prévenance est inférieur ou égal à 48 heures, la compensation est portée à 2 heures de temps de repos.
Si le délai de prévenance est inférieur ou égal à 24 heures, la compensation est portée à 3 heures de temps de repos.
Ces contreparties ne sont pas dues dans les hypothèses suivantes :
- modification du planning à la demande d’un salarié,
- demande de permutation de deux ou plusieurs salariés,
- prolongation d’une plage travaillée.
Dans le cas d’une prolongation d’une plage travaillée supérieur à ½ heure, un temps de repos de ou une compensation financière sera accordé de la manière suivante :
Soit par un temps de repos :
- 15 mn de repos de compensation pour la 1ère heure de dépassement,
- 15 mn de repos de compensation pour toute heure entamée au-delà de la 1ère.
Soit par une compensation financière :
- Les heures réalisées pour le remplacement d’un salarié absent seront majorées de 25 %.
Dans tous les cas, afin de conserver une traçabilité des modifications, un document sera remis au salarié pour chaque modification apportée au planning dans les conditions de prévenance fixées ci-dessus, document qui précisera la nature de la contrepartie en fonction du délai dans lequel le salarié aura été prévenu.
Le temps de repos est à prendre à la convenance du salarié en fonction des nécessités du service.
Si la modification des horaires entraine un dépassement du seuil maximal autorisé par la modulation (44 heures hebdomadaires), il conviendra de prioritairement récupérer celle-ci ou de la rémunérer dans le cadre d’un échange entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Les majorations appliquées sont les suivantes : entre la 44ème et la 52ème heure => majoration de 25 %, au-delà de la 52ème heure => majoration de 50 %.
Si le salarié est sollicité pour un remplacement en urgence, les frais de transport et de restauration seront pris en charge par l’employeur selon les barèmes conventionnels en vigueur.
ARTICLE 2 : Révision de l’accord
Il est expressément convenu qu’un bilan de l’application de l’accord sera réalisé après un délai d’un an d’application du présent dispositif.
Dans ce cadre, le présent accord pourra alors faire l’objet de modifications.
ARTICLE 3 : Entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord sera valable sous réserve de validation de l’agrément par le ministère du travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement de toutes les formalités légales de publicité (le récépissé dépôt de la DIRRECTE faisant foi).
ARTICLE 4 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales applicables auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Tulle et auprès du secrétariat du Greffe des Conseils des Prud’hommes de Tulle.
Fait à TREIGNAC le 5 décembre 2017.
M. XXX Le Délégué de la Section Syndicale
Directeur – Président du Comité d’Entreprise, d’Entreprise
Pour SUD : M. XXX
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