Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CENTRE DES MONEDIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DES MONEDIERES et les représentants des salariés le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01920000759
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : Centre des Monédières
Etablissement : 77796230900012 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’association du « Centre des Monédières », association régie par les dispositions de la Loi de 1901, dont le siège social est situé 6 avenue Léon Vacher à TREIGNAC, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur,

d'une part,

Et

Le syndicat SUD,

Représenté par Monsieur XXX

d’autre part,

Les soussignés étant ci-après également dénommés ensemble « les parties »,

Est conclu le présent accord, le Comité Social et Economique ayant été consulté le 18 février 2020.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La Direction de l’Etablissement et le syndicat s’entendent pour dénoncer l’accord du d’entreprise du 18 novembre 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, et son avenant de 2000 ainsi que son avenant du 5 décembre 2017 conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Ensuite de cette dénonciation, les négociations se sont poursuivies entre les parties qui se sont rencontrées les 24 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 17 décembre 2019, 6 janvier et 11 février 2020 et les ont amenées à conclure le présent accord collectif en application notamment des dispositions des articles L.3121-41 et suivants sur la possibilité de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

SOMMAIRE

TITRE I :DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Temps de travail effectif

2.1. Définition

2.2. Pause

Article 3 – Durées maximales de travail

3.1. Durée quotidienne de travail

3.2. Durée maximale hebdomadaire

3.3. Repos journalier

Article 4 – Heures supplémentaires

4.1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

4.2. Décompte de la semaine civile

4.3. Majoration des heures supplémentaires

4.4. Repos compensateur de remplacement

4.5. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 5 – Salariés à temps partiel

5.1. Amplitude de la journée de travail

5.2. Interruption de travail

5.3. Durée maximale de travail

Article 6 – Travail de nuit

6.1. Champ d’application

6.2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

6.3. Temps de pause

6.4. Durée maximale quotidienne du personnel de nuit

6.5. Durée maximale hebdomadaire du personnel de nuit

6.6. Contrepartie accordée aux travailleurs de nuit

6.7. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales

6.8. Formation professionnelle

6.9. Egalité professionnelle

Article 7 – Congés payés et congés d’ancienneté

Article 8 – Congés trimestriels


Titre II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA SEMAINE : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 9 – Champ d’application

Article 10 – Répartition de la durée du travail par cycle

10.1. Etablissement du roulement / cycle

10.2. Conditions de changement du roulement et délai de prévenance

Article 11 – Elaboration des plannings individuels

11.1. Etablissement du planning prévisionnel

11.2. Adaptations temporaires du planning prévisionnel : conditions et délais de prévenance

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Révision de l’accord

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Article 14 – Notification

Article 15 – Information du personnel

Article 16 – Formalité de dépôt

TITRE I :DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’association du Centre des Monédières, sur les différents sites de fonctionnement. Des dispositions particulières sont prévues pour les personnels à temps partiel et le personnel d’encadrement.

Article 2 – Temps de travail effectif

2.1. Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2. Pause

Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien continu ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie au cours de cette période d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes.

Article 3 – Durées maximales de travail

3.1. Durée quotidienne de travail

En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de 10 heures peut être portée à 12 heures pour des motifs liés à l'organisation de l'établissement, que ce soit à titre temporaire (absence d’un salarié pour quelque cause que ce soit notamment) ou permanent, en raison des nécessités du service, afin de préserver la continuité des soins et la qualité du service apportée.

3.2. Durée maximale hebdomadaire

En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire est portée à 44 heures par semaine.

3.3. Repos journalier

En principe, entre deux journées de travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav. art. L.3131-1).

Cependant, l’article 6 de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999 permet de réduire la durée minimale de repos de 11 heures à 9 heures, uniquement pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers :

Dans notre association sont concernés les personnels suivant : Personnel éducatif et infirmier

Le salarié concerné acquiert un repos équivalent à la dérogation. Le droit au repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures ou le nombre d’heures habituel d’une journée de travail s’il est supérieur.

La contrepartie sera de 2 heures de repos si la durée du repos quotidien a été réduite à 9 heures (11h -9h = 2h). La compensation en repos sera d’une heure si le repos quotidien a été réduit à 10 heures (11h – 10h = 1h). La compensation en repos sera d’une demi-heure si le repos quotidien a été réduit à 10H30.

L’article 4.4 ci-dessous prévoit les modalités de prise du repos de compensation acquis par le salarié.

Article 4 – Heures supplémentaires

4.1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

Aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée et acceptée par la Direction ou son représentant.

4.2. Décompte de la semaine civile

Conformément à l’article L.3121-32 du Code du travail, les parties conviennent que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

4.3. Majoration des heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif dépassant la durée forfaitaire collective annuelle prévue à l’article 3 de l’accord cadre ARRT du 12 mars 1999 (1 456 heures par exemple) seront payées en heures supplémentaires.

Dans le cas du dépassement des 44 heures de travail hebdomadaire (après accord de l’inspecteur du travail pour les transferts uniquement) il convient de majorer de 25% les 8 premières heures effectuées au-delà de 44 heures par semaine (heures supplémentaires de la 1ère et 2ème tranche) et de 50% les heures suivantes. Ces heures supplémentaires sont à rémunérer sur le mois concerné.

4.4. Repos compensateur de remplacement

Sauf nécessité de service qui exigerait une prise du repos en heures, le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée complète.

La journée au cours de laquelle le repos compensateur est pris est déduite du compteur du salarié à raison du nombre d’heures de travail qu’il aurait accomplies pendant cette journée.

Par ailleurs les heures de repos compensateur dues au salarié devront être prises au plus tard dans les deux mois de l’acquisition

Le salarié adresse sa demande à son responsable habilité au plus tard 21 jours calendaires avant la date à laquelle il souhaite prendre son repos compensateur. Ce dernier répond au salarié dans les 14 jours calendaires de la réception de la demande.

Le responsable habilité peut, soit accorder le repos compensateur de remplacement à la date demandée par le salarié, soit, en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’établissement, reporter la date de prise de ce repos.

En cas de report, le responsable habilité propose au salarié, si celui-ci n’a pas fait de demande, une autre date située dans le délai d’un mois au plus tard suivant la demande initiale.

En cas de demandes simultanées de prise de repos compensateur qui ne peuvent être satisfaites, les salariés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté au sein de l’établissement.

Si le salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de deux mois précité, la Direction fixera unilatéralement les dates de prise de ce repos.

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et notamment pour le calcul de la durée du travail. Il n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

4.5. Contingent annuel d’heures supplémentaires

L’accord de branche du 1er avril 1999 limite le contingent annuel d’heures supplémentaires à 110 heures par an.

Article 5 – Salariés à temps partiel

5.1. Amplitude de la journée de travail

L’amplitude horaire journalière durant laquelle ils peuvent exercer leur activité est de 11 heures.

5.2. Interruption de travail

La répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail ne peut comporter qu’une interruption d'activité. De même, il n’est pas possible d’avoir une interruption de la journée de travail supérieure à deux heures sauf nécessité de service.

5.3. Durée maximale de travail

Par avenant complément d’heures

La durée maximale (durée initiale du contrat + complément d’heure) qui pourra être envisagée devra être limitée à 34h30 minutes, sans pour autant que l’employeur soit tenu de respecter la limite maximale de recours aux heures complémentaires (1/3 de la durée du travail prévue au contrat).

Les recours à l’avenant en cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ; conclus avec un même salarié ne sont pas limités, les parties pouvant en conclure autant que de besoin.

Pour tout autre motif le nombre d’avenants conclus avec un même salarié est limité à 5 par an.


Par une affectation temporaire dans le cadre de la priorité d’emploi : 35 heures 

En application de l’article L. 3123-3 du Code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur a l’obligation d’accéder à la demande du salarié dès l’instant où celui-ci entre dans les conditions de l’article L. 3123-3 du Code du travail. Cela suppose de signer un avenant permettant au salarié d’accroitre son temps de travail de façon temporaire. Cet avenant doit être justifié au regard des dispositions de l’article L. 3123-3 du Code du travail.

Article 6 – Travail de nuit

6.1. Champ d’application

La Direction se voit contrainte de recourir au travail de nuit pour assurer la continuité de la prise en charge.

Sont concernés les surveillants de nuits et les surveillants de nuit qualifiés.

6.2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Conformément aux dispositions de la loi et de l’accord de branche actuellement en vigueur, le travailleur de nuit est celui qui accomplit, selon son horaire habituel :

  • Au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire définie ci-dessus ;

  • Ou, au moins 40 heures de travail effectif, sur une période d’un mois calendaire, durant la plage horaire définie ci-dessus .

6.3. Temps de pause

L’heure à laquelle la pause des salariés de nuit commence et se termine figure sur leur planning prévisionnel.

6.4. Durée maximale quotidienne du personnel de nuit

En application de l’article R.3122-7 du Code du travail, pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ou pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne de travail des salariés de nuit est portée de 8 à 12 heures.

6.5. Durée maximale hebdomadaire du personnel de nuit

En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire est portée à 44 heures par semaine. Aucune autorisation ne peut être obtenue auprès de l’inspection du travail même dans le cadre des transferts.


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6.6. Contrepartie accordée aux travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient de la contrepartie en repos actuellement fixée par l’accord Unifed n°2002-01 du 17 avril 2002 modifié par avenant du 19 avril 2007 relatif au travail de nuit.

Toute heure travaillée sur la plage horaire nocturne définie ci-avant par les travailleurs de nuit au sens de l’article 6.2 donnera droit à une compensation en repos égale à 7 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.

Toute modification ultérieure de l’accord Unifed précité ne sera pas opposable à l’établissement.

La contrepartie en repos au travail de nuit sera prise dans les mêmes conditions que le repos compensateur de remplacement.

6.7. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales

Les salariés de nuit peuvent utiliser des fauteuils de repos et bénéficient d’une collation. Ils sont équipés d’un dispositif « PTI » (Protection Travailleur Isolé).

Ils ont également l’autorisation de garer leur véhicule dans le parking situé dans l’enceinte de l’établissement.

L’employeur peut imposer aux salariés de nuit l’obligation d’assister aux réunions, sous réserve de respecter les temps de repos et de durée du travail quotidiens et d’informer les salariés au moins 7 jours ouvrés à l’avance, sauf cas d’urgence.

6.8. Formation professionnelle

Les signataires du présent accord affirment leur attachement au fait que l’horaire de nuit ne soit pas un obstacle à l’accomplissement de formations professionnelles.

Les travailleurs de nuit bénéficient donc, au même titre que les salariés affectés à un horaire de jour, des actions comprises dans le plan de formation de l’établissement. Leur planning est, le cas échéant, adapté en conséquence et un avenant au contrat de travail peut être signé en fonction de la durée de la formation.

Lorsque plusieurs salariés de nuit de même qualification postulent pour une même formation, les salariés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • Formations préalablement accordées,

  • Ancienneté au sein de l’établissement,

  • Appartenance au sexe le moins représenté dans le métier et le service considéré.

6.9. Egalité professionnelle

Les parties conviennent que les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prises au sein de l’établissement s’appliquent tant aux travailleurs de nuit qu’aux salariés affectés à un poste de jour. Les parties s’engagent notamment à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe.

Le contrat de travail pourra être aménagé lors de périodes de grossesse ou de reprise de travail après un congé maternité.

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit, en état de grossesse médicalement constatée ou venant d’accoucher peut, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail constatant, par écrit, que l’état de santé de la salariée est incompatible avec un poste de nuit, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse ou du congé postnatal.

Le passage en poste de jour pendant la durée prévue ci-dessus n’entraîne pas de diminution de rémunération.

Si la Direction est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, les motifs qui s’opposent au reclassement sont portés à la connaissance de la salariée et du médecin du travail. Dans cette hypothèse, le contrat de travail de la salariée est suspendu jusqu’à la date du début du congé de maternité ou jusqu’à la date de fin du congé postnatal. Cette suspension temporaire du contrat de travail est assortie d’une garantie de rémunération selon les modalités prévues par le Code du travail.

Article 7 – Congés payés et congés d’ancienneté

Période de référence :

La période de référence pour le calcul de la durée du congé débute le 1er juin de chaque année, le terme de cette période de référence étant par déduction logique le 31 mai de l’année suivante.

Période de prise de congés

La période de prise des congés s’étend du 1er mai N au 30 avril N +1.

Pour le calcul des droits acquis, les salariés doivent se référer à la convention collective nationale du 15/03/1966 et aux comptes rendus des réunions des instances représentatives du personnel.

Article 8 – Congés trimestriels

Les salariés relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 acquièrent un nombre de jours de congés trimestriels variable suivant l’annexe dont ils relèvent, sans condition d’ancienneté.

La période de référence est donc le trimestre, exception faite du trimestre au cours duquel est pris le congé payé annuel dit « congé principal » (soit le 3ème trimestre civil). Ainsi, il en résulte que les congés trimestriels sont accordés au titre du 1er et des 2ème et 4ème trimestres. Le 3ème trimestre (correspondant aux mois de juillet, août et septembre) ne donne pas droit à l’attribution de congés supplémentaires.

L’employeur qui n’a pu accorder les congés trimestriels au salarié pour les nécessités de services devra les lui reporter le trimestre suivant.

Titre II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Par cycle ou à la semaine : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 9 – Champ d’application

En raison des variations de travail liées à la spécificité de l’organisation de la M.E.C.S et des besoins du public accueilli, l’aménagement du temps de travail s’appliquera de la manière suivante :

  • La période de référence pour l’annualisation du temps de travail débute au 01 Janvier et se termine au 31 Décembre.

  • La durée moyenne du temps de travail sur la période sera de 35h modulées.

  • A titre indicatif la durée du travail sera organisée sous la forme de roulement pouvant aller jusqu’à 8 semaines.

  • Les plannings seront donnés aux salariés au minimum 15 jours avant le début de chaque roulement

  • Un exemplaire de ce roulement est affiché de manière permanente dans la salle du personnel.

L’aménagement du temps de travail se fera en fonction des postes occupés par cycle ou par semaine. Cependant tout changement devra faire l’objet d’une information et d’une consultation du Comité Social et Economique mis en place au sein de l’établissement.

Article 10 – Répartition de la durée du travail par cycle

Afin d’assurer la continuité du service, la durée du travail est répartie en périodes de 8 semaines consécutives maximales selon les services pour les salariés travaillant selon un cycle de travail.

10.1. Etablissement du roulement/cycle

A l’intérieur du cycle, la durée du travail est répartie de manière inégale suivant les semaines, selon un roulement collectif, qui définit, pour chaque service, le nombre d’heures de travail et les horaires (prise de poste, fin de poste, pauses, interruptions) pour chaque jour, pour les différents postes de travail et les différentes durées contractuelles de travail, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des enfants et des jeunes.

La durée de travail fixée par le roulement varie d’une semaine à l’autre dans la limite des durées maximales autorisées par jour et par semaine. Le roulement se répète de manière identique d’un cycle à l’autre.

Le roulement est établi, pour chaque service, après information et consultation du Comité Social et Economique mis en place au sein de l’établissement.

10.2. Conditions de changement du roulement et délai de prévenance

Le roulement peut être modifié pour répondre aux nécessités du service, notamment en cas :

  • D’évolution du nombre de jeunes pris en charge, à la hausse comme à la baisse, ou de leurs besoins d’accompagnement,

  • De modification de l’habilitation administrative,

  • De réorganisation du service,

  • De déménagement de l’établissement,

  • De reprise ou création d’un nouvel établissement.

Toute modification du roulement donne lieu à information et consultation préalables du Comité Social et Economique mis en place au sein de l’établissement.

Le personnel en est informé, par affichage, au moins 21 jours avant son entrée en vigueur, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 11 – Elaboration des plannings individuels

11.1. Etablissement du planning prévisionnel

A partir du roulement, la Direction établit un planning prévisionnel individuel.

11.2. Adaptations temporaires du planning prévisionnel : conditions et délais de prévenance

Le planning prévisionnel pourra s’écarter, de manière temporaire, du roulement dans les cas suivants, pour les personnels concernés directement ou indirectement par les évènements visés :

  • variation temporaire du nombre d’enfants pris en charge, notamment vacances scolaires,

  • absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit,

  • réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers (notamment familles),

  • audience judiciaire (juge des enfants etc.),

  • formation,

  • changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés,

  • départ ou arrivée d’un salarié,

  • changement de dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service,

  • roulement des jours de repos,

  • variation d’activité,

  • incident type fugue,

  • évènement particulier type épidémie, canicule, menace terroriste,

  • demande de la médecine du travail.

Les énumérations ci-dessus ne sont naturellement pas limitatives.

Les changements pourront conduire à modifier les jours de travail ou les horaires. Toutefois, en aucun cas cette modification ne pourra avoir pour effet de faire passer, sans son accord, un salarié d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement.

Les modifications doivent être communiquées par la Direction aux salariés au moins 7 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur du nouveau planning, sauf évènement imprévisible (par exemple absence d’un salarié pour arrêt de travail ou prolongation d’arrêt de travail) auquel cas le délai pourra être ramené à un jour ouvré.

La Direction fera appel en priorité au volontariat pour ces modifications de planning.

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 - Révision de l’accord

Il est expressément convenu qu’un bilan de l’application de l’accord sera réalisé après un délai d’un an d’application du présent dispositif.

Dans ce cadre, le présent accord pourra alors faire l’objet de modifications.

Article 13 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 14 – Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’association.

Article 15 - Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise par voie d’affichage. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés auprès du cadre administratif.

Article 16 - Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Treignac, le 11 février 2020

En 4 exemplaires Originaux

Pour le Centre des Monédières Pour le Syndicat « SUD »

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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