Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez CENTRE DES MONEDIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DES MONEDIERES et les représentants des salariés le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923001930
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DES MONEDIERES
Etablissement : 77796230900012 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

Association Centre des Monédières

Accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre les soussignés :

L’association du « Centre des Monédières », association régie par les dispositions de la Loi de 1901, dont le siège social est situé 6 avenue Léon Vacher à TREIGNAC, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur, d'une part,

Et,

Le syndicat SUD

Représenté par Monsieur X

Les soussignés étant ci-après également dénommés ensemble « les parties »,

Est conclu le présent accord, les délégués du personnel titulaires et le CHSCT ayant été spécifiquement consultés sur le projet le 27 juin 2023.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties souhaitent réaffirmer leur attachement au principe fondamental de l’égalité entre les femmes et les hommes, principe qui s’intègre dans la politique globale de prévention des discriminations, de respect de la dignité au travail, d’égalité des chances et de gestion des ressources humaines.

La mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnels est en effet un facteur d’enrichissement collectif et de cohésion sociale.

En matière de rémunération, les parties conviennent que l’application de la convention collective garantit une égalité de traitement entre femmes et hommes.

Fortes de ces constats, elles ont alors décidé de signer le présent accord d’entreprise tendant à la réduction des écarts de situation constatés entre les femmes et les hommes employés par l’association.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association du centre des Monédières, quel que soit leur sexe.

Article 2 – Mesures tendant à la réduction des écarts

Les partenaires sociaux de l’association conviennent de retenir deux des thèmes prévus à l’article R.2242-2 du Code du travail, institué par le décret du 7 juillet 2011.

Les thèmes retenus sont :

L’embauche et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

1 – L’EMBAUCHE

Les parties conviennent de 2 objectifs principaux :

a) L’égalité de traitement dans le processus de recrutement

Il convient de neutraliser les mécanismes de sélection sexuée dans les pratiques de gestion des ressources humaines.

Les critères de recrutement doivent s’appuyer exclusivement sur les compétences, aptitudes et expériences professionnelles des candidats et non sur l’appartenance à l’un ou l’autre des sexes.

Ils doivent également refléter le plus possible la répartition des candidatures entre les femmes et les hommes, à profil équivalent.

Les parties décident de mettre en place les moyens d’action et les indicateurs de suivi ci-dessous :

  • Offres d’emploi

Les offres d’emplois doivent être mixtes afin d’éviter les appellations discriminatoires

Indicateur de suivi : Taux d’annonces mixtes, en interne et en externe 100%

  • Sélection des candidatures

Le pourcentage femmes/ hommes de candidats reçus en commission de recrutement doit refléter le pourcentage femmes/ hommes de candidatures reçues.

Indicateur de suivi : Comparaison entre la répartition femmes/ hommes des candidatures reçues et celle des candidats reçus en entretien 80%

b) Développement de la mixité des candidatures

Le déséquilibre constaté entre effectifs femmes et effectifs hommes par catégories professionnelles provient principalement d’une pénurie de candidats sur certains métiers :

Administratif / gestion : les candidatures sont principalement féminines,

Paramédicale/éducative : les candidatures sont équilibrées entre les deux sexes,

Entretien des bâtiments : les candidatures sont principalement masculines.

Les parties souhaitent développer l’attractivité de certains postes pour les candidats afin de renforcer la mixité des métiers.

Elles décident de mettre en place les moyens d’action et les indicateurs de suivi ci-dessous :

Organiser une communication avec Pôle Emploi :

Elle a pour but d’expliquer nos métiers aux agents en contact étroit avec les candidats potentiels, en priorisant la mixité des métiers

Indicateur de suivi : Pourcentage de contact avec Pôle Emploi ayant eu pour thème la mixité des emplois 100%

2 – L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITÉ FAMILIALE

Les parties souhaitent développer la prise en compte des obligations des salariés liées à leur vie familiale dans l’organisation du travail.

Elles conviennent des 5 objectifs suivants :

a) Diminuer le nombre de temps partiels subis

Elles décident de mettre en place les moyens suivants :

  • Recueillir le souhait d’augmentation du temps de travail :

Indicateur de suivi : 100% des souhaits d’augmentation du temps de travail sont recueillis lors des entretiens professionnels

  • Prioriser ces demandes lors de recrutements

Indicateur de suivi : 100% des salariés à temps partiel femmes hommes subis sont contactés pour une offre d’emploi les concernant

  • Signifier l’accord ou le refus

Indicateur de suivi : 100% des salariés à temps partiel subis signifient leur accord ou refus (l’absence de réponse est considérée comme un refus)

b) Favoriser le passage à temps partiel pour les salariés qui en font la demande

Les parties décident de mettre en place les moyens suivants :

  • Recueillir le souhait de passage à temps partiel, au minimum lors de l’entretien professionnel :

Indicateur de suivi : 100% des souhaits de diminuer son temps de travail sont recueillis lors des entretiens professionnels

  • Signifier l’accord ou le refus

Indicateur de suivi :

  • Si le souhait est temporaire : les souhaits seront accordés en fonction de la nécessité de service

  • Si le souhait est définitif : 50 % des souhaits doivent être accordés en fonction des nécessités de services

c) Préparer et accompagner les congés maternité, paternité, adoption et parental d’éducation

Les parties affirment la nécessité de préserver le lien professionnel des salariés avec l’association lors des congés maternité, paternité, adoption et parental d’éducation, dans le respect de leur vie privée.

Elles décident de mettre en place les moyens suivants :

  • Réaliser un entretien professionnel systématique de reprise dans les 15 jours du retour

  • Envoyer aux salariés en congé maternité, paternité, adoption et parental d’éducation à leur domicile les offres d’emplois les concernant

  • Recenser les besoins en formation du salarié en congé maternité, paternité, adoption et parental d’éducation

d) Adapter la gestion et l’aménagement du temps de travail

Les parties décident de mettre en place les moyens suivants :

  • Autoriser les modifications d’horaires pour raison familiale dans le respect du bon fonctionnement des services :

e) Aménager les fins de carrière

Les parties décident de mettre en place les moyens suivants :

  • Recueillir le souhait d’aménagement du temps de travail, au minimum une fois tous les 2 ans lors de l’entretien professionnel : formation, reconversion, temps partiel… / Prioriser ces demandes

ARTICLE 3 - Durée de l'accord - Modalités de dénonciation - Avenants - Négociation en vue d'un nouvel accord

ARTICLE 3-1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à la date de la signature.

L'employeur devra provoquer, tous les trois ans au moins, une réunion avec les organisations syndicales en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l'accord.

ARTICLE 3-2 - Avenants à l'accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

ARTICLE 3-3 - Publicité de l'accord et des avenants

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera communiqué au Comité Social et Economique.

ARTICLE 3-4 – Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

ARTICLE 3-5 - Nouvelles négociations

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article 3-6 – Publicité - Dépôt légal

Afin que le présent accord puisse produire pleinement ses effets après sa validation par la commission paritaire de branche, la partie signataire la plus diligente procédera à son dépôt auprès de la DDETS-PP (Inspection du Travail), en un exemplaire papier et un exemplaire sur support informatique, accompagnés du procès-verbal de validation de la commission paritaire de branche.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tulle.

Article 3-7 - Agrément

Conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent accord, ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à agrément ministériel.

Sa validation par la commission paritaire de la branche et son agrément constituent donc une condition suspensive de son application. En conséquence, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant de son agrément par le ministère du travail.

Fait à Treignac, le 27 juin 2023

En 8 exemplaires

  • un pour l’Association

  • un pour le syndicat X

  • cinq pour le Dépôt

  • un pour l’Affichage

Pour Le Centre des Monédières Pour le syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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