Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF SUR LE DON DE JOURS DE REPOS" chez ADPEP - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat CGT et UNSA et SOLIDAIRES le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et SOLIDAIRES

Numero : T01920000707
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA CORREZE
Etablissement : 77796706800175 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre :

L’Association des P.E.P. 19, dont le siège social est situé : 23, rue Aimé Audubert - B.P. 23 - 19 001 TULLE CEDEX, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale C.G.T. P.E.P. 19 représentée par sa déléguée syndicale, ,

L'organisation syndicale S.U.D. santé-sociaux 19 Solidaires représentée par sa déléguée syndicale, ,

L'organisation syndicale U.N.S.A. 19 représentée par son délégué syndical, ,

D'autre part,

Préambule :

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application de la Loi n°2014-459 du 9 mai 2014, permettant le don de jours de repos au parent d'un enfant gravement malade et de la Loi n°2018-84 du 13 février 2018, permettant le don de jours de repos au proche aidant une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Le présent accord traduit une volonté des parties de développer un dispositif fondé sur la solidarité et l’entraide qui repose sur le volontariat des salariés.

Par cet accord les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles tout salarié de l’Association des P.E.P. 19 peut céder un ou plusieurs jours de repos à un collègue :

  • dont l’enfant est gravement malade ;

  • aidant la personne avec qu’il vit en couple en perte d’autonomie ou présentant un handicap ;

  • aidant son père ou sa mère en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

    Cet accord a également vocation à préciser les conditions permettant au salarié bénéficiaire d’utiliser les jours donnés.

Article 1 - Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association des P.E.P. 19.

Article 2 - Situation concernée :

Article 2.1. - Le don de jours de repos au parent d’un enfant gravement malade :

Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié en cas de grave maladie d’un enfant de moins de 20 ans, dont il assume la charge.

L’article L.1225-65-1 du Code du Travail définit la grave maladie comme une maladie, un handicap ou un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident, conformément à l’article L.1225-65-2 du Code du Travail.

Les parties ont décidé de retenir une définition large de la notion « d’enfant à charge ». Ainsi, est considéré comme un enfant à charge, l’enfant naturel, adoptif, placé en vue de l’adoption, recueilli, ou pupille de la nation dont le salarié est tuteur, dès lors que le salarié en assume l’entretien (nourriture, logement, habillement) et qu’il assume à son égard la responsabilité affective et éducative.

Article 2.2. - Le don de jours de repos au proche aidant une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap :

Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

Ainsi, le dispositif prévu par le présent accord n’a vocation à s’appliquer qu’au proche aidant : une personne avec qui il vit en couple, c’est-à-dire, en application de l’article L.3142-16 du Code du Travail, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son père ou sa mère.

La perte d’autonomie d’une particulière gravité doit être attestée par une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L.232-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

Le handicap doit être attesté par une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

Article 3 - Bénéficiaire du don :

Article 3.1. - Conditions pour bénéficier du don de jours de repos :

Tout salarié, quel que soit le type de contrat de travail qui le lie à l’Association et concerné par les situations décrites à l’article 2, peut bénéficier du don de jours de repos dans les conditions définies dans le présent article.

La loi dispose que le don doit viser un salarié identifié. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.

Article 3.2. - Procédure de demande de don :

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la demande auprès de sa Direction de proximité en lien avec le service des Ressources Humaines.

Le salarié doit indiquer le nombre de jours dont il souhaite bénéficier.

Le salarié doit également envoyer les justificatifs suivants au service Ressources Humaines :

  • pour bénéficier du don de jours de repos pour enfant gravement malade : un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soin contraignants, conformément à l’article L.1225-65-2 du Code du Travail. À la demande du service Ressources Humaines, tout document attestant du lien avec l’enfant établissant qu’il en assume la charge ;

  • pour bénéficier du don de jours de repos pour proche aidant : lorsque la personne aidée est un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L.232-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles. Ainsi, que tout document attestant du lien avec la personne aidée.

    Article 3.3. - Utilisation des jours donnés :

    Suite à la campagne d’appel aux dons, le salarié bénéficiaire recevra un courrier1 l’informant que son absence est comblée par un don de congé mentionnant les dates auxquelles il souhaite utiliser les jours donnés.

    Article 3.4. - Situation du salarié bénéficiaire :

    La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant les périodes d’absence dues à l’utilisation des jours donnés, dans les mêmes conditions que les périodes de congés payés.

    Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté et pour l’acquisition des congés.

Article 4 - Campagne d’appel aux dons :

Lorsqu’un salarié adresse une demande pour bénéficier du dispositif, et qu’il remplit toutes les conditions pour en bénéficier, une campagne d’appel aux dons est ouverte de façon anonyme.

Le service Ressources Humaines diffuse l’appel aux dons sans préciser l’identité du salarié bénéficiaire. L’appel aux dons est alors identifié par un numéro de campagne.

La campagne est diffusée par le biais d’une note d’information transmise par email par le service Ressources Humaines au niveau des établissements et services.

À compter de la date de transmission de l’information par email, la campagne de recueil des dons est ouverte pour une durée de quinze jours calendaires.

Les dons seront pris en compte, et utilisés par le salarié bénéficiaire, en fonction de leur ordre d’arrivée au service des Ressources Humaines, dans la limite du nombre de jours demandés par le salarié bénéficiaire, par campagne d’appel aux dons.

Le service Ressources Humaines conserve un listing confidentiel comprenant le nom des donateurs, le nombre, la nature des jours donnés via la tenue d’un compteur capitalisant, annuellement, les jours donnés.

Article 5 - Conditions et procédure de don :

Article 5.1. - Jours de repos cessibles :

Tout salarié a la faculté de céder un ou plusieurs jours de repos acquis, au bénéfice d’un autre salarié de se trouvant dans l’une des situations visées à l’article 2. Il n’est donc pas possible de céder des jours par anticipation.

À noter que pour les établissements et services des P.E.P. 19, il convient de distinguer deux cas de figure, à savoir :

  • les établissements et services relevant d’un calendrier de fonctionnement :

    • les jours susceptibles d’être cédés peuvent être uniquement les R.T.T. initiative salarié (décompte en jours ouvrés) dans la mesure où tous les autres jours de congés sont posés (C.A., C.T. et R.T.T. initiative employeur) ;

  • les établissements et services ne relevant pas d’un calendrier de fonctionnement :

    • les jours susceptibles d’être cédés peuvent être des R.T.T. (décompte en jours ouvrés), la 5ième semaine de congés annuels (décompte de 6 jours ouvrables) et le cas échéant, des congés d’ancienneté (décompte en jours ouvrés).

      Le don de jours de repos s’effectue par journée entière.

      Un jour de repos donné équivaut toujours à un jour d’absence rémunéré pour le bénéficiaire, peu important que la rémunération des deux salariés soit différente.

      Article 5.2. - Situation du salarié auteur du don :

      Les jours donnés ne peuvent en aucun cas donner lieu à l’obtention de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

      Les jours travaillés en lieu et place des jours donnés ne pourront en aucun cas donner lieu au paiement d’heures supplémentaires ou à un supplément de rémunération.

      De même, le salarié reconnait qu’en donnant des jours, il augmente sa durée annuelle du travail, sans que ceci ne puisse donner lieu à une quelconque réclamation.

      Les jours donnés seront décomptés du compteur de jours de congés du salarié donneur dès que le salarié bénéficiaire les aura utilisés après la fin de la campagne d’appel aux dons. Il en sera informé par courrier2.

      Article 5.3. - Procédure de don :

      Tout salarié qui souhaite effectuer un don doit en faire la demande par courrier auprès de sa Direction de proximité en lien avec le service Ressources Humaines.

      Dans ce courrier, le salarié doit faire référence à la campagne d’appel aux dons pour laquelle il souhaite effectuer un don, ainsi que le nombre et la nature des jours de repos qu’il souhaite donner.

      Par ricochet, les jours de congés cédés seront déduits de ces droits à congés.

      Le don est toujours anonyme pour le bénéficiaire.

      Il n’ouvre droit à aucune contrepartie.

      Le don ne peut être effectué qu’au profit d’un salarié appartenant à l’Association que le donneur.

Article 6 - Date d’effet, durée de l’accord, révision, dépôt et de publicité :

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2023.

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord demeure en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord, le cas échéant.

L’accord donnera lieu aux formalités de dépôt sur la plateforme prévue à cet effet et auprès du Conseil de Prud’hommes de Tulle.

Fait à Tulle, le 3 février 2020,

Le Directeur Général des P.E.P. 19,

.

Le syndicat C.G.T. P.E.P. 19, Le syndicat S.U.D. santé-sociaux 19 Solidaires,

. .

Le syndicat U.N.S.A. 19,

.

CIVILITÉ PRÉNOM NOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

Fait à TULLE, le DATE À COMPLÉTER,

Réf. : RL/VG - N°À COMPLÉTER.N°COURRIER À COMPLÉTER

Objet : ANNEXE I - don de jours de repos - à l’attention du salarié bénéficiaire

CIVILITÉ,

Pour faire suite à votre courrier du DATE À COMPLÉTER et au regard du certificat médical transmis, je vous autorise, à vous absenter, conformément aux dispositions prévues à l’article L.3142-25-1 du Code du Travail, en bénéficiant d’un don de jours de congés émanant des salariés des P.E.P. 19, à savoir :

À savoir :

  • C.A. : NOMBRE DE JOURS À PRÉCISER (décompte en jours ouvrables) aux dates suivantes DATES À COMPLÉTER ;

  • Congés d’ancienneté. : NOMBRE DE JOURS À PRÉCISER (décompte en jours ouvrables) aux dates suivantes DATES À COMPLÉTER ;

  • R.T.T. : NOMBRE DE JOURS À PRÉCISER (décompte en jours ouvrés) aux dates suivantes DATES À COMPLÉTER.

Je vous rappelle que les jours de congés dont vous bénéficiez font l’objet d’un don réalisé de manière anonyme, volontaire et sans contrepartie par les salariés des P.E.P. 19.

En termes de précisions, vous bénéficiez du maintien de votre rémunération pendant votre période d'absence et dans la limite des jours donnés.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de vos droits à ancienneté.

Je vous prie de croire, CIVILITÉ, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Directeur Général des P.E.P. 19,

R. LACHENAUD.

CIVILITÉ PRÉNOM NOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

Fait à TULLE, le DATE À COMPLÉTER,

Réf. : RL/VG - N°À COMPLÉTER.N°COURRIER À COMPLÉTER

Objet : ANNEXE II - don de jours de repos acquis - à l’attention du salarié donateur

CIVILITÉ,

Pour faire suite à la campagne d’appel aux dons N° À COMPLÉTER et à votre courrier du DATE À COMPLÉTER, je vous autorise, conformément aux dispositions prévues à l’article L.3142-25-1 du Code du Travail, à céder, un certain nombre de jours de congés acquis, à savoir :

Le cas échéant, deux cas de figure, à savoir :

  • les établissements et services relevant d’un calendrier de fonctionnement :

    • les jours susceptibles d’être cédés peuvent être uniquement les R.T.T. initiative salarié (décompte en jours ouvrés) dans la mesure où tous les autres jours de congés sont posés (C.A., C.T. et R.T.T. initiative employeur) ;

  • les établissements et services ne relevant pas d’un calendrier de fonctionnement :

    • les jours susceptibles d’être cédés peuvent être des R.T.T. (décompte en jours ouvrés), la 5ième semaine de congés annuels (décompte de 6 jours ouvrables) et le cas échéant, des congés d’ancienneté (décompte en jours ouvrés).

Je vous rappelle que l’ensemble des jours de congés cédés seront déduits de vos droits.

Ce don est définitif et est réalisé de manière anonyme, volontaire et sans contrepartie.

Je vous prie de croire, CIVILITÉ, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Directeur Général des P.E.P. 19,

R. LACHENAUD.


  1. ANNEXE I - don de jours de repos - à l’attention du salarié bénéficiaire

  2. ANNEXE II - don de jours de repos acquis - à l’attention du salarié donateur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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