Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ADPEP - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T01920001012
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA CORREZE
Etablissement : 77796706800175 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

ACCORD-CADRE SUR LES MODALITÉS

D’ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

L’Association des P.E.P. 19, dont le siège social est situé : 23, rue Aimé Audubert - B.P. 23 - 19 001 TULLE CEDEX, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale CGT PEP 19 représentée par sa déléguée syndicale,

L'organisation syndicale S.U.D. Santé-sociaux Solidaires 19 représentée par sa déléguée syndicale,

L'organisation syndicale UNSA PEP 19 représentée par son délégué syndical,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Article 1 - Dispositions générales :

Le présent accord d'entreprise a pour objet :

  • de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire prévue à l'article L.2232-17 du Code du Travail chargée notamment de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L.2242-1 du Code du Travail ;

  • de concrétiser, s'il y a lieu, sous forme d'avenants annuels, les accords conclus lors de la négociation annuelle obligatoire résultant de l'article L.2242-1.

Le présent accord d'entreprise emporte révision et se substitue à celui signé le 20 septembre 2017.

Article 2 - Durée, dénonciation, révision :

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et 3 mois. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2020 et prendra fin le 31 décembre 2023.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Les parties conviennent de se réunir 3 mois avant le terme du présent accord (soit au plus tard le 30 septembre 2023) afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Afin de veiller à la bonne application du présent accord et d’examiner ses éventuelles difficultés de mise en œuvre ainsi que de régler toute question d’interprétation, un suivi sera assuré par les membres de la commission paritaire visés à l’article 3 ci-dessous.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, au mois de septembre des deux prochaines années. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction et sous réserve d’être adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.

Article 3 - Commission paritaire :

Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L.2242-1 du Code du Travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord et compte-tenu des objectifs qui lui sont assignés par l'article 2 ci-dessus.

La commission paritaire est composée :

  • du représentant légal de l’employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront se joindre deux salariés de l’Association des P.E.P. 19 ;

  • d’une délégation de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Association composée de deux personnes dont le délégué syndical.

Le calendrier de la négociation annuelle est fixé comme suit :

  • les réunions se tiendront au cours des mois de septembre à décembre de l'année, la Direction fixant la date des réunions en concertation avec les organisations syndicales ;

  • le nombre des réunions est fixé à quatre, ce nombre étant évolutif en fonction de l’état d’avancement des négociations. L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L.2242-4 du Code du Travail ;

  • la durée des réunions est en principe, au minimum, de 4 heures et se déroule en quatre temps : commentaires des documents d’information remis en séance ou lors de la réunion précédente ; propositions des délégations syndicales ; propositions des représentants de l’employeur et discussions sur les propositions émises.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • sept jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard sept jours avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement à leur poste de travail, dans la mesure du possible ;

  • à l'issue de chaque réunion est établi pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;

  • la fin de la dernière réunion est, éventuellement, consacrée à la rédaction des accords ou des procès-verbaux de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire ainsi que le temps de trajet sont rémunérés comme temps de travail. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.

Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 4 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • du respect du calendrier fixé ;

  • de la mise à disposition ou transmission aux négociateurs des informations utiles par le biais de la B.D.E.S. informatisée ou à défaut, les documents papiers afférents à la thématique abordée seront transmis quinze jours avant la réunion ;

  • du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation ;

  • un bilan intermédiaire sera réalisé à la fin du premier semestre de l’année civile ; lors de la première réunion N.A.O. un bilan des engagements souscrits par les parties sera réalisé.

Article 4 - Thèmes et périodicité des négociations :

La négociation annuelle comportera jusqu’à trois volets chacun indépendamment traité lors d’une réunion spécifique :

  • le premier volet portant sur : les salaires effectifs ; la durée effective et l'organisation du temps de travail ; le partage de la valeur ajoutée (épargne salariale) ;

  • le deuxième volet portant sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle, à savoir : le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ; les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ; l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ; les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé ; l’exercice du droit d'expression direct et collectif des salariés ; les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ; les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ;

  • le troisième volet portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, à savoir : les mesures d'accompagnement susceptibles d’être associées à ce dispositif de gestion prévisionnelle, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ; les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ; les perspectives de recours par l'Association aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'Association au profit des contrats à durée indéterminée ; le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du Travail, les partenaires sociaux ont adapté la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, sera quadriennale. Compte tenu de l’accord signé le 20 décembre 2018 sur ce thème, la prochaine négociation sur ce volet se déroulera donc au cours du 4ème trimestre 2022 étant entendu que le C.S.E. sera consulté sur l’index résultant de la Loi « Avenir » du 5 septembre 2018 et le Décret d’application du 8 janvier 2019 concernant l’analyse comparée de la situation des hommes et des femmes notamment en terme d’écarts de rémunération ;

  • la périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Association sera quadriennale. La prochaine négociation sur ce premier volet se déroulera donc au cours du 4ème trimestre 2023 ;

  • la périodicité de la négociation sur la qualité de vie au travail sera annuelle mais les parties veilleront à mettre l’accent sur certains des points que recouvre ce thème pour garantir un travail plus efficient.

Indépendamment des négociations qui pourraient avoir lieu en fonctions des circonstances et de l’actualité de l’Association, les parties sont donc convenues de mettre l’accent chaque année sur un volet spécifique, à savoir pour rappel :

  • en 2021, la Qualité de Vie au Travail ;

  • en 2022, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • en 2023, la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 5 - Issue de la négociation :

Le ou les accords éventuels feront l'objet d'un avenant au présent accord. Cet avenant conclu à durée déterminée est intitulé selon le cas soit « accord annuel », soit « accord triennal », suivi respectivement de l’indication du millésime de l'année ou de la période concernée.

Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi pour chacun des volets, un procès-verbal de désaccord. La Direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.

Article 6 - Publicité :

Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l’Association : un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à toutes les organisations syndicales et un exemplaire sera remis au secrétaire du C.S.E. ; un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Tulle et un dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ; mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Tulle, le 25 septembre 2020,

Le Directeur Général des P.E.P. 19,

Le syndicat CGT PEP 19, Le syndicat SUD Santé-sociaux solidaires 19,

Le syndicat UNSA PEP 19,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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