Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à la mutuelle d'entreprise du 21/12/2015" chez FOYERS HEBERGEMENT ET ACCUEIL A VIE - DELTA PLUS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FOYERS HEBERGEMENT ET ACCUEIL A VIE - DELTA PLUS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08723003005
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Avenant
Raison sociale : DELTA PLUS
Etablissement : 77806895700068 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-26
AVENANT A L’ACCORD RELATIF À LA MUTUELLE D’ENTREPRISE
DU 21 DÉCEMBRE 2015
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Fondation DELTA PLUS ayant son siège social 8 Rue Boileau, 87350 Panazol
Représentée aux présentes par sa Directrice Générale,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
La déléguée syndicale CFDT, élisant domicile au siège social de l’entreprise
Le délégué syndical CGT, élisant domicile au siège social de l’entreprise
Ci-après ensemble dénommées les organisations syndicales
Ci-après ensemble dénommées les parties
D'AUTRE PART
Il est conclu le présent avenant (ci-après dénommé « l’avenant à l’accord d’entreprise »)
Préambule
La Fondation DELTA PLUS a mis en place avec effet au 1er janvier 2016 un régime de prévoyance complémentaire « remboursement frais de santé » à caractère collectif et obligatoire, au profit de son personnel par accord d’entreprise du 21 décembre 2015.
Depuis la mise en place du régime, la réglementation a évolué. Ainsi, une instruction ministérielle du 17 juin 2021 est venue préciser les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail avec revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, indemnités journalières financées au moins pour partie par l’employeur). Dans ce cas, le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire doit être maintenu.
Afin de se conformer à cette nouvelle règlementation, les parties au présent accord ont décidé du présent avenant.
Il est précisé que le régime visé par le présent document ainsi que le contrat d’assurance correspondant sont mis en œuvre conformément aux règles d’exonérations sociales (article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale) et de déductibilités fiscales (article 83 – 1° quater du Code Général des Impôts) applicables à date.
Le présent avenant modifie donc l’article 7 de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2015 concernant l’incidence de la suspension du contrat de travail.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
L'article 1er de la loi de sécurisation du 14 juin 2013 prévoit que la couverture santé devra bénéficier à tous les salariés. À cette date, aucun salarié ne pourra être exclu d’une couverture santé au titre d’une clause d’ancienneté d’un contrat.
S’agissant de la durée d’appartenance juridique à l'entreprise ou, le cas échéant, à la branche, telle qu’évoquée dans la circulaire de 2009, plusieurs définitions susceptibles d'être retenues en droit du travail peuvent trouver à s’appliquer. Ce critère s’oppose néanmoins à un critère d’ancienneté qui serait fondé sur la durée d’appartenance à une catégorie bénéficiaire d'un système de garanties au sein de l'entreprise, qui, lui, ne peut être retenu pour une raison d'égalité de traitement entre les salariés.
Les diverses modalités de décompte de l’ancienneté sont valables sous réserve du respect des dispositions du Code du travail qui interdisent d'interrompre le décompte ä raison du congé de maternité, du congé d'adoption ou d’un arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
ARTICLE 2. SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’article 7 de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2015 est ainsi modifié :
Article 7 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de suspension du contrat, les garanties seront maintenues uniquement dans les conditions prévues par le contrat d’assurance et dans le respect de la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3. INFORMATION DES SALARIES
La Société remettra à chaque bénéficiaire actuel et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, outre l’accord d’entreprise du 21 décembre 2015 et son avenant, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Les bénéficiaires seront également informés par la Fondation de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.
ARTICLE 4. DURÉE - RÉVISION – DÉNONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
II s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.
Pour l’application du présent avenant, sont considérés comme signataires, d'une part, l'employeur, et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré.
Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel avenant. Les articles révisés donneront lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 7. FORMALITÉS DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent avenant a été soumis à la consultation du Comité Social et Économique de la Fondation.
À l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L. 2232-12 du Code du travail :
- A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie électronique ;
- Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Limoges.
Mention de cet avenant figurera sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux membres du CSE.
ARTICLE 8. COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties au présent avenant sera mise en place.
Elle se réunira 12 mois après la mise en place de cet avenant pour faire le point sur son application et notamment sur les évolutions réalisées au sein de la Fondation ainsi que, le cas échéant, de permettre la mise en œuvre d’éventuels ajustements nécessaires.
Le cas échéant, un avenant au présent avenant sera alors conclu, aux fins de tenir compte des observations et analyses opérées dans ce cadre.
ARTICLE 9. COMMISSION NATIONALE D'AGRÉMENT
Le présent avenant ne prendra effet qu’après agrément du Ministre compétent après avis de la Commission Nationale d'Agrément.
Fait à PANAZOL, le 26 janvier 2022
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