Accord d'entreprise "Accord de Méthode préalable à la négociation obligatoire" chez CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T08723003168
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77807311400010 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10
ACCORD DE METHODE PREALABLE A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE DE LA CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
SOMMAIRE
II. Contenu des thèmes de la négociation 3
2.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 3
2.3 Gestion des emplois et des parcours professionnels 4
3.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 5
3.3 Gestion des emplois et des parcours professionnels 6
V. Calendrier des négociations 7
5.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 7
5.3 Gestion des emplois et des parcours professionnels 8
VI. Modalités de négociation 8
6.1 Informations mises à disposition des délégations syndicales 8
6.2 Convocation des délégations 8
VII. Issue des négociations obligatoires 8
VIII. Durée et suivi de l’accord 9
IX. Révision et modification de l’accord 9
ANNEXE : Calendrier des négociations
Entre les soussignés :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne, sise 22 avenue Jean gagnant – 87000 LIMOGES, représentée par :
• Madame en qualité de Directrice
Et les organisations syndicales suivantes:
• CGT représentée par
• FO représentée par
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Le Code du travail, dans son article L.2242-1, oblige les entreprises dans lesquelles ont été désignés des délégués syndicaux à négocier avec ceux-ci tous les ans sur :
La rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment pour tendre à supprimer les écarts de rémunération et négocier sur la qualité de vie et des conditions de travail.
De plus, les entreprises dont l’effectif est supérieur à 300 salariés doivent négocier tous les 3 ans sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (article L.2242-2 du Code du travail).
Par négociation d’un accord de méthode, il est possible de revoir la périodicité de ces négociations obligatoires, sans toutefois dépasser un délai de 4 ans entre deux négociations.
Dans ce contexte, il a été décidé, en accord avec les organisations syndicales représentatives de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne, d’établir un accord de méthode afin de faciliter le déroulement des négociations et de prioriser les thèmes de négociation.
Cet accord de méthode permet à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties (article L.2222-3-1 du Code du travail).
Objet
Cet accord a pour objet de définir au niveau de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne, le calendrier, les thématiques ainsi que les modalités d’organisation de l’ensemble des négociations collectives pour les quatre prochaines années.
Contenu des thèmes de la négociation
La rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Selon l’article L.2242-15 du Code du travail, cette négociation doit porter sur :
Las salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement et l’épargne salariale
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Selon l’article L.2242-17 du Code du travail, cette négociation porte sur :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particuliers pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins favorables que celles prévues à l’article L.911-7 du Code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu à l’article L.2281-1 du Code du travail ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Dans l’Institution, l’accord de branche du 22 février 2022 relatif à la promotion de la diversité et à l’égalité des chances détaille les actions en la matière. Il fixe les domaines et champs d’action, notamment en matière d’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ou encore l’insertion professionnelle ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Les organismes d’au moins 50 salariés doivent décliner ces domaines d’action dans un accord local ou un plan d’action.
La mise en place d’un régime de prévoyance maladie. Au sein de l’Institution, les salariés bénéficient d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé en application du protocole d’accord du 12 août 2008. Les organismes n’ont pas à négocier sur ce point au niveau local.
Gestion des emplois et des parcours professionnels
Conformément à l’article L.2242-20 du Code du travail, les entreprises d’au moins 300 salariés doivent engager une négociation, notamment sur les fondements stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences sur :
La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle de emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L.2254-2 du Code du travail ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;
Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
Cette négociation englobe le thème de la formation professionnelle.
Thèmes et périodicité
Selon l’article L.2242-12 du Code du travail : « Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans. »
La rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Pour les 2 thèmes ci-dessous, les négociations sont effectuées au niveau de la branche et elles ne peuvent pas aboutir au niveau local. Une négociation sera ouverte pour rappeler le contexte institutionnel et recueillir les doléances des syndicats, et sera close. La périodicité sera de 1 an en lien avec cet accord de méthode.
les salaires effectifs,
l’intéressement et l’épargne salariale, sont couverts par les protocoles d’accords du 21 juillet 2017 relatifs, d’une part, à la mise en place d’un plan d’épargne interentreprise dans le régime général de sécurité sociale, et d’autre part, à l’intéressement dans les organismes de sécurité sociale
Pour le thème de la durée effective et l’organisation du temps de travail, la mise en place du travail à temps partiel, la réduction du temps de travail, les sous-thèmes suivants seront négociés au niveau local :
La réduction du temps de travail fait l’objet d’un accord à durée indéterminée (accord relatif à la réduction négociée du temps de travail du 13 août 2001)
La mise en œuvre de la journée de solidarité fait l’objet d’un accord à durée indéterminée (accord relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité du 13 mai 2009)
La mise en place de l’horaire variable fait l’objet d’un accord à durée indéterminée (protocole d’accord relatif à l’horaire variable du 29 juin 2010)
Le télétravail fera l’objet d’une négociation avec une périodicité de 4 ans.
La convention de forfait jours fera l’objet d’une négociation avec une périodicité de 4 ans.
Le don de jours de repos fera l’objet d’une négociation en vue de la signature d’un accord avec une périodicité de 4 ans.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
L’UCANSS a signé un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 22 février 2022. Celui-ci doit être décliné en local pour les organismes de plus de 50 salariés.
Le protocole d’accord sur la promotion de la diversité et de l’égalité des chances fera l’objet d’une négociation avec une périodicité de 4 ans.
Concernant l’aménagement des fins de carrière, ce thème fera l’objet d’une négociation avec une périodicité de 4 ans.
Concernant le droit d’expression, la périodicité de la négociation sera de 4 ans.
Concernant le droit à la déconnexion, la périodicité sera de 4 ans.
Concernant la mobilité, la périodicité sera de 4 ans.
Concernant les modalités de définition d’un régime de prévoyance, la périodicité sera de 1 an. Les négociations sont effectuées au niveau de la branche et elles ne peuvent pas aboutir au niveau local. Une négociation sera ouverte pour rappeler le contexte institutionnel et recueillir les doléances des syndicats, et sera close.
Gestion des emplois et des parcours professionnels
La gestion des emplois et des parcours professionnels sera négociée tous les 4 ans.
Concernant les grandes orientations stratégiques à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, il n’y a pas d’accord possible au niveau local.
Pour ces thèmes, une négociation sera ouverte pour rappeler le contexte institutionnel et recueillir les doléances des syndicats, et sera close.
Délégations
Chaque délégué syndical pourra se faire assister d’une personne de son choix appartenant à la CPAM de la Haute-Vienne conformément à l’article L.2232-17 du Code du travail qui stipule : « La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux. »
Pour représenter la direction, le directeur ou l’un de ses délégataires qu’il aura désigné pourra être accompagné par des collaborateurs. Le nom de ces personnes sera communiqué à l’ouverture de chaque négociation.
La délégation employeur ne pourra être composée d’un nombre de membres supérieur à 4 personnes.
Après chaque réunion, un compte-rendu succinct sera rédigé par la délégation employeur et sera transmis aux différentes délégations.
Calendrier des négociations
La rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Le calendrier des négociations se trouve en annexe du présent accord de méthode. Il s’agit d’un planning prévisionnel, si d’autres thèmes devaient être négociés ou si d’autres réunions devaient être prévues, le planning serait modifié sans qu’il soit nécessaire de faire un avenant au présent accord.
Concernant les salaires effectifs, l’intéressement et l’épargne salariale, la réunion de négociation aura lieu au 1er trimestre de chaque année couverte par le présent accord.
Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, la mise en place du travail à temps partiel, la réduction du temps de travail, les sous-thèmes suivants seront abordés :
Le télétravail fera l’objet d’une négociation en vue de la signature d’un accord dont la 1ère réunion se tiendra dans le courant du 1er semestre 2023.
La convention de forfait jours fera l’objet d’une négociation en vue de la signature d’un accord dont la 1ère réunion se tiendra dans le courant du 4ème trimestre 2023.
Le don de jours de repos fera l’objet d’une négociation en vue de la signature d’un accord dont la 1ère réunion se tiendra dans le courant du 3ème trimestre 2023.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Le protocole d’accord sur la promotion de la diversité et de l’égalité des chances fera l’objet d’une négociation à partir du 1er trimestre 2024.
Concernant l’aménagement des fins de carrière, ce thème fera l’objet d’une négociation, dont la 1ère réunion se déroulera au 2ème trimestre 2023.
Concernant le droit d’expression, une 1ère réunion en vue de la signature d’un accord aura lieu au 1er trimestre 2024.
Concernant le droit à la déconnexion, une 1ère réunion en vue de la signature d’un accord aura lieu au 3er trimestre 2023.
Concernant la mobilité, ce thème sera abordé lors d’une première réunion à partir du 2nd trimestre 2024.
Concernant les modalités de définition d’un régime de prévoyance, les négociations auront lieu au 1er trimestre 2023.
Gestion des emplois et des parcours professionnels
Une négociation sur ce thème sera ouverte à partir du 2ème semestre 2024.
Concernant les grandes orientations stratégiques à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, il n’y a pas d’accord possible au niveau local. Pour ce thème, une négociation sera ouverte pour rappeler le contexte institutionnel et recueillir les doléances des syndicats, et sera close. Une réunion à ce sujet aura lieu au 1er trimestre 2023.
Modalités de négociation
Informations mises à disposition des délégations syndicales
Les informations nécessaires au bon déroulement de chaque négociation seront transmises aux différentes délégations de manière dématérialisée par mail ou mises à disposition dans la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales dans un délai de 8 à 15 jours avant chaque négociation.
Convocation des délégations
En plus de la planification des réunions dans le cadre des négociations prévues sur les 2 années à venir, chaque délégation recevra une convocation, par mail, 8 à 15 jours avant la date de la réunion.
Lieu de négociation
Les réunions de négociation se dérouleront dans les locaux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne.
Le lieu exact de négociation (salle et étage) sera précisé sur chaque convocation.
Issue des négociations obligatoires
Lorsque la négociation aboutit, il en découle un accord écrit et signé par les différentes parties.
Pour être valide, un accord doit être signé par l’employeur et par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE.
Dans le cas où l’accord est signé par l’employeur et des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés, ces organisations disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord. La notification de cette décision doit être faite par écrit à l’intention du directeur et à l’ensemble des organisations syndicales. Les autres syndicats ont 8 jours pour signer l’accord et atteindre le seuil des 50%.
Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation, si l’ensemble des organisations syndicales ne s’y opposent pas.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du code électoral et selon le protocole spécifique établit entre l’employeur et les organisations syndicales.
L’accord est valide si la majorité des suffrages exprimés par les salariés sont favorables à celui-ci. A défaut, il sera réputé non écrit. (article L.2232-12 du Code du Travail)
Selon l’article L.2242-5 alinéa 1 du Code du travail, « si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. »
Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter du jour suivant son agrément.
Son suivi pourra faire l’objet d’une réunion annuelle en présence de l’employeur et des différentes délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Révision et modification de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception, à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans les 3 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et, à défaut de nouvel accord ou avenant de révision, sont maintenues.Si un avenant de révision est conclu, les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord modifié et sont opposables à la CPAM et aux salariés liés par l'accord le jour suivant son agrément.
Publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément, selon les articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale.
Le présent protocole d’accord sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de celle-ci, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Une fois l’agrément obtenu, et conformément aux mesures légales de publicité, l’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et un exemplaire sera transmis aux greffes du conseil des prud’hommes de Limoges.
Fait à Limoges, le 10 mars 2023
La Directrice par intérim,
Les Organisations Syndicales,
Pour la C.G.T., Pour F.O.,
ANNEXE :
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