Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'entreprise du 20/12/2019 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail (annualisation)" chez ALSEA - LIMOUSINE SAUVEGARDE ENFANT A ADULTE (DIRECTION GENERALE)
Cet avenant signé entre la direction de ALSEA - LIMOUSINE SAUVEGARDE ENFANT A ADULTE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08723003007
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ALSEA
Etablissement : 77807327000143 DIRECTION GENERALE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-26
AVENANT N° 4 À L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association Limousine de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (A.L.S.E.A), dont le siège social est situé 52 bis avenue Garibaldi à Limoges, représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale.
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
, déléguée syndicale CGT.
, délégué syndical CFDT
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Le 20 décembre 1999, les parties ont signé un accord portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de l’ALSEA.
Un premier avenant avait été signé le 30 mai 2000 portant sur des embauches compensatrices et sur le maintien des effectifs.
Un second avenant avait été signé le 23 février 2001 portant sur les congés extra-conventionnels ainsi que sur des embauches compensatrices et le maintien des effectifs.
Un troisième avenant avait été signé le 08 décembre 2004 portant sur le champ d’application de l’accord, sur les dispositions relatives au personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement établit et contrôlable par l’employeur ainsi que sur la modulation du temps de travail pour le Centre Éducatif Fermé de Moissanes.
A cette époque, le Centre Éducatif Fermé des Monédières et le service d’Action Éducative en Milieu Ouvert avec Hébergement n’existaient pas. De même, la Maison d’Enfants à Caractère Social de la Croix Verte (anciennement MECS Céline Lebret), n’était pas sous l’égide de l’ALSEA.
Avec le recul, il apparait que le mode de fonctionnement spécifique de ces établissements (accueil en continu), différent de celui des autres établissements et services de l'association, rend nécessaire le recours à un mode d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Cet avenant s’inscrit dans une démarche de modernisation et d’uniformisation des méthodes d’organisation des plannings sur les internats avec notamment la mise en place courant 2023 d’un logiciel de gestion des plannings.
La volonté des signataires du présent avenant est de se saisir de cette opportunité afin de mettre en place des mesures permettant d’optimiser la qualité des prestations rendues, d’assurer une continuité dans la prise en charge des jeunes et de répondre aux besoins et aspirations du personnel, en termes de repos notamment.
La répartition annuelle du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, en faisant varier la durée hebdomadaire de travail en moyenne sur la période de référence définie, afin de tenir compte des variations d’activité et dans la limité d’une durée collective de travail annuelle.
Le présent avenant se substitue, pour les établissements et services visés dans son champ d’application, à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral, et notamment à l’accord du 20 décembre 1999 et ses trois avenants ultérieurs. En outre, cet avenant à l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel des établissements et services énumérés ci-dessous :
Le Centre Educatif Fermé des Monédières (CEF) ;
La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de la Croix Verte ;
Le service d’Action Educative en Milieu Ouvert avec Hébergement (AEMO-H).
Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat comprend au moins 4 semaines civiles consécutives sont soumis aux dispositions du présent avenant.
Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent avenant et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte annuelle leurs sont applicables.
Les salariés mis à disposition dont la convention est d’une durée au moins égale à 4 semaines civiles consécutives sont également compris dans le champ d’application du présent avenant.
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont soumis aux dispositions de l’accord collectif et au champ d’application du présent avenant.
Article 2 – Période de référence
Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Article 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
Article 3.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence
Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est fixée à 1449 heures pour les salariés subissant des anomalies du rythme de travail et à 1463 heures pour les autres salariés.
L’anomalie du rythme de travail est définie dans l’article 20.8 de la convention collective du 15 mars 1966.
On entend par anomalie du rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :
- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ;
- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
Formule de calcul utilisée pour les salariés avec anomalies du rythme de travail :
Déterminer le nombre de jours calendaires de l'année, soit 365 jours diminué :
des repos hebdomadaires (104 jours en moyenne par an) ;
des congés payés (25 jours ouvrés) ;
des congés trimestriels (18 jours) ;
des jours fériés légaux (11 jours) ;
Soit 365 – 104 – 25 – 18 – 11 = 207 jours
Volume d’heures à réaliser sur la période de référence = 207 jours x 7 heures soit 1449 heures
Formule de calcul utilisée pour les salariés sans anomalies du rythme de travail :
Déterminer le nombre de jours calendaires de l'année, soit 365 jours diminué :
des repos hebdomadaires (104 jours en moyenne par an) ;
des congés payés (25 jours ouvrés) ;
des congés trimestriels (18 jours) ;
des jours fériés légaux (en moyenne 9 jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche) ;
Soit 365 – 104 – 25 – 18 – 9 = 209 jours
Volume d’heures à réaliser sur la période de référence = 209 jours x 7 heures soit 1463 heures
La journée de solidarité n’est pas ajoutée au nombre de jours à travailler puisqu’elle n’est actuellement pas effectuée, tout en étant rémunérée par l’association, selon un usage en vigueur.
Le nombre de jours calendaires dans l’année, le nombre d’heures de repos hebdomadaire et de jours fériés est forfaitaire c’est-à-dire intangible d’une année sur l’autre.
Particularité pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté
Les jours de congés d’ancienneté dont un salarié peut bénéficier à titre individuel sont à déduire de son volume d’heures à accomplir tel que visé ci-dessus.
Dans ce cadre, si le salarié prend un congé d’ancienneté, celui-ci devra être neutralisé et valorisé à hauteur de zéro heure dans le compteur afférent au temps de travail accompli par le salarié.
Article 3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.
Au cours de la période de référence, ces variations sont effectuées autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :
L'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail en cas de récupération exceptionnelle comme par exemple suite à des séjours éducatifs ; A défaut la durée minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 21 heures.
L'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures.
Article 3.3. Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit. Toutefois, pour répondre à des situations particulières d’organisation, la durée quotidienne peut être portée à 12 heures.
En cas de travail discontinu, quand la nature de l'activité l'exige, cette durée peut compter 3 séquences de travail d'une durée minimum de 2 heures.
L’amplitude de la journée de travail correspondant à la durée entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte ne peut dépasser 13 heures.
Article 3.4. Durée du repos quotidien
Entre deux journées de travail, le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
La durée minimale de ce repos quotidien est réduite de 11 heures à 9 heures uniquement pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers.
En compensation, les salariés concernés acquièrent alors un repos de compensation proportionnel à la réduction de leur temps de repos quotidien en deçà de 11 heures.
Article 3.5. Durée du repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
Toutefois, pour les personnels éducatifs subissant des anomalies du rythme de travail, le repos hebdomadaire est porté à deux jours et demi (consécutif ou non) dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
Article 3.6. Pauses
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 30 minutes.
Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Article 3.7. Repos compensateur pour les travailleurs de nuit
Les surveillant de nuit bénéficient d’un repos compensateur de 7% par heure accomplie sur la plage horaire nocturne de nuit.
Au sein de l’ALSEA, ce repos compensateur ouvre droit à une majoration financière à hauteur de 3,5% et à récupération à hauteur des 3,5% restants.
Article 3.8. Programmation et modification de la répartition du temps de travail
Compte tenu des nécessités de service et après avis des institutions représentatives du personnel, l’organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes suivants :
Les variations significatives d’horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est observé.
Le planning prévisionnel annuel sur la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 sera transmis au maximum 7 jours avant le début de la période.
Les horaires de travail sont communiqués aux salariés concernés au maximum 7 jours à l’avance par affichage sur les panneaux de l’établissement destinés à cet effet.
En cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés sont informés dans un délai de 7 jours ouvrés réduits à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence impromptue d’un salarié.
Les nouveaux horaires seront communiqués par affichage sur les panneaux de l’établissement destinés à cet effet ainsi que par mail via les adresses mails professionnels.
En cas de nécessité de service impérieuse et imprévisible, il peut être fait appel aux salariés volontaires dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés.
Article 3.9. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.
En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte.
Article 3.10. Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles.
Article 3.11. Impact des absences du salarié sur la rémunération
En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle sur la base du nombre d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base du nombre d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Article 3.12. Heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectives portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de 1449 heures pour les salariés avec des anomalies du rythme de travail et 1463 heures pour les autres salariés.
Ces heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à l’attribution d’un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail. A défaut, l’employeur procédera au paiement des majorations afférentes.
Le repos compensateur pourra être pris avant la fin du premier trimestre suivant le terme de la période référence.
Article 3.13. Contrôle de l’horaire
La durée du travail de chaque salarié est décomptée chaque mois, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Article 3.14. Contrepartie au travail d’un jour férié
Le travail d’un jour férié autre que le 1er mai donne lieu à l’attribution d’une indemnité conventionnelle prévue dans le cadre d’un jour férié travaillé.
Le travail un 1er mai donne lieu à l’attribution de l’indemnité légale. Cependant, lorsque le 1er mai coïncide avec un dimanche, le salarié bénéficie de l’indemnité légale et de l’indemnité conventionnelle prévue dans le cadre d’un jour férié travaillé.
Article 4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 4.1. Durée de travail de la période de référence
La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 1 449 heures pour les salariés avec anomalies du rythme de travail et 1463 heures pour les autres salariés. Elle sera fixée dans le contrat de travail.
Particularité pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté
Les jours de congés d’ancienneté dont un salarié peut bénéficier à titre individuel sont à déduire de son volume d’heures à accomplir tel que visé ci-dessus.
Dans ce cadre, si le salarié prend un congé d’ancienneté, celui-ci devra être neutralisé et valorisé à hauteur de zéro heure dans le compteur afférent au temps de travail accompli par le salarié.
Le temps de travail des salariés peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Article 4.2. Durée minimale et durée maximale de travail hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la limite basse de variation de l’horaire est fixée à 0 heure. Une semaine peut donc être totalement chômée.
Il est rappelé qu’au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas atteindre la durée légale de 35 heures.
Article 4.3. Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit. Toutefois, pour répondre à des situations particulières d’organisation, la durée quotidienne peut être portée à 12 heures.
En cas de travail discontinu, quand la nature de l'activité l'exige, cette durée peut compter 2 séquences de travail d'une durée minimum de 2 heures.
L’amplitude de la journée de travail correspondant à la durée entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte ne peut dépasser 13 heures.
Article 4.4. Durée du repos quotidien
Entre deux journées de travail, le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
La durée minimale de ce repos quotidien est réduite de 11 heures à 9 heures uniquement pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers.
En compensation, les salariés concernés acquièrent alors un repos de compensation proportionnel à la réduction de leur temps de repos quotidien en deçà de 11 heures.
Article 4.5. Durée du repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
Toutefois, pour les personnels éducatifs subissant des anomalies du rythme de travail, le repos hebdomadaire est porté à deux jours et demi (consécutif ou non) dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
Article 4.6. Pauses
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 30 minutes.
Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Article 4.7. Repos compensateur pour les travailleurs de nuit
Les surveillant de nuit bénéficient d’un repos compensateur de 7% par heure accomplie sur la plage horaire nocturne de nuit.
Au sein de l’ALSEA, ce repos compensateur ouvre droit à une majoration financière à hauteur de 3,5% et à récupération à hauteur des 3,5% restants.
Article 4.8. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail
Compte tenu des nécessités de service et après avis des institutions représentatives du personnel, l’organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes suivants :
Les variations significatives d’horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est observé.
Le planning prévisionnel annuel sur la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 sera transmis au maximum 7 jours avant le début de la période.
Les horaires de travail sont communiqués aux salariés concernés au maximum 7 jours à l’avance par affichage sur les panneaux de l’établissement destinés à cet effet.
En cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés sont informés dans un délai de 7 jours ouvrés réduits à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence impromptue d’un salarié.
Les nouveaux horaires seront communiqués par affichage sur les panneaux de l’établissement destinés à cet effet ainsi que par mail via les adresses mails professionnels.
En cas de nécessité de service impérieuse et imprévisible, il peut être fait appel aux salariés volontaires dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés.
Article 4.9. Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte retenue à l’article 4.1 du présent accord sont des heures complémentaires.
Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence.
Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures par semaine.
Ces heures complémentaires seront rémunérées et majorées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4.10. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.
En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte.
Article 4.11. Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel.
En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre réel d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base du nombre d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper ») ;
elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).
Article 4.12. Contrôle de l’horaire
La durée du travail de chaque salarié est décomptée chaque mois, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Article 4.13. Contrepartie au travail un jour férié
Le travail d’un jour férié autre que le 1er mai donne lieu à l’attribution d’une indemnité conventionnelle prévue dans le cadre d’un jour férié travaillé.
Le travail un 1er mai donne lieu à l’attribution de l’indemnité légale. Cependant, lorsque le 1er mai coïncide avec un dimanche, le salarié bénéficie de l’indemnité légale et de l’indemnité conventionnelle prévue dans le cadre d’un jour férié travaillé.
Article 4.14. Égalité des droits
Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1. Agrément et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 01/05/2023 conformément au respect des délais de procédure et de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 5.2. Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.3. - Suivi de l’avenant
Les parties décident de se réunir tous les 3 ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
Les parties se réuniront à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent avenant et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
Cette réunion fera l’objet d’un compte-rendu.
Article 5.4. Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’avenant en son entier.
Article 5.5. Dénonciation de l’avenant à l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’avenant informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’avenant ou adhérentes.
En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’avenant lui-même.
La partie dénonçant le présent avenant devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 5.6. Révision ou renouvellement de l’avenant
Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent avenant a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’avenant informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’avenant et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées dans un délai de 3 mois.
A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent avenant a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’association peut demander sa révision partielle ou totale selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’avenant informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’avenant et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées dans un délai de 6 mois.
Article 5.7. Dépôt et publicité du présent avenant
Le présent avenant est établi en trois exemplaires.
Un exemplaire signé du présent avenant sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent avenant sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Dans le cadre de ce dépôt, les parties déclarent n’avoir aucune clause à occulter.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet avenant doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com
Fait à Limoges le 26/01/2023
Pour l’ALSEA Directrice Générale |
Pour la CGT Pour la CFDT |
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