Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE" chez ASSOCIATION HESTIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HESTIA et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08719001088
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HESTIA
Etablissement : 77807335300089 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 06/12/2019 INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE (2020-08-21)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT

UN REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE

Entre

L’Association HESTIA,

– représentée par Madame

, en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et :

Les représentants élus du personnel n’ayant pas fait l’objet d’un mandatement :

  • Madame , Déléguée du personnel titulaire,

  • Madame , Déléguée du personnel titulaire,

  • Madame , Déléguée du personnel suppléante

  • Monsieur , Délégué du personnel suppléant

D’autre part

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 - Préambule

Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 3 du présent accord, mettent en place une couverture complémentaire prévoyance à adhésion obligatoire.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de prévoyance complémentaire dans le cadre de l'article  83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

Article 3 - Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire APICIL la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir.

  

Article 4 – Financement


La répartition du financement des garanties entre l’employeur et les salariés est fixée en conformité avec les articles 13.05 et 14.06 de la CCN 1951.

Pour information, les taux de cotisation à la date de signature du présent accord sont les suivants1 :

Art. 4.1 - Les cotisations des salariés non cadres exprimées en pourcentage des rémunérations, sont fixées à :

  • 2,90 % pour la tranche A2 ,

  • 2,90 % pour la tranche B3.

L'employeur prend en charge 2,35 % en tranche A et 2,35 % en tranche B.

Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Les éventuelles augmentations de cotisations à venir seront réparties dans les mêmes proportions entre employeur et salarié.  

A la date de signature de l’accord, le coût de la revalorisation de l’ensemble des sinistres en cours est chiffré à 0.19% du salaire pour les salariés non cadres. Cette cotisation s’ajoute à celle du régime proposé pour les salariés non cadres de l’établissement CHRS , elle est prise en charge par l’employeur. Ce tarif est valable pour une date d’effet au 01/01/2020 selon la liste des sinistres communiquée.

Art. 4.2 - Les cotisations des salariés cadres exprimées en pourcentage des rémunérations, sont fixées à :

  • 3,39 % pour la tranche A,

  • 6,94 % pour la tranche B.

L'employeur prend en charge 2,80 % en tranche A et 6 % en tranche B.

Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Les éventuelles augmentations de cotisations à venir seront réparties dans les mêmes proportions entre employeur et salarié.  

Article 5 - Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;

  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

De même, le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime. Constitue une augmentation normale et admise une majoration de 30 %. Au-delà, le régime devra être révisé, sauf dénonciation selon les modalités prévues à l’article 16.

Article 6 - Garanties

Les garanties sont précisées en annexes 3 et 4 du présent accord.

Article 7 – Limitation et exclusions des garanties

Les limitations et exclusions de garanties sont précisées dans la notice d’information remise à chaque salarié présent et nouvellement embauché.

Une condition d’ancienneté de 12 mois intervient pour les arrêts de travail vie privée.

Article 8 - Portabilité et maintien des garanties

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le maintien des garanties prévoyance sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage.

Article 9 - Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d'assureur

En cas de changement d'assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées dans les conditions prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (JO 2 janv. 1990) instituant un droit au maintien des prestations au niveau atteint, au jour de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat des garanties collectives.

Parallèlement, l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale (issu de L. N° 94-678, 8 août 1994) a imposé, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et le maintien de la garantie décès.

La loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ajoute un article 7-1 à la loi Évin pour prévoir également pour les garanties collectives des salariés le maintien de la garantie décès des assurés en incapacité de travail ou invalidité.

Article 10 – Suivi de l’application

L’employeur s’engage à informer les représentants élus du personnel, chaque année, des modalités d’application du présent accord.

Article 11 – Entrée en vigueur

Conformément à l’accord de méthode relatif à la conduite de la négociation de l’accord d’adaptation faisant suite à la fusion-absorption de l’association MARIANES par l’association HESTIA signé avec les représentants du personnel le 8/10/2019, le présent accord entre en vigueur au 01/01/2020.

Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé par avenants conclus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 14 - Agrément

Le présent accord fait l’objet d’une demande d’agrément auprès du ministère chargé des affaires sociales, conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 15 – Publicité de l’accord et des avenants

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels est communiqué aux représentants du personnel élu et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels est tenu à disposition du personnel dans chaque établissement. Un avis est affiché dans chaque établissement informant le personnel de cette possibilité de consultation.

Article 16 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de six mois.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires et donne lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Dans les trois mois qui suivent le début du préavis, une nouvelle négociation s’engage, sur demande écrite d’une partie signataire. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Article 17 - Dépôt

Le présent accord est notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Il est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Limoges, le 16 Décembre 2019

En deux originaux

Déléguée du personnel Titulaire La Directrice Générale

Déléguée du personnel Titulaire

Déléguée du personnel Suppléante

Délégué du personnel Suppléant

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4


  1. Voir annexes 1 et 2

  2. Tranche A – Fraction de salaire inférieur au plafond mensuel de sécurité sociale (P.M.S.S.)

  3. Tranche B – Fraction de salaire comprise entre 1 et 4 fois le P.M.S.S.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com