Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD RTT DU 29 JUIN 1999 ET SES AVENANTS ULTERIEURS" chez ARSL - REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ARSL - REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN et le syndicat SOLIDAIRES le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES
Numero : T08719001094
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN
Etablissement : 77807348600228 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-10
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RTT DU 29 JUIN 1999 ET SES AVENANTS ULTERIEURS
ENTRE LES SOUSSIGNES
D’une part,
L’Association de Réinsertion Sociale du Limousin, sise en son siège 11 rue de Dion Bouton, ZI Nord, 87280 LIMOGES, prise en la personne de , Président,
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives de l’ARSL prise en les personnes de leurs représentants qualifiés : , délégué syndical de l’ARSL, pour le syndicat Solidaires,
PREAMBULE
Dans le cadre de son activité, l’ARSL doit composer avec des ressources réduites, la nécessité de se développer pour répondre aux besoins des usagers, l’impératif de s’adapter aux évolutions du droit du travail et la volonté d’appliquer aux personnels des établissements des règles claires et homogènes en termes de durée du travail.
C’est dans ce contexte que l’ARSL a souhaité procéder à une révision des modalités d’application de l’accord sur la réduction du temps de travail du 29 juin 1999, modifié par avenants du 15 décembre 1999, du 28 septembre 2001 et du 4 décembre 2002.
Ceci notamment aux fins :
De favoriser la transparence et la lisibilité des avantages octroyés selon les personnels concernés et ainsi de promouvoir l’égalité des salaires entre les différents personnels de l’Association malgré ses spécificités d’organisation,
D’instaurer une meilleure adéquation de l’organisation des services aux besoins et attentes du public,
Rationaliser le statut des nouveaux arrivants
D’intégrer les établissements créés depuis la rédaction de l’accord antérieur et des précédents avenants.
Entre les parties signataires, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
L’article 1 est modifié comme suit :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés à l’ARSL par un contrat de travail.
Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions de cet accord, à l’exception de celles visées aux termes des chapitres portant mention expresse de l’extension du champ d’application à leur catégorie socioprofessionnelle.
ARTICLE 2. CADRE JURIDIQUE ET CONVENTIONNEL
L’article 2 est modifié comme suit :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.
ARTICLE 3. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
L’article 3 est modifié comme suit :
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er février 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF
Les articles 4-2 et suivants sont modifiés comme suit :
Article 4-2. Application de la réduction du temps de travail aux différents établissements de l’Association
ARSL Centre de jour (SIAO, SAO,115) :
A temps plein, les salariés réalisent 39 heures de travail effectif par semaine.
Ils bénéficient en contrepartie de 23 jours de RTT.
ARSL – Services logements (ALT, Sous Location à bail glissant, ASLL, AVDL, Montalat)
A temps plein, les salariés réalisent 39 heures de travail effectif par semaine.
Ils bénéficient en contrepartie de 23 jours de RTT.
ARSL – Services socio-judiciaires (SAP, RPM et Mots pour Maux)
A temps plein, les salariés réalisent 39 heures de travail effectif par semaine.
Ils bénéficient en contrepartie de 23 jours de RTT.
ARSL – CADA/HUDA/SPADA/CPH
A temps plein, les salariés réalisent 39 heures de travail effectif par semaine.
Ils bénéficient en contrepartie de 23 jours de RTT.
ARSL – MECS PAUL NICOLAS
L’ensemble des salariés réalise 35 heures de travail effectif par semaine.
Cette modalité est également appliquée au personnel occupant le poste de veilleur de nuit.
ARSL - CHRS Augustin Gartempe
A temps plein, les salariés réalisent 39 heures de travail effectif par semaine.
Ils bénéficient en contrepartie de 23 jours de RTT.
Cette disposition n’est pas applicable au personnel occupant le poste de veilleur de nuit, lequel réalise 35 heures de travail effectif par semaine.
ARSL Siège social
A temps plein, les salariés travaillent 39 heures et bénéficient de 23 jours de RTT.
Il est rappelé que ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés cadres dirigeants.
ARSL Lits Halte Soins Santé
A temps plein, les salariés réalisent 39 heures de travail effectif par semaine.
Ils bénéficient en contrepartie de 23 jours de RTT.
ETABLISSEMENTS EN COURS DE CREATION ET/OU NON EXISTANTS AU JOUR DE LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD DE REVISION :
Aux fins d’harmonisation des pratiques sur le temps de travail au sein de l’Association, il est expressément convenu que le personnel destiné à être employé sur les établissements nés ou à naître à compter de la signature du présent accord relèveront de la modalité de travail suivante :
39 heures de travail effectif par semaine et le bénéfice en contrepartie de 23 jours de RTT.
Article 4-3 Heures supplémentaires
La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le Directeur Adjoint de Pôle.
Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le Directeur de Pôle ne l'ait expressément demandé ni ne l'ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir auprès de la Direction générale qui seule pourra les valider.
Ces heures seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le Directeur Adjoint de Pôle, lequel en réfèrera à la Direction générale.
Il est convenu qu'en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la Direction Générale déterminera, le cas échéant après enquête et audition du salarié, si des heures supplémentaires ont été réalisées. S'il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles seront payées ou récupérées dans les conditions prévues par le présent accord.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires diffère selon chaque modalité de temps de travail :
Au-delà de 35 heures pour les salariés réalisant 35 heures de travail effectif par semaine, et ne bénéficiant pas de jours de RTT,
Au-delà de 39 heures, pour les salariés réalisant 39 heures de travail par semaine et bénéficiant de 23 jours de RTT,
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire à hauteur de 10% pour les 8 premières heures et 20% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.
Ces heures pourront être compensées sous la forme d'un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions, à prendre au plus tard dans les trois mois de la réalisation desdites heures. À défaut, à la fin de l'année, le temps de repos acquis sera rémunéré. Ce repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée avant la fin de la période de référence annuelle.
ARTICLE 5. SALAIRES
L’article 5-3 est modifié ainsi que suit :
Prise des jours de RTT par journées entières ou en demies-journées :
Les jours de RTT devront être pris par journée entière ou en demies-journées, afin d’éviter toute difficulté en termes de gestion des ressources humaines et administratives.
Auteur de la demande de RTT :
Le choix des jours de repos est laissé à hauteur de 70 % au choix du salarié selon ses aspirations personnelles, et à hauteur de 30% des dits jours acquis au choix de l’employeur selon les nécessités de l’Association et après concertation des équipes concernées.
Délais de prévenance
Le salarié souhaitant prendre une journée de RTT devra en informer sa hiérarchie en respectant un délai préalable de 15 jours calendaires et utilisera le formulaire dédié à cet effet.
De même la direction informera le salarié sous un délai de 8 jours de la date de départ souhaitée en RTT.
Les dates de prise de la journée de RTT pourront être modifiés par l’employeur en raison des nécessités du service sous condition du respect d’un délai de prévenance de trois jours avant la date du repos.
Ce délai pourra être réduit, à la demande de l’employeur, en présence de circonstances exceptionnelles ou situation de particulière urgence :
Situation mettant en cause la sécurité des personnes et usagers,
Dates butoirs liées aux demandes de subvention et demandes financières, indispensables à la pérennité de l’association,
Date butoir liées aux délais inhérents aux marchés publics, pour les raisons invoquées plus avant.
La demande de prise d’un jour de RTT devra en tout état de cause nécessairement tenir compte des nécessités du service.
Si les demandes de pose de jours de RTT sont faites de manière concomitante par plusieurs salariés de l’entreprise et que l’absence simultanée de l’ensemble de ce personnel devait empêcher le fonctionnement efficient du service, l’employeur pourra solliciter le report des jours de RTT, et fera le nécessaire pour que soit mis en œuvre « un roulement » au sein du personnel si la situation devait se reproduire.
De manière générale, les impératifs de fonctionnement de chacun des sites supposent un effectif permanent minimal:
De 3 salariés sur le SAO, 1 salarié sur le SIAO, 2 salariés sur le 115, 1 salarié Administratif sur le pôle urgence,
De 1 salarié sur les services Logement,
De 1 salarié sur les services socio-judiciaires
De 1 salarié administratif sur le pôle intégration,
De 2 salariés sur le CADA,
De 1 salarié sur le HUDA,
De 2 salariés sur le SPADA,
De 2 salariés sur le Centre Provisoire d’hébergement,
De 3 travailleurs sociaux (1 le matin, 1 l’après-midi et 2 le soir), 2 maîtresses de maison (1 le matin et 1 l’après-midi), 1 veilleur (22h15-6h45) sur la MECS PAUL NICOLAS,
De 2 salariés sur le LAMNA,
De 5 salariés sur le CHRS Augustin Gartempe et 1 salarié sur les services généraux,
De 2 salarié au Siège social, 2 salariés au SLM,
De 1 travailleur social et 1 AVS sur les LHSS,
De 1 membre de l’encadrement sur chaque pôle d’activités et le siège social,
Délai de prise des RTT
Les journées de repos doivent être prises dans le délai de trois mois suivant leur acquisition.
A défaut de prise effective dans ce délai, les jours de RTT pris à l’initiative du salarié seront perdus et ne donneront pas lieu à indemnité à moins que le défaut de respect de ce délai résulte d’un report à la demande de l’employeur.
L’acquisition des jours de RTT est trimestrielle et chaque jour de RTT doit être ainsi pris sur le trimestre suivant la période d’acquisition.
Accolement des RTT à des jours fériés ou congés payés
Les jours de RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés ou des jours fériés, sous réserve de la validation de la direction dans le cadre du respect des nécessités du service.
Institution du don de jours de repos
La direction et les organisations syndicales ont fait part de leur souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de l'association de faire don de jours de repos sur un compte solidarité ouvert à l’effet d’attribuer les jours abondés au profit d’un autre salarié dont l’enfant, l’ascendant direct ou le conjoint est gravement malade tel que prévu par la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014.
Afin de préserver le repos des salariés et d'assurer le bon fonctionnement de l'association, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l'objet d'un don alors que d'autres ne le pourront pas.
La répartition est la suivante :
Jours cessibles | Jours non cessibles |
---|---|
Jours de CP (cinquième semaine) | Vingt-quatre jours ouvrables de CP |
Jours de congés conventionnels | Le 1er mai, les dimanches, les jours fériés |
Jours de RTT | Jours de repos hebdomadaires accolés ou non aux dimanches |
Peut bénéficier du don de jours de repos, tout salarié titulaire d'un CDD ou d'un CDI, sans condition d'ancienneté, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans, d’un ascendant direct ou d’un conjoint atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le lien de parenté devra être justifié par un document officiel.
Les jours donnés sont déversés dans le Fonds de solidarité créé à cet effet.
L'unité de gestion du Fonds de solidarité est le jour.
Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos tout au long de l'année. Pour formaliser leur don, ils utiliseront le même processus que lorsqu'ils souhaitent poser un jour de congé ou de RTT.
Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.
Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.
L’association décide de déverser l'équivalent de trois jours dans le fonds au titre de sa participation à la solidarité, aux fins d’amorcer l’abondement du compte Solidarité.
Afin de permettre la consommation des jours contenus dans le Fonds de solidarité, un nouveau motif d'absence est créé. Les jours contenus dans le Fonds de solidarité sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d'absence.
Le salarié fait une demande d'absence pour enfant, ascendant direct ou conjoint gravement malade auprès de son établissement en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 5 jours Voir note d'aideavant la prise des jours.
Cette demande doit être accompagnée d'un certificat du médecin qui suit l'enfant, l’ascendant direct ou le conjoint au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants.
Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
La prise des jours d'absence pour enfant, ascendant direct ou conjoint gravement malade se fait par journée entière.
Sur proposition du médecin qui suit l'enfant, l’ascendant direct ou le conjoint malade, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive.
Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec le salarié qui informera la hiérarchie.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et RTT.
En cas d'événement collectif (séance supplémentaire, récupération, séance annulée, etc.), il n'y aura aucun impact enregistré pour le salarié qui bénéficie d'une absence pour enfant, ascendant direct ou conjoint gravement malade.
Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet, affichage, bulletins de salaire etc.).
Les parties conviennent également de sensibiliser régulièrement les salariés au don de jours de repos.
Le Fonds de Solidarité est géré par la direction en lien avec les membres du Conseil Social et Economique.
Ils devront assurer le suivi régulier dudit fond et formuler des préconisations en cas de solde insuffisant du fond.
ARTICLE 6. BILAN ET SUIVI
Les dispositions de cet article sont supprimées pour être intégrés et révisés à l’article 9 des présentes.
ARTICLE 7. ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
Les dispositions de cet article, devenues sans objet, sont supprimées.
ARTICLE 8. CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Les dispositions de cet article sont supprimées pour être intégrés et révisés à l’article 11 des présentes.
ARTICLE 9. DENONCIATION ET REVISION
L’article 9 est modifié comme suit :
Les Parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l’occasion des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.
Le présent avenant sera suivi annuellement. A cet effet, un comité de suivi se réunira une fois par an. Il sera composé de l’employeur ou de son représentant, du délégué syndical et éventuellement de deux membres du CSE.
ARTICLE 10. INFORMATION DES SALARIES
Dispositions inchangées.
ARTICLE 11. DEPOT ET FORMALITES
La direction de l’Association adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de l’Association en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de la Haute-Vienne et au greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
ARTICLE 12. CLAUSE DE RESERVES
Dispositions inchangées.
Fait à Limoges, le 10 décembre 2019
En 10 exemplaires originaux
Le Président de l’ARSL, Le délégué syndical SOLIDAIRES,
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