Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ARSL - REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN
Cet accord signé entre la direction de ARSL - REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08723003220
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : ARSL SIEGE SOCIAL
Etablissement : 77807348600293
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19
Accord compte épargne temps
Entre les parties
L’Association de Réinsertion sociale du Limousin, Association déclarée, dont le siège social est situé 8 rue Boileau 87350 PANAZOL représentée par xxx, agissant ès qualités de Président.
d'une part,
Le syndicat Sud Santé Sociaux 87 – Solidaires, situé CHU Dupuytren, 2 avenue Martin Luther King 87032 Limoges, représenté par Mesdames xxx et Messieurs xxx, membres du CSE de l’ARSL
d'autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés, ou de se constituer une épargne en argent.
Le compte épargne-temps permet aux salariés de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le compte épargne-temps pourra être alimenté par des éléments monétaires.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et s., L. 3152-1 et s. et L. 3153-1 et suivants du Code du travail.
Article 1er : Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les établissements de l’ARSL.
Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 2 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période de 1 an à compter de la date de signature.
Il se reconduira tacitement d'année en année, sauf dénonciation selon les modalités prévues à l'article 5 et sera réévalué tous les ans dans le cadre d’une commission de suivi de l’accord.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.
Article 3 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de l'accomplissement de l'intégralité des formalités légales de dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction et signé par les parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Dénonciation de l'accord
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 1 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. En aucun cas, à l'échéance, il ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 6 : Conditions d'ouverture
Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.
Le compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié, mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 8, qu'il entend affecter au compte épargne-temps.
Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour une période de 1 an. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle, avec un délai de préavis d’un mois.
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.
Article 7 : Alimentation par le salarié
Le salarié bénéficiaire du compte épargne-temps peut affecter à son compte les éléments ci-après :
7.1 Alimentation en temps
Le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables et les jours de congé supplémentaire pour fractionnement ;
7.2 Alimentation en argent
Le salarié peut accroître ses droits en affectant sur le compte épargne-temps tout élément monétaire tels que :
Les augmentations ou compléments de salaire de base
Article 8 : Limite d'alimentation
Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder soit le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés).
Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.
Article 9 : Utilisation du compte
Le compte épargne temps peut être utilisé de la façon suivante :
9.1 Délais minimum d'utilisation
Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié à tout moment sans avoir à respecter un délai maximum d'utilisation, en formulant la demande par écrit.
Les droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de congés ou de rémunération.
9.2 Indemnisation des temps non travaillés
Le compte épargne-temps pourra être utilisé, à l’initiative du salarié, pour l'indemnisation :
D’un congé parental d’éducation ;
D’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
D’un congé sabbatique ;
D’un congé de solidarité internationale ;
D’un passage à temps partiel ;
De tout congé sans solde ;
D’une cessation progressive ou totale d’activité ;
D’une période de formation en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321-6 du Code du travail prévoyant que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an ou 5 % du forfait annuel en jours.
9.3 Utilisation du compte épargne-temps sous forme monétaire
9.3.1 Liquidation partielle ou totale
Le salarié pourra liquider partiellement ou totalement sous forme monétaire, les droits acquis par le biais du compte épargne-temps dans les conditions suivantes :
Le salarié pourra à tout moment demander à percevoir les droits épargnés sous forme monétaire.
Toutefois, la liquidation du compte exceptée, le titulaire du compte ne pourra liquider que les droits acquis dans la limite de l'année. Le rachat de congés annuels n'est possible que pour les jours excédant le minimum légal de cinq semaines.
9.3.2 Rachat des cotisations d'assurance vieillesse, des années d'études ou des années incomplètes
Le compte épargne-temps pourra contribuer à financer le rachat d'annuités manquantes, correspondant notamment aux années d'études, pour le calcul de la pension de retraite conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
9.3.3 Cessation progressive d'activité
Sous réserve d'obtenir l'accord de l'employeur, le salarié pourra utiliser son compte épargne-temps pour cesser de manière progressive son activité.
Article 10 : Modalités administratives
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 9 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
Article 11 : Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’organisme de prévoyance.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
A l'issue d'un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
À l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le cas échéant, le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 12 : Cessation du compte épargne-temps
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 15, la clôture du compte épargne-temps.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne-temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.
Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Article 13 : Renonciation au compte épargne-temps
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du compte épargne-temps.
Article 14 : Transfert du compte
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Article 15 : Dépôt
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DREETS Haute-Vienne.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Limoges. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie, dont un pour chaque membre du CSE signataire.
Article 16 : Date d’effet
Le présent accord collectif prend effet au 1er janvier 2024. Cet accord est conclu pour une durée d’un an et est tacitement reconductible.
Article 17 : Clause de rendez-vous : modalités de suivi de la mise en œuvre de l’accord
Suivi avec les Directions d’établissement de l’avancée de l’accord
Information aux membres du CSE chaque année
Le suivi de l’accord est réalisé au dernier trimestre de chaque année.
Fait à Panazol, le 19 juin 2023
Pour l’ARSL, Pour SUD Santé Sociaux - Solidaires
XXX, XXX
Le Président
Pour SUD Santé Sociaux – Solidaires Pour SUD Santé Sociaux - Solidaires
XXX XXX
Pour SUD Santé Sociaux – Solidaires Pour SUD Santé Sociaux - Solidaires
XXX XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com