Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT EN DATE DU 27/09/2018 ESRP DE SILLERY PORTANT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES VEILLEURS DE NUIT" chez CFBS - FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CFBS - FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09121006402
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY
Etablissement : 77811508900055 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-26
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT
En date du 27 septembre 2018
ETABLISSEMENT ET SERVICE DE READAPTATION PROFESSIONNELLE (ESRP)
DE SILLERY
Portant sur la modulation du temps de travail des veilleurs de nuit
PREAMBULE
Historique
Au cours de son histoire, le Centre de Réadaptation Professionnelle (CRP) de Sillery devenu Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle (ESRP)1 a mis en place un dialogue social riche et constructif. Cela s’est traduit et formalisé par la signature d’accords et d’avenants permettant de répondre au mieux aux dispositions particulières de cet établissement en termes d’accompagnements de stagiaires en formation professionnelle tout en proposant des conditions de travail satisfaisantes pour les salariés .
TITRE I : CADRE JURIDIQUE DE L’Avenant ET
GESTION DE L’Avenant
Article 1 – Champ d’application
Cet avenant s’applique aux veilleurs et surveillants de nuit de l’ESRP.
Article 2 – Principes généraux
Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du titre V, Chapitre I et IV, ainsi que du titre VI , chapitre I, Livre II du Code du travail relatif aux conventions et accords collectifs.
Si des dispositions nouvelles, légales, règlementaires s’avéraient être plus favorables, celles-ci seraient revues conformément à l’article 6 de l’accord socle du 27 septembre 2018 par la signature d’un autre avenant.
Article 3 – Durée, entrée en vigueur, dépôt et publicité
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il fera l’objet, ainsi que ses adjonctions, avenants, ou ceux conclus ultérieurement, de formalités de dépôt prévues par la législation. Afin de respecter les règles en matière de publicité et de dépôt auprès des autorités compétentes, l’application du nouvel avenant et l’arrêt du système actuel sont fixés à la date de signature du présent avenant. Il sera diffusé à l’ensemble des salariés via l’intranet de la Fondation et sera mis à disposition du personnel pour consultation.
TITRE II : PRINCIPES
Article 4 – Durée du travail
4.1 : Le travail de nuit
Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accompli selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne.
- soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 4.2 ci-dessous.
4.2 : La plage horaire du travail de nuit
La plage horaire du travail de nuit doit être définie par chaque établissement en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures.
La plage horaire du travail de nuit à l’ESRP est de 21 heures à 6 heures.
A l’ESRP seuls les veilleur (es) et les surveillant(es) sont considérés comme des travailleurs de nuit.
4.3 : La durée hebdomadaire maximale des travailleur (ses) de nuit
Conformément à l’Article 1 de l’avenant n° 1 à l’accord de branche en date du 19 avril 2007 et à l’Article L. 3122-18 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire des travailleurs de nuit est de 44 heures.
4.4 : la durée quotidienne maximale des travailleurs de nuit
Conformément à l’Article 3 de l’accord de branche du 17 avril 2002, la durée quotidienne des nuits peut atteindre 12 heures.
Pour l’ESRP la durée quotidienne des nuits peut occasionnellement atteindre 12 heures. Cependant, la durée quotidienne de 10h sera privilégiée.
4.5 : Temps de pause et rémunération
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes doit être organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures. L’accord de branche précise que lorsque le salarié ne peut pas s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.
4.6 : Le repos quotidien et hebdomadaire
La durée de repos quotidien légal est de 11 heures consécutives pour une nuit de travail de 8h ; 13h pour une nuit de travail de 10h ; 15h pour une nuit de travail de 12h.
La durée du repos hebdomadaire légal est de 24 heures consécutives minimum, à ce repos s’ajoutent les 11 heures légales de repos quotidien, soit 35 heures.
4.7 : Durée des repos compensateurs pour les travailleurs de nuit
Aux termes de l’avenant n° 1 du 19 avril 2007, la durée du repos de compensation de 2 jours par an est précisée : « La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels. » Si le temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels privilégiés à l’ESRP est de 10h, la durée des repos de deux jours correspondra à 20h.
Article 5 – Calcul de la modulation du temps de travail des travailleurs de nuit
Concernant cette catégorie professionnelle des veilleurs et surveillant(e)s de nuit, le décompte reste le même que pour les catégories personnels non éducatifs (1 519 H, 9 jours de CT/An), néanmoins les dispositions suivantes viennent préciser cet article.
Pour rappel :
Les personnels non éducatifs ont droit à 3 jours de congés trimestriels au cours de chacun des trimestres de l’année, à l’exception de celui comprenant la prise des congés payés légaux, soit un droit global à 9 jours de congés trimestriels sur l’année.
Ce droit est proratisé lorsque les trimestres sont incomplets (entrée ou sortie en cours de trimestre).
Sont concernés :
Les veilleurs (ses) ou surveillant(es)de nuit
Soit :
35 heures x 52 semaines = 1820 heures,
jours calendaires non travaillés payés
11 Jours fériés
9 Congés trimestriels (3 jours par trimestre)
25 Congés annuels ouvrés (5 semaines * 5 jours ouvrés)
104 Congés hebdomadaires (52 semaines * 2 jours hebdomadaires)
Soit un total de 149 jours
Nombre de semaines de travail :
365 jours -149 jours
---------------------- ------- = 43,2 semaines (216 jours)
5
Heures travaillées annuellement : 43,2 semaines * 35 heures = 1512 heures + 7 heures de journée de solidarité soit une annualisation de 1519 heures.
Les heures issues des jours compensateurs viennent se soustraire à cette annualisation soit une annualisation pour les travailleurs de nuit de 1499heures.
Article 6 – dispositif travailleur isolé
Un dispositif de travailleur isolé sera mis à disposition des veilleurs (ses) et surveillants (es) de nuit.
Les veilleurs (es) et les surveillants (es) de nuit devront se munir de ce dispositif dès leur prise de poste pour toute la durée de leur temps de travail.
(La procédure sera annexée à l’avenant N°1 de l’accord CRP)
Mesures pratiques destinées à faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale
La Direction s’engage à veiller à ce que les veilleurs (ses) de nuit surveillants (es) de nuit rencontrent au minimum trois fois par an leur responsable hiérarchique, dans un objectif de maintien du lien et afin de recueillir les demandes éventuelles et/ou les difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs missions. Ces rencontres pourront se faire sur le temps de travail de nuit ou juxtaposées à la prise de poste physiquement ou en visioconférence.
La juxtaposition pourra exceptionnellement entrainer par exemple une prise de poste à 20h et le passage d’une durée quotidienne du travail de 10h à une durée quotidienne du travail de 11h. « Pour rappel une nuit de 11h ouvre le droit à un repos quotidien de 14h ».
Si ces rencontres doivent se dérouler sur un autre temps, les temps de repos quotidiens et hebdomadaires devront être respectés.
Un bilan écrit par le/la Salarié(e) et son/sa responsable sera rédigé et classé dans le dossier du/de la salarié(e).
En cas de difficultés familiales majeures, la direction s’engage à étudier prioritairement l’affectation temporaire du salarié (e) sur un poste de jour, dans la mesure où un poste est disponible et où il est compatible avec les qualifications professionnelles demandées.
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient de l’accord QVT « qualité de vie au travail » au même titre que les autres salariés de la Fondation.
CHAPITRE IV : DUREE, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 7 - Durée
Le présent avenant est en vigueur pour toute la durée de l’accord d’établissement centre de réadaptation professionnelle de Sillery, soit du 27 septembre 2018 soit jusqu’au 31 décembre 2025.
ARTICLE 8 - Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité́ conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du Conseil Social et Economique.
Fait à Epinay sur Orge, en 4 exemplaires originaux, le
Pour La Fondation Franco Britannique de Sillery (FFBS) Le Directeur Général Adjoint |
Pour le comité social et économique (CSE) La secrétaire (membre titulaire au CSE) |
Les CRP deviennent ESRP conformément au décret n°2020-1216 du 2 octobre 2020↩
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