Accord d'entreprise "AVENANT RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INTERCARO CARSOL BATIPRIX - BMSO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de INTERCARO CARSOL BATIPRIX - BMSO et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03321007977
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : BMSO
Etablissement : 77811582401699 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-16
BMSO
Avenant relatif à l’AMENAGEMENT du TEMPS de TRAVAIL
ENTRE :
La Société BMSO S.A.S au capital de 6 770 000 €, dont le siège social est sis : Chemin Départemental 109 E – Bâtiment T4 – CANEJAN 33612 CESTAS CEDEX, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 778 115 824,
Représentée aux présentes par,
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise",
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
- Le syndicat C.F.D.T représenté par LA FEDERATION NATIONALE CONSTRUCTION-BOIS CFDT, représentée par,
- Le syndicat C.G.T représenté par l’UNION REGIONALE CGT CONSTRUCTION BOIS ET AMEUBLEMENT NOUVELLE AQUITAINE, elle-même représentée par
D’autre part,
PREAMBULE
L’avenant relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 19 Juillet 2018, pour une durée de trois ans, arrivant à expiration en juillet 2021, la Direction a convié les partenaires sociaux à discuter des conditions de son renouvellement, en prenant en compte les résultats de la mise en œuvre des solutions proposées par l’avenant 2018, au cours des trois dernières années. Le bilan est globalement jugé favorable.
Comme précédemment l’objectif de ce nouvel avenant est d’apporter de nouvelles solutions de gestion du temps de travail pour tenir compte de l’évolution du commerce et de la société et des contraintes spécifiques pesant sur les petites agences, tout en améliorant le service à la clientèle en termes de continuité du service et d’adaptabilité.
Après échanges, discussions et concessions respectives des parties lors des réunions qui se sont tenues les 21 mai et 4 juin 2021, il a été convenu ce qui suit.
Le présent avenant est conclu en complément des dispositions de l’accord du 24 janvier 2000 pour apporter les aménagements suivants.
Cet avenant est exclu du champ de l’article L. 2254-2 du Code du Travail.
Article 1. Champ d’application de l’avenant
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des ouvriers, employés, agents de maitrise des agences et sièges ainsi que les cadres sédentaires occupés selon l’horaire collectif et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.
Article 2. Régime horaire
Il est convenu d’introduire la possibilité d’embaucher avec des contrats de travail à 35 heures hebdomadaires sans ARTT. Cette possibilité est toutefois limitée à un taux de 27% des embauches par an.
Ce régime d’organisation du temps de travail ne peut pas être proposé par voie d’avenant aux collaborateurs déjà présents dans l’entreprise
Cas particulier : il est rappelé que les enseignes alternatives disposant déjà de ce régime d’organisation du temps de travail à 35 heures sans ARTT, ne sont pas impactés par cet article.
Article 3. Paiement des heures supplémentaires
Pour compléter l’article 6.1 de l’accord du 24 janvier 2000, il est précisé que pour les salariés travaillant 35 heures par semaine sans ARTT, le seuil de déclenchement est fixé dès la 36ème heure.
2/3 des heures supplémentaires réalisées seront obligatoirement payées le mois suivant leur réalisation selon les dispositions légales : 25 % de majoration pour les 8 premières heures, puis 50% pour les suivantes.
Le 1/3 restant donne lieu à récupération majorée (25% pour les 8 premières heures, puis 50% pour les suivantes).
Exception : tout collaborateur devra déposer auprès de son responsable hiérarchique une demande s’il souhaite déroger au principe du paiement des 2/3 des heures supplémentaires. Dans ce cas il se verra appliquer les conditions de l’article 6-2 de l’accord de 2000 « Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos de substitution ».
Sans préjudice des dispositions légales, le salarié pourra demander un relevé mensuel des heures travaillées.
Article 4. Cas de l’indemnisation exceptionnelle d’un jour ARTT
Tout jour ARTT planifié ayant été effectivement travaillé pour des raisons de service, à la demande de son responsable, pourra être payé si le salarié le souhaite (sera payé sous les conditions du régime des heures supplémentaires en vigueur ou, si le salarié en fait la demande, compensée par un autre repos compensateur comme cité dans l’article 3 de cet avenant).
Article 5. Compte Epargne Temps
Le dispositif de Compte Epargne Temps (CET) mis en place dans l’entreprise en 2018 est aménagé.
Il a un caractère facultatif. Il est ouvert sur demande individuelle écrite, datée et signée de l’intéressé.
Bénéficiaires :
Salariés de 54 ans et plus, 50 Ans si salarié reconnu en situation de handicap, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, qui en feront la demande.
Alimentation du CET :
Chaque salarié peut affecter à son compte, en tout ou partie, les éléments mentionnés ci-après.
A) Alimentation du compte en jours de repos :
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
- tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés, des jours de fractionnement et des jours de congés conventionnels,
- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires,
- des repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ou dans le cadre d'un forfait jours,
- des autres repos prévus par accord d’entreprise ;
dans la limite de 6 jours par an, avec un plafond global de 42 jours. Ce montant global maximum est porté à 50 jours pour les salariés reconnus en situation de handicap.
B) Alimentation du compte par des éléments de salaire :
Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
- des majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ou complémentaires,
- d'une augmentation générale ou d'une augmentation individualisée attribuée au salarié,
- des compléments du salaire de base (primes, intéressement, participation, PEE, abondements de l’employeur pour le PERCO, gratifications, indemnités conventionnelles…), dans la limite de l’article L. 3343-1 du Code du Travail.
Le compte épargne-temps est liquidé automatiquement lorsque les droits acquis atteignent le plus haut montant des droits garantis par l'AGS. Les droits «excédentaires» font donc l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié.
Utilisation du CET :
Les conditions d'utilisation du CET sont librement définies par la convention ou l'accord.
Le salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, utiliser son CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.
Des jours de congés peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération si le salarié a affecté des jours de congés au-delà des 5 semaines de congés annuels.
Dans tous ces cas, la rémunération (base et ancienneté) est maintenue dans la limite des droits acquis au titre du CET. Cette indemnisation est soumise aux régimes social et fiscal des salaires.
Le calcul du complément de rémunération devra se faire sur la base de rémunération au jour de la demande du complément.
A) Indemnisation des congés désignés ci-après :
a) Congés légaux :
- Un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel,
- Un congé de soutien ou de solidarité familiale,
- Un congé de présence parentale,
- Un congé pour création d'entreprise,
- Un congé sabbatique,
- Un congé de solidarité internationale,
- Une période de formation hors temps de travail,
- Une cessation progressive ou totale d'activité,
- Un congé sans solde.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi.
b) Congés pour convenance personnelle :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser tout ou partie des congés pour convenance personnelle d'au moins deux mois. Le salarié doit déposer une demande écrite de congés deux mois avant la date de départ envisagée. L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :
- soit qu'il accepte la demande,
- soit qu'il la reporte par décision motivée.
Durant ce congé, constituant une suspension d'activité, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de réserve et de discrétion. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé, sauf accord des parties.
c) Congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d'une préretraite progressive.
B) Rémunération différée :
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
Alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif,
Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Situation du salarié pendant le congé :
Indemnisation du salarié pendant le congé :
Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans les entreprises. Le CET est débité d'un jour pour chaque jour ouvrable ou ouvré d'absence, selon le mode de calcul des congés dans l'entreprise. Il doit y avoir identité entre les règles d'alimentation du CET et les règles de prise du congé.
Statut du salarié en congé :
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée de congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
Garantie des droits :
Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont assurés contre le risque de non-paiement (comme les salaires) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, dans la limite de 79 464 € par salarié (et revalorisations légales suivantes).
Si le salarié a acquis des droits supérieurs à 79 464 €, la convention ou l'accord doit prévoir un positif d'assurance ou de garantie financière pour couvrir les droits acquis au-delà de ce montant. S'il n'est pas encore prévu, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Fin du congé :
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci à l'issue de son congé reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilités et rémunération au moins équivalentes, étant entendu que cette rémunération doit être majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.
Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise aux régimes social et fiscal des salaires.
L'indemnité compensatrice d'épargne temps est versée dans tous les cas y compris en cas de faute grave ou lourde.
La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayant-droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou droits à repos compensateur.
Le compte individuel est tenu par l’employeur et est remis, sous forme d’un document individuel écrit, chaque année au salarié.
Article 6. Suivi de l’avenant
La mise en œuvre du présent avenant fera l’objet d’un bilan aux signataires une fois par an.
Lors de ces réunions, la Direction présentera le nombre d’embauches réalisées à 35 heures, le nombre d’embauches réalisées sur la période, le volume d’heures supplémentaires payées, le volume d’heures supplémentaires récupérées, le nombre de jours ARTT travaillés payés.
Toutes ces données seront présentées par : site, agence, service, et catégorie socio professionnelle.
Article 7. Commission d’interprétation
Les parties conviennent de se réunir en commission d’interprétation, à la demande de l’un des signataires, en cas de difficulté d’application ou d’interprétation des accords et avenants relatifs à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.
Article 8. Durée et application de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée de trois ans, à compter du lendemain de son dépôt, sauf pour les dispositions ayant vocation à s’appliquer au-delà. Il ne sera pas susceptible de tacite reconduction et ne peut en aucun cas constituer un avantage acquis pour ce qui est des articles 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8.
A l’échéance des 3 ans les parties se réuniront pour réviser ou reconduire cet accord en l’état.
Article 9. Révision
Toute partie signataire souhaitant réviser l’avenant, avant l’échéance, devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion des signataires devra se tenir dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande.
Article 10. Publicité de l’avenant
Le présent avenant sera affiché et également porté à la connaissance des salariés par le biais de l’Intranet. Il sera déposé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « Télé Accords ». Un exemplaire est également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Canéjan, le 16 juin 2021, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale.
Pour la société BMSO :
Pour le syndicat C.F.D.T :
LA FEDERATION NATIONALE CONSTRUCTION-BOIS C.F.D.T
Pour le syndicat C.G.T :
L'UNION REGIONALE CGT CONSTRUCTION BOIS
et AMEUBLEMENT AQUITAINE
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