Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)" chez SEPFI - SOC EUROPEENNE PRESSE FISCALE JURIDIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEPFI - SOC EUROPEENNE PRESSE FISCALE JURIDIQUE et les représentants des salariés le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519013711
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE EUROPEENNE DE PRESSE FISCALE ET JURIDIQUE SEPFI
Etablissement : 77812784500080 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08
ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
Préambule
La société SEPFI, représentée par son Président, Monsieur XXX se propose de mettre en place un Compte Epargne temps pour l’ensemble de ses salariés.
Article 1 - Objet
Un compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de : offrir la possibilité aux salariés de gérer leur temps de travail sur plusieurs années, notamment pour réaliser des projets personnels. Ils peuvent stocker et capitaliser sur un compte des périodes de repos qui, lors de leur retrait, seront utilisées sous forme de congé et serviront à rémunérer ces périodes. Les droits détenus sur le compte épargne-temps sont exprimés en jours.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 3 mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf en cas d’alimentation des heures effectuées au-delà de la durée collective qui relève de l’initiative exclusive de l’employeur. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Article 4 - Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
4.1 Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés (5 jours) au plus tard le 31 mai de chaque année ;
les jours de repos liés à la réduction du temps de travail non imposés par l’employeur (entre 6 et 8 RTT) au plus tard le 30 septembre de chaque année.
4.2 Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur
En raison de l’activité de la société SEPFI et de ses filiales, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de l’horaire collectif applicable. Ces heures pourront être affectées sur le compte épargne-temps.
Les jours ainsi capitalisés seront utilisés par l'employeur en cas de baisse d'activité ou par le salarié pour indemniser un des congés prévus à l'article 5 du présent accord.
4.3 Abondement par l'employeur
Le compte épargne-temps ne prévoit pas d’abondement par l'employeur.
4.4 Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plafond légal fixé par l’article D 3253-5 du code du travail (actuellement 6 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale).
Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
5.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé sans solde d'une durée minimale de 5 jours ;
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi en accord avec l’employeur ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes : Les dates de départs en congé devront avoir été acceptées préalablement par la Direction un mois avant le départ ; Les modalités du temps partiels et la cessation anticipée de l’activité devront avoir fait l’objet d’un accord écrit préalable entre l’employeur et le salarié.
5.3 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : chaque journée de congé et de repos est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte ; les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Article 6 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Article 7 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le compte épargne-temps ne prévoit pas la possibilité d’utiliser les droits acquis sur le CET pour un complément de rémunération immédiate.
En vertu de la présente disposition, l’employeur refusera toute demande de monétarisation.
Article 8 - Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps et calculée au taux horaire applicable à la date de sortie. Son compte est alors liquidé et clôturé.
Article 9 - Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps au 31 mai de chaque année et au 30 septembre de chaque année.
Article 10 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’AGS, Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales, dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail.
Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter de la date d’approbation de l’accord par les salariés par voie de référendum.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 12 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage et de l’Intranet. Il sera porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
En application de l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 8 juillet 2019
XXX
Président
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