Accord d'entreprise "AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD DU 27 SEPTEMBRE 2001 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPE DE SUPPLEANCES GRAPHOCOLOR SAS" chez GRAPHOCOLOR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GRAPHOCOLOR et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005953
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Avenant
Raison sociale : APTAR ANNECY
Etablissement : 77814794200016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-29
(07/2022)
AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD DU 27 SEPTEMBRE 2001 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPE DE SUPPLEANCES
GRAPHOCOLOR SAS
Entre :
La Société Graphocolor SAS, représentée par en sa qualité de Directeur des Opérations, d’une part
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par, délégué syndical d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans un contexte de plan de reprise d’activité générant la nécessité d’augmenter la capacité de production afin de garantir les niveaux de livraison attendus et de maintenir leur niveau de satisfaction, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, de manière temporaire au sein de l’entreprise, un horaire de suppléance pour les équipes de production (anodisation et emboutissage) et le service magasin.
Ayant pour volonté d’asseoir des pratiques pérennes en matière de gestion des équipes de suppléance, les parties poursuivent leurs négociations d’un accord à durée indéterminée en parallèle de la signature du présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Ce présent protocole constitue un avenant à l’accord du 27 septembre 2001, aux avenants des 9 octobre 2008, 14 janvier 2009.
Le présent accord s’applique au personnel travaillant au sein des services suivants : atelier d’emboutissage et de dégraissage, ateliers d’anodisation et le service magasin.
Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.
Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler ponctuellement le samedi matin après consultation du CSE. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.
Article 2 – Mise en œuvre
Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires.
Il sera fait appel soit à du personnel de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.
A compétences égales, la priorité sera donnée au personnel de l’entreprise.
Article 3 – Modalités d’application
Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.
En ce qui concerne les ateliers d’anodisation et de magasin, la durée hebdomadaire de travail sera de 24h00 heures réparties de la façon suivante :
12 heures le samedi de 4h30 à 16h30.
12 heures le dimanche de 16h30 à 4h30.
En ce qui concerne les ateliers d’emboutissage et le dégraissage, la durée hebdomadaire de travail sera de 24h00 heures réparties de la façon suivante, en alternance une semaine sur deux :
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Un temps total de pause de trois quart d'heure par poste travaillé sera prévu. Ce temps de pause sera porté à une heure au total pour les personnes travaillant sur des machines à monter-démonter.
Ces pauses seront prises par roulement, en deux ou trois fois, dont au moins une fois pour une durée de trente minutes et selon avis du médecin du travail.
Les pauses ne peuvent en aucun cas être prises en début ou en fin de poste.
Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés annuel, ainsi que lors de ponts ou jours fériés.
Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail.
Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 mois. Il prendra effet le 1er septembre 2022 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2022. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 6 – Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 1 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement si les négociations pour la mise en place d’un accord à durée indéterminée n’ont pas abouti à cette date.
Article 7 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en 5 exemplaires
à Annecy, le 29 juillet 2022
Pour la Direction Pour l’organisation syndicale
CFDT
Directeur des Opérations Délégué Syndical
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