Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail" chez FRANCE EXPRESS - ARTOIS EXPRESS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE EXPRESS - ARTOIS EXPRESS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T06222007309
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE EXPRESS
Etablissement : 77815690100051 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28
ACCORD relatif au temps de travail de la societe ARTOIS EXPRESS
Entre les soussignés,
La société ARTOIS EXPRESS, dont le siège social est situé à Saint Nicolas Lez Arras immatriculée au RCS de Arras sous le numéro 778 156 901 représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur, dument habilité aux présentes ;
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes,
- CFDT représentée par Monsieur XXXX en qualité de délégué syndical
- FO représentée par Madame XXXX en qualité de délégué syndical ;
d’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières
Partie I : Dispositions communes 5
Article 1 : Champ d’application de l’accord 5
Article 2 : Définition du temps de travail effectif 5
Article 3 : Durée du travail et repos 5
Article 3.1 : Durée légale du travail 5
Article 3.2 : Durée maximale de travail et amplitude journalière 6
Article 3.3 : Repos quotidien 6
Article 3.4 : Repos hebdomadaire 6
Article 3.5 : Pause journalière 6
Article 3.6 : Travail les jours fériés 6
Partie II : Dispositions spécifiques au personnel roulant 7
Article 4 : Salariés concernés 7
Article 5 : Définition du temps de service du personnel roulant 7
Article 6 : Durée du travail du personnel roulant 7
Article 7 : Suivi des horaires du personnel roulant 7
Article 7.1 : Personnel disposant d’un dispositif chronotachygraphe 7
Article 7.2 : Personnel ne disposant pas d’un dispositif chronotachygraphe 8
Article 7.3 : Dispositions communes 8
Article 8 : Heures supplémentaires 8
Article 8.1 : Définition des heures supplémentaires 8
Article 8.2 : Contingent d’heures supplémentaires 9
Article 8.3 : Repos compensateur trimestriel (RCT) 9
Article 9 : Impact des absences sur le calcul des heures supplémentaires 10
Article 10 : Heures normales 10
Article 10.2 : Liste des absences concernées 10
Article 10.3 : Rémunération des heures normales 10
Partie III : Dispositions spécifiques aux salariés sédentaires 11
Article 11 : Salariés concernés 11
Article 12 : Durée du travail 11
Article 16 : Suivi des horaires du personnel sédentaire 11
Article 14 : Heures supplémentaires 11
Article 14.1 : Définition des heures supplémentaires 11
Article 14.2 : Contingent d’heures supplémentaires 12
Article 14.3 : Contrepartie obligatoire en repos (COR) 13
Article 15 : Impact des absences sur le calcul des heures supplémentaires 13
Article 16 : Heures normales 14
Article 16.2 : Liste des absences concernées 14
Article 16.3 : Rémunération des heures normales 14
Partie IV : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait 14
Article 17.1 : Catégories de salariés concernés 15
Article 17.2 : Nombre de jours compris dans le forfait 15
Article 17.3 : Période annuelle de référence 15
Article 17.4 : Temps de repos des salariés en forfait en jours 15
Article 17.5 : Jours de repos des salariés en forfait en jours : RTT forfait-jours 16
Article 17.7 : Rémunération 16
Article 17.8 : Impact des absences sur la rémunération 16
Partie V : Dispositions finales 18
Article 18 : Durée de l’accord 18
Article 19 : Suivi et interprétation de l’accord 18
Article 20 : Révision et dénonciation de l’accord 18
Article 21 : Dépôt et publicité 18
Préambule
Par la négociation et la conclusion de cet accord, les partenaires sociaux ont cherché à améliorer l'organisation du travail dans le cadre de l’évolution des process, des outils et des techniques, afin de répondre au mieux à l’évolution du marché et aux demandes des clients.
Les partenaires sociaux ont cherché à moderniser et adapter les anciens accords existants tout en gardant à l’esprit une logique de mise en conformité avec les différentes évolutions légales et réglementaires sur le sujet du temps de travail.
Les parties se sont rapprochées et se sont ainsi réunies afin de conclure un accord relatif au temps de travail aux dates suivantes :
Le 9 Mars 2022
Le 5 avril 2022
Le 28 avril 2022
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés enterme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle et de l’intérêt au travail.
L'accord vise à obtenir, par voie de concertation, l’homogénéisation de l’organisation du temps de travail du personnel de la Société ARTOIS EXPRESS en tenant compte des nouveaux moyens mis à disposition des collaborateurs par l’entreprise.
L’application de cet accord permettra de garantir une meilleure organisation du travail et une équité dans l’organisation du temps de travail en évitant un horaire, journalier ou hebdomadaire, trop important, ainsi que le recours systématique aux heures supplémentaires.
L’accord entend pérenniser certaines modalités existantes, améliorer celles qui peuvent l’être, et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Partie I : Dispositions communes
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ARTOIS EXPRESS quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés pourront être mises en place dans le cadre du présent accord.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral de l’employeur ayant pu exister et dont les dispositions seraient en contradiction avec le présent accord.
Le présent accord met notamment fin à l’application des accords et avenants déjà existants relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société ARTOIS EXPRESS à savoir :
Accord sur l’aménagement du temps de travail du 21 novembre 2019
Article 2 : Définitions du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif dans l’entreprise est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif notamment les temps suivants :
Les temps de repas ;
Les coupures obligatoires de conduite pour le personnel roulant ;
Les temps de pause pendant lesquels le salarié n’exerce pas d’activité ;
Les heures non travaillées mais rémunérées en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles (maladie non professionnelle, congés payés, jours fériés, …) ;
Les temps de trajet ou de transport entre le domicile et le lieu de travail
Les temps d’attente du salarié avant sa prise de poste ;
Le temps d’habillage et de déshabillage ;
Le temps de douche.
Article 3 : Durée du travail et repos
Article 3.1 : Durée légale du travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est par principe fixée à 35 heures par semaine civile
Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à ces dispositions.
Article 3.2 : Durée maximale de travail et amplitude journalière
L’ensemble des salariés de la société ARTOIS EXPRESS doit respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Les dérogations accordées notamment au personnel roulant par des textes légaux, réglementaires ou conventionnels pourront également être utilisées lorsque des contraintes économiques ou d’exploitation l’imposent.
Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à ces dispositions (cf. Partie IV du présent accord).
Article 3.3 : Repos quotidien
Conformément aux dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-3 et suivants du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Des dispositions spécifiques s’appliquent au personnel roulant.
Article 3.4 : Repos hebdomadaire
L’ensemble des salariés de la société ARTOS EXPRESS doit respecter les dispositions relatives au repos hebdomadaire telles que fixées par les textes légaux, réglementaires ou conventionnels en vigueur.
Article 3.5 : Pause journalière
L’ensemble des salariés de la société ARTOIS EXPRESS doit respecter les dispositions relatives au temps de pause journalière telles que fixées par les textes légaux, réglementaires ou conventionnels en vigueur.
Article 3.6 : les Jours fériés chômés
Les jours fériés chômés au sein de l’entreprise sont les suivants :
1er janvier ;
Lundi de Pâques ;
1er mai ;
8 mai ;
L’Ascension ;
14 juillet ;
L’Assomption ;
La Toussaint ;
11 novembre ;
25 décembre ;
Partie II : Dispositions spécifiques au personnel roulant
Article 4 : Salariés concernés
La présente partie concerne le personnel roulant véhicules légers, véhicules poids lourds et véhicules super lourds.
Article 5 : Définition du temps de service du personnel roulant
Conformément au cadre légal, réglementaire et conventionnel régissant le temps de travail des conducteurs routiers et dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessité par l’organisation du travail, le temps de service des conducteurs est constitué :
Des temps de conduite ;
Des temps d’autres travaux tels que le chargement, le déchargement, l’entretien du véhicule, la livraison, les opérations administratives ;
Des temps de disponibilité, temps d’attente, notamment la surveillance des opérations de chargement et de déchargement.
Le temps de service est une durée pendant laquelle un conducteur est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps, notamment : les coupures obligatoires, les temps de pause, les temps consacrés aux repas, les temps de repos, …
Article 6 : Durée du travail du personnel roulant
La durée du travail est calculée sur le mois.
La durée mensuelle du travail du personnel roulant est de 151,67 heures avec un paiement mensuel de 17.33 heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 25%.
Article 7 : Suivi des horaires du personnel roulant
Article 7.1 : Personnel disposant d’un dispositif chronotachygraphe
L’ensemble des conducteurs poids lourds et super lourds disposent d’un dispositif chronotachygraphe.
La carte chronotachygraphe enregistre les données d’activités du conducteur. Celle-ci ne doit être insérée à bord du véhicule qu’à la prise de poste du salarié définie par l’entreprise.
La carte doit être vidée quotidiennement.
Le décompte de la durée du travail se fera via la transmission des données numériques au logiciel de Gestion des Temps et des Activités en place dans l’entreprise.
Article 7.2 : Personnel ne disposant pas d’un dispositif chronotachygraphe
Il est établi un feuillet quotidien pour toute journée au cours de laquelle le salarié est employé. Le feuillet quotidien est établi et signé par le salarié titulaire du livret.
Le feuillet sera remplit conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (utilisation des symboles, des règles de tracé des temps d’activité, …).
A son retour dans l’entreprise ou l’établissement, le feuillet sera remis par le salarié à son manager qui procédera à son contrôle.
Les durées de service quotidiennes enregistrées dans le cadre du feuillet de suivi font l’objet d’une récapitulation hebdomadaire dans le cadre de la semaine civile, et d’une récapitulation mensuelle, dans le cadre du mois civil, établies par l’employeur.
Le décompte des horaires de travail sera reporté dans le fichier de suivi excel en vigueur actuellement et dans le logiciel de Gestion des Temps et des Activités à venir dans l’entreprise.
Ce décompte sera joint aux fiches de paie du mois M+1.
Article 7.3 : Dispositions communes
En cas de modification de leur planning de travail, les salariés seront informés par écrit de ce changement en respectant un délai de 7 jours avant la modification, pouvant être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 8 : Heures supplémentaires
Article 8.1 : Définition des heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale mensuelle telle que défini à l’article 6 ou de la durée considérée comme équivalente.
Le personnel roulant sera rémunéré sur la base de 151.67 heures mensuelles, avec un paiement mensuel de 17.33 heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 25%.
Les Heures effectuées mensuellement entre 169 heures et 176 heures généreront des Heures de Repos Compensateur de Remplacement majorées à 25%.
Ces heures supplémentaires seront récupérées en tenant compte des dispositions suivantes :
• la moitié des heures générées sur le mois à disposition de l’employeur, l’autre moitié à disposition du salarié avec dans les 2 cas un délai de prévenance minimum de 7 jours.
En cas de travaux imprévus nécessitant la présence impérieuse du salarié à son poste de travail, l’employeur pourra différer la prise par le salarié de sa journée de repos compensateur initialement arrêtée. La notification de ce report sera tenue à la connaissance du salarié dans un délai raisonnable dans le but de ne pas perturber l’éventuelle planification qu’il avait faite de sa journée de repos. La consultation du salarié sera effectuée systématiquement.
Les repos ne pourront être pris dans la période du 15 juin au 15 septembre ni accolés aux congés payés sauf accord express des deux parties.
En cas d’ouverture de droits cumulés permettant à plusieurs conducteurs de prendre simultanément un même jour de repos, l’employeur fixera l’ordre des départs en tenant compte de plusieurs critères :
- Demandes déjà différées
- Organisation du travail
- Situation de famille.
Pour ce qui concerne les heures effectuées au-delà de 176 heures mensuelles, celles-ci seront rémunérées ou récupérées avec la majoration applicable de 25% jusqu’à 186.33 heures mensuelles et à 50% au-delà.
Le choix de la rémunération de ces heures effectuées au-delà de 176 heures mensuelles sera alors laissé au choix du salarié avec un engagement annuel de sa part.
Ainsi, chaque année au mois de décembre, la Direction demandera par écrit au personnel roulant de l’informer par écrit et pour l’année à venir de son choix de rémunération ou de récupération pour les heures effectuées au-delà de 176 heures mensuelles.
Les Heures de Repos Compensateur de Remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Les heures supplémentaires payées s’imputent sur le contingent annuel.
Article 8.2 : Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies par principe dans le cadre d’un contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est défini par le présent accord à 260 heures.
Article 8.3 : Repos compensateur trimestriel (RCT)
Par dérogation aux dispositions du Code du travail, les personnels roulants des entreprises de transports routiers ont le droit à une compensation obligatoire en repos spécifique, le repos compensateur trimestriel obligatoire pour les personnels roulants (C. transp., art. L. 1321-2 ; R. 3312-48).
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les Parties rappellent que la durée du RCT est fixée de la manière suivante :
Nombre d’heures supplémentaires par trimestre | Jours de repos compensateur trimestriel |
---|---|
41ème h à 79ème h | 1 jour |
80ème h à 108ème h | 1,5 jours |
Au-delà de 108h | 2,5 jours |
Le RCT doit être pris dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit.
En tout état de cause, le RCT devra être prise dans un délai maximum d’un an. A défaut de demande du salarié, l’employeur pourra fixer les dates de prise des RCT afin d’assurer le droit au repos du salarié dans un délai raisonnable.
Les Parties rappellent que le RCT et la contrepartie obligatoire en repos (COR) du personnel non roulant ont le même objet et ne sont pas cumulables. Par conséquent, seul le RCT sera appliqué au personnel roulant soumis aux dispositions du présent accord.
Article 9 : Impact des absences sur le calcul des heures supplémentaires
Les parties rappellent que les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires sont uniquement les suivantes :
le temps passé en formation ;
le temps passé en repos compensateur, repos compensateur de remplacement, repos compensateur de nuit ;
le temps passé en visite médicale ;
le temps passé lors des événements familiaux ;
le temps passé en heures de délégation ou en réunions avec l’employeur pour les représentants du personnel.
Les jours fériés chômés
Toutes les autres absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à paiement d’heures supplémentaires majorées et droit au repos compensateur.
Article 10 : Heures normales
Article 10.1 : Définition
Certaines absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, telles que définies à l’article 8 du présent accord.
Par conséquent, les Parties rappellent que lorsqu’une absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, les heures effectuées au-delà de durée du travail prévue au contrat sont rémunérées au taux horaire normal, appelées « heures normales » (HN). Il y a des heures normales lorsque le cumul des absences et des heures de travail du mois dépasse la durée de travail contractuelle mais les heures de travail effectif du mois n'excèdent pas la durée du travail contractuelle.
Les heures d’absences autorisées et non rémunérées seront, en fin de période de décompte, déduites des heures supplémentaires et payées au taux normal.
Article 10.2 : Liste des absences concernées
Les absences suivantes ne sont pas considérées comme étant du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
Congés payés ;
Congé sans solde ;
Maladie/accident de travail/maladie professionnelle, même si elles donnent lieu à un maintien de salaire ;
Jours de repos
Absences injustifiées
Maternité/paternité.
Absences autorisées payées
Absences enfants malades / hospitalisés
Cette liste est donnée à titre indicatif et n’est pas exhaustive.
Ces temps non-considérés comme du temps de travail effectif donnent lieu au paiement des heures normales.
Article 10.3 : Rémunération des heures normales
Les heures normales sont rémunérées au taux normal de 100%.
Elles seront payées à la fin de la période de décompte.
Partie III : Dispositions spécifiques aux salariés sédentaires
Article 11 : Salariés concernés
La présente partie concerne les salariés sédentaires de la société ARTOIS EXPRESS. Les dispositions s’appliquent aux salariés sédentaires non-cadres et qui ne relèvent pas des salariés soumis à une convention de forfait.
Article 12 : Durée du travail
La durée moyenne hebdomadaire est fixée selon la durée légale du temps de travail.
Néanmoins, afin d’optimiser le temps de travail et de diminuer les périodes d’inactivité payées, les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur la base d’une période mensuelle.
En conséquence, la durée mensuelle de travail aménagée est de 151,67 heures.
Une semaine avant le début de la période, chaque salarié se verra remettre un planning individuel de travail indiquant l’organisation mensuelle du travail.
Article 13 : Suivi des horaires du personnel sédentaire
Un planning mensuel sera fourni au salarié au moins 7 jours avant la date de début du mois concerné, délai qui pourra être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié, renseignées dans un suivi excel et dans le logiciel de Gestion des Temps et Activités prochainement. Ces temps sont enregistrés par les managers des salariés. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
En cas de modification de leur planning de travail, les salariés seront informés par écrit de ce changement en respectant un délai de 7 jours avant la modification, pouvant être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 14 : Heures supplémentaires
Article 14.1 : Définition des heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet que le temps de travail excède les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Les heures supplémentaires ne sont plus évaluées dans un cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle mensuel sur lequel le travail est aménagé.
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de 151,67 heures sur le mois.
Le décompte des heures supplémentaires sera effectué chaque fin de mois.
Le personnel sédentaire est rémunéré sur la base de 151.67 heures/mois
Pour ce qui concerne les heures effectuées au-delà de 151.67 heures/mois, celles-ci seront rémunérées ou récupérées avec la majoration applicable de 25% jusqu’à 186.33 heures/mois et à 50% au-delà.
Le choix de la rémunération de ces heures effectuées au-delà de 151.67 heures/ mois sera alors laissé au choix du salarié avec un engagement annuel de sa part.
Ainsi, chaque année au mois de décembre, la Direction demandera par écrit au personnel sédentaire de l’informer par écrit pour l’année à venir de son choix de rémunération ou de récupération pour les heures effectuées au-delà de 151.67 heures/mois.
Les Heures effectuées mensuellement au-delà de 151.67 heures/mois généreront des Heures de Repos Compensateur de Remplacement majorées à 25% pour les collaborateurs qui le souhaitent, avec un engagement annuel de leur part.
Ces heures supplémentaires seront récupérées en tenant compte des dispositions suivantes:
• la moitié des heures générées sur le mois à disposition de l’employeur, l’autre moitié à disposition du salarié avec dans les 2 cas un délai de prévenance minimum de 7 jours.
En cas de travaux imprévus nécessitant la présence impérieuse du salarié à son poste de travail, l’employeur pourra différer la prise par le salarié de sa journée de repos compensateur initialement arrêtée. La notification de ce report sera tenue à la connaissance du salarié dans un délai de 48 heures précédant la journée de repos compensateur initialement arrêtée dans le but de ne pas perturber l’éventuelle planification qu’il avait faite de sa journée de repos. La consultation du salarié sera effectuée systématiquement.
Les repos ne pourront être pris dans la période du 15 juin au 15 septembre ni accolés aux congés payés sauf accord express des deux parties.
En cas d’ouverture de droits cumulés permettant à plusieurs collaborateurs de prendre simultanément un même jour de repos, l’employeur fixera l’ordre des départs en tenant compte de plusieurs critères :
- Demandes déjà différées
- Organisation du travail
- Situation de famille.
Le décompte de la durée du travail se fera mensuellement à l’issu de chaque mois à partir du relevé mensuel tenu par le chef de service.
Ce décompte sera joint aux fiches de paie du mois M+1.
Article 14.2 : Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies par principe dans le cadre d’un contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est défini par le présent accord à 260 heures.
Par principe, le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires entraine le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos (COR).
Article 14.3 : Contrepartie obligatoire en repos (COR)
La contrepartie obligatoire en repos est due pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel défini à l’article précédent.
Elle s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires à taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
L’effectif de l’entreprise étant supérieur à 20 salariés, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnera lieu à une compensation de 100%.
La contrepartie obligatoire en repos sera prise dans les conditions suivantes : dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit.
L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 12 mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 1 mois.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de circonstances exceptionnelles
Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 7 jours. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 8 semaines, en dehors de la période estivale du 1er juin au 30 septembre. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
- Demandes déjà différées
- Organisation du travail
- Situation de famille.
Article 15 : Impact des absences sur le calcul des heures supplémentaires
Les parties rappellent que les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires sont uniquement les suivantes :
le temps passé en formation ;
le temps passé en repos compensateur, repos compensateur de remplacement, repos compensateur de nuit ;
le temps passé en visite médicale ;
le temps passé lors des événements familiaux ;
le temps passé en heures de délégation ou en réunions avec l’employeur pour les représentants du personnel
Les jours fériés chômés
Toutes les autres absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à paiement d’heures supplémentaires majorées et droit au repos compensateur.
Article 16 : Heures normales
Article 16.1 : Définition
Certaines absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, telles que définies à l’article 14 du présent accord.
Par conséquent, les Parties rappellent que lorsqu’une absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, les heures effectuées au-delà de durée du travail prévue au contrat sont rémunérées au taux horaire normal, appelées « heures normales » (HN). Il y a des heures normales lorsque le cumul des absences et des heures de travail du mois dépasse la durée de travail contractuelle mais les heures de travail effectif du mois n'excèdent pas la durée du travail contractuelle.
Les heures d’absences autorisées et non rémunérées seront, en fin de période de décompte, déduites des heures supplémentaires et payées au taux normal.
Article 16.2 : Liste des absences concernées
Les absences suivantes ne sont pas considérées comme étant du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
Congés payés ;
Congé sans solde ;
Maladie/accident de travail/maladie professionnelle, même si elles donnent lieu à un maintien de salaire ;
JRTT ;
Absences injustifiées
Maternité/paternité.
Absences autorisées payées
Les journées enfants malades / hospitalisés
Cette liste est donnée à titre indicatif et n’est pas exhaustive.
Ces temps non-considérés comme du temps de travail effectif donnent lieu au paiement des heures normales.
Article 16.3 : Rémunération des heures normales
Les heures normales sont rémunérées au taux normal de 100%.
Elles seront payées à la fin de la période de décompte.
Partie IV : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait
Article 17 : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année
Les parties ont convenu de prévoir dans le présent article des dispositions pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
La présente partie vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 17.1 : Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire de travail
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, sont concernés, les salariés suivants : les cadres au sens de la Convention Collective ainsi que les salariés non-cadres ayant une classification supérieure ou égale à Maîtrise 4 coefficient 175 annexe 3 de la Convention Collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.
Article 17.2 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est fixé à 218 jours sur l’année de référence. Ce forfait correspond à une année complète de travail.
Article 17.3 : Période annuelle de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Article 17.4 : Temps de repos des salariés en forfait en jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 17.5 : Jours de repos des salariés en forfait en jours : RTT forfait-jours
Chaque année, le calcul du nombre de jours de RTT dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé selon la formule suivante :
Nombre de jours dans l’année – nombre de jours de travail dans l’année - jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) - jours ouvrés de congés payés - jours fériés chômés tombant entre le lundi et le vendredi.
A titre d’exemple et sans que cela ne constitue un droit acquis pour les années suivantes, pour l’année 2022, le calcul est le suivant : 365 – 218 – 105 – 25 – 6 = 11 jours de repos.
Il est expressément prévu par le présent accord que le nombre de RTT forfait-jours est fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Le calcul des droits à jours de repos est donc effectué proportionnellement au nombre de jours réellement travaillés.
Article 17.6 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Article 17.7 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 17.8 : Impact des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 17.9 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 17.10 : Modalités d'évaluation, de suivi régulier et de communication sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise et droit à la déconnexion
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
report des périodes d’activités, des jours de repos et des jours de congé dans le logiciel de Gestion des Temps et Activités ;
si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation (hors entretien EAP/EP, cf. infra) ;
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans lors de leur EAP/EP.
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte diffusée sur ARTOIS EXPRESS.
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 18 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er mai 2022
Article 19 : Suivi et interprétation de l’accord
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les Parties se réunissent 1 fois par an afin de faire un bilan de son application.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler les difficultés énoncées.
La demande de réunion devra expressément mentionner la ou les difficultés d’interprétation soulevées.
La position retenue à l’issue de cette réunion sera mentionnée dans un procès-verbal rédigé conjointement par les Parties.
Article 20 : Révision et dénonciation de l’accord
La révision du présent accord se fera selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 2 mois
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Arras
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 21 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-4 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de ARRAS.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.
Fait à Saint Nicolas Lez Arras, le 28 avril 2022 En 5 exemplaires
Pour la société ARTOIS EXPRESS
Monsieur XXXX
Directeur
Pour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur XXXX
Pour l’organisation syndicale FO
Madame XXXX
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