Accord d'entreprise "ACCORD POUR LA PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIERES AU BLOC OPERATOIRE DU CGFL" chez CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119001682
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC
Etablissement : 77820427100010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

ACCORD POUR LA PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIERES AU BLOC OPERATOIRE DU CGFL

ENTRE

Le Centre Georges-François-LECLERC, 1 rue du Professeur Marion – 21000 DIJON

Représenté par son Directeur Général

ET

La C.F.D.T.

Représentée par son Délégué Syndical,

PREAMBULE

La négociation nationale 2019 sur la politique salariale a conduit notamment à la revalorisation des indemnités d’exercice des IBODE, IADE et IPUER. Dans un courrier en date du 31 mai 2019, les IDE de bloc du CGFL, de fait non concerné(e)s par la mesure, ont exprimé « un sentiment d’injustice et de non reconnaissance de leur spécificité d’exercice du métier d’IDE au sein d’un bloc opératoire » et ont demandé à ce que cela soit réparé au niveau local. Lors d’une rencontre avec le DRH et la DSI le 1er juillet 2019, les IDE ont confirmé cette demande de vive voix et ont exprimé d’autres revendications.

Conscients que cette perception de la part de ces IDE pouvait être compréhensible, et qu’elle pouvait produire des effets néfastes au sein de l’équipe, les parties signataires se sont rencontrées pour négocier et arrêter les mesures suivantes :

Article 1 : MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITE D’EXERCICE SPECIFIQUE AUX IDE DE BLOC

A compter de la date d’application de cet accord, il est créé une indemnité spécifique d’exercice pour les IDE de bloc, se montant à 30 € bruts mensuels, avec effet retro actif au 1er janvier 2019.

Cette indemnité sera revalorisée dans les mêmes proportions et selon la même périodicité que les autres indemnités d’exercice conventionnelles des IBODE, IADE et IPUER.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION DE LA MAJORATION DE LA REMUNERATION DU TEMPS PASSE EN INTERVENTION SOUS ASTREINTE

En cas d’appel lors des astreintes, en plus de l’astreinte elle-même, le temps de travail effectué pendant ces intervention était jusqu’à lors rémunéré à 125 %.

Or, souvent non accompagnées par des ASH ou des AS, les IDE de bloc doivent faire preuve d’une grande polyvalence.

Aussi pour en tenir compte, il est décidé de rémunérer les heures d’intervention à 200 % au lieu des 125 % précédemment.

Cette mesure s’applique également aux IBODE.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra dès sa signature.

Il pourra à tout moment être révisé ou dénoncé, conformément aux articles L. 2222-5 et
L 2222-6 du Code du Travail, en respectant la procédure prévue respectivement aux articles L 2261-7-1 à L 2261-8 et aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du Travail.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie signataire, outre les deux exemplaires destinés à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail.

En application des articles R 2262-1 à R 2263-3 du Code du Travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur le site intranet du CGFL.

Enfin, le présent accord sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du Travail.

Fait à DIJON, le 11 juillet 2019

Pour le Centre Georges-François-LECLERC,

Le Directeur Général

Pour la C.F.D.T.

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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