Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE" chez SAFER - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFER - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et les représentants des salariés le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120001966
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETA
Etablissement : 77821247200022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE
SUR
La mise en place du Comité Social et Economique

ENTRE

La SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est situé 11 rue François Mitterrand 21850 SAINT APOLLINAIRE.

Représentée par son Directeur Général Délégué

D’une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, à savoir :

D’autre part

Ci-après « les parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 – Mise en place, élections et composition 4

Article 1.1 Périmètre du Comité Social et Economique 4

Article 1.2 – Organisation des élections et durée des mandats 4

Article 1.2.1 – Organisation des élections 4

Article 1.2.2 – Durée des mandats 4

Article 1.3 – Composition du CSE 4

Article 1.3.1. – Délégation du personnel 4

Article 1.3.2. – Présidence 4

Article 1.3.3. – Bureau du CSE 4

CHAPITRE 2 – Fonctionnement 5

Article 2.1 – Réunions 5

Article 2.1.1 – Calendrier des réunions ordinaires 5

Article 2.1.2 – Réunions extraordinaires 5

Article 2.1.3. - Ordre du jour 5

Article 2.1.4 – Tenue de la réunion, discussions, délibérations et votes 5

Article 2.1.5 – Procès-verbal 6

Article 2.2 – Budgets 6

Article 2.3 – Heures de délégation 7

Article 2.3.1. Nombre d’heures 7

Article 2.3.2. Suivi des heures de délégation 7

Article 2.3.3. Annualisation et mutualisation 7

CHAPITRE 3 – Attributions 8

Article 3.1 – Personnalité civile 8

Article 3.2 – Attributions générales 8

Article 3.3 – Informations et consultations 9

Article 3.3.1 – Consultations récurrentes, périodicité 9

Article 3.3.2 – Délais de consultation 9

Article 3.4 – Organisation de la BDES 9

CHAPITRE 4 – Formations et expertises 11

Article 4.1 – Formations 11

Article 4.2 – Expertises 11

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES 12

Article 5.1. – Durée de l’accord 12

Article 5.2. – Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous 12

Article 5.3. – Révision - Dénonciation 12

Article 5.4. – Publicité et dépôt 12

PREAMBULE

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, complétée par le décret d’application 2017-1819 du 29 décembre 2017 ont redéfini le cadre d’organisation du dialogue social au sein des entreprises.

Afin d’adapter au mieux ce cadre au contexte de l’entreprise et de maintenir la qualité de son dialogue social, les parties au présent accord ont convenu d’aménager certains aspects du dispositif légal, relatif à la nouvelle instance du Comité Social et Economique (CSE).

Le présent accord d’entreprise a pour but de définir l’ensemble des éléments applicables aux attributions, financement et fonctionnement du CSE. Il pourra, le cas échéant, être complété soit par les modalités définies au règlement intérieur, soit par avenant négocié dans les mêmes conditions.

Par convention, les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent accord :

  • CSE = Comité Social et Économique

  • BDES = Base de Données Économiques et Sociales

Après s’être rencontrés à plusieurs reprises, les parties ont convenu de ce qui suit :

CHAPITRE 1 – Mise en place, élections et composition

Article 1.1 Périmètre du Comité Social et Economique

Compte tenu de l’effectif de la SAFER Bourgogne Franche-Comté et de l’existence d’un seul établissement, il est expressément convenu entre les parties de la mise en place d’un seul CSE représentant l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans désignation de représentants de proximité.

Article 1.2 – Organisation des élections et durée des mandats

Article 1.2.1 – Organisation des élections

L’organisation des élections relève de la compétence de l’employeur.

Les modalités d’organisation et le déroulement des opérations électorales sont fixés dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral.

Article 1.2.2 – Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 1.3 – Composition du CSE

Article 1.3.1. – Délégation du personnel

Le CSE comprend une délégation du personnel composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, dont le nombre est déterminé par l’article R.2314-1 du Code du travail.

Article 1.3.2. – Présidence

Le CSE est présidé par un représentant de la direction, dûment mandaté et assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative.

Article 1.3.3. – Bureau du CSE

Le bureau du CSE est composé de 4 membres désignés parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

En cas d’égalité du nombre de voix, le membre du CSE le plus âgé sera élu.

Il comporte :

  • 1 Secrétaire

  • 1 Secrétaire adjoint

  • 1 Trésorier(e)

  • 1 Trésorier(e) adjoint(e)

Leurs rôle sont précisés dans le règlement intérieur du CSE.

CHAPITRE 2 – Fonctionnement

Article 2.1 – Réunions

Article 2.1.1 – Calendrier des réunions ordinaires

Le CSE se réunira au minimum 6 fois dans l’année, dans le cadre des réunions ordinaires.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L.2315-27, au moins 4 réunions du CSE portent en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le calendrier prévisionnel des réunions est fixé chaque année lors du dernier trimestre de l’année précédente.

Le calendrier prévisionnel des quatre réunions portant sur les attributions du comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail est transmis à l’inspection du travail, au médecin du travail et au conseiller prévention de la MSA. La tenue des réunions sur ces sujets leur est confirmée au moins 15 jours à l’avance.

Article 2.1.2 – Réunions extraordinaires

Il est par ailleurs rappelé que le CSE pourra se réunir autant que nécessaire, conformément aux dispositions légales en la matière dans le cadre de réunions extraordinaires.

Article 2.1.3. - Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions, établi conjointement par le Président et le Secrétaire, est communiqué aux membres titulaires et aux suppléants du CSE 3 jours ouvrables avant la réunion, par courriel avec accusé de réception.

L’ordre du jour est communiqué selon le même délai (3 jours ouvrables) à l’Inspecteur du travail, au Médecin du travail et au Conseiller en prévention de la MSA, pour les réunions auxquelles ils doivent assister conformément à l’article L.2314-3 du Code du travail.

Article 2.1.4 – Tenue de la réunion, discussions, délibérations et votes

Il est rappelé que, conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants pourront assister à la réunion.

En cas d’absence d’un membre titulaire, celui-ci devra informer la direction au moins 48 heures avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Il est rappelé que les modalités de remplacement du titulaire sont encadrées expressément par les dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

Toutes les personnes convoquées à la réunion de CSE peuvent participer aux discussions et s’exprimer. Seuls les élus titulaires, ou leur remplaçant (élu suppléant) en cas d’absence, participent aux délibérations et/ou aux votes. Il n’y a pas de quorum.

Le Président participera exclusivement au vote encadrant l’adoption du règlement intérieur du CSE.

En cas de délibération relative au fonctionnement interne du CSE, le vote se fait à la majorité des suffrages valablement exprimés ; les abstentions, votes nuls et blancs ne sont pas comptabilisés.

Article 2.1.5 – Procès-verbal

Après chaque réunion, un procès-verbal doit être rédigé. Il s’agit d’une prérogative du Secrétaire du CSE.

Tout membre titulaire du CSE peut demander une éventuelle modification ou adjonction au texte rédigé par le Secrétaire avant son adoption.

Le procès-verbal doit être établi et transmis à l’employeur, par le Secrétaire du CSE, dans un délai de 15 jours et selon des modalités fixées au règlement intérieur du CSE.

Une fois rédigé, et afin d’assurer la diffusion du projet de procès-verbal aux collaborateurs dans un délai raisonnable sans attendre la prochaine tenue de la réunion ordinaire, il est convenu que qu’un compte-rendu de réunion soit validé par mail par les membres titulaires du CSE, pour être diffusé ensuite dans les meilleurs délais au personnel.

Le compte-rendu de réunion ainsi diffusé fera l’objet d’une adoption sous forme de procès-verbal, lors de la réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, à la majorité des suffrages valablement exprimés.

Il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation de diffusion de l’intégralité du procès-verbal à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Le CSE peut simplement diffuser un résumé.

En cas de diffusion à l’extérieur du CSE, les informations transmises ne doivent pas contenir d’informations confidentielles et présentées comme telles par le Président du CSE.

Article 2.2 – Budgets

Les budgets alloués au CSE sont calculés sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.

Ce budget est constitué de :

  • Subvention de fonctionnement sur la base de 0,20% de la masse salariale ;

  • Subvention des activités sociales et culturelles sur la base de 0.8 % de la masse salariale.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La masse salariale à retenir pour le calcul des budgets du CSE se fera par référence à la DSN.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État (article L.2312-84 du Code du travail). L’inverse est également possible.

L’entreprise se réserve la possibilité de verser un abondement exceptionnel, à sa seule discrétion.

Article 2.3 – Heures de délégation

Article 2.3.1. Nombre d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est arrêté conformément aux dispositions réglementaires liées aux effectifs de l’entreprise soit, au jour de la signature du présent accord, 18 heures mensuelles par titulaire.

Article 2.3.2. Suivi des heures de délégation

Afin de permettre à l’employeur d’anticiper les absences des élus à leur poste de travail et pour des raisons tenant exclusivement à l’organisation de l’entreprise, les parties conviennent du recours à un système de suivi des heures de délégations, par le biais des bons de délégation dont l’enregistrement devra se faire via le logiciel informatique en place dans l’entreprise.

Ce système n’a pas pour objectif de soumettre l’utilisation des heures de délégation à une autorisation préalable mais seulement d’instaurer un suivi notamment dans le cas d’heures mutualisées et le suivi du délai de prévenance avant la prise des heures. Le délai de prévenance est fixé à 6 jours avant la prise des heures (sauf circonstances exceptionnelles).

Les élus concernés acceptent de prévenir de leurs délégations lorsqu’ils ont pu les planifier.

Article 2.3.3. Annualisation et mutualisation

Ces heures de délégations sont annualisées dans la limite de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel.

Elles peuvent être mutualisées entre les membres titulaires et/ou suppléants en accord entre eux, sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

L'employeur doit être informé par le biais des bons de délégations au plus tard 8 jours avant la date prévue, de l'utilisation par un représentant titulaire d'une ou plusieurs heures de délégation qu'il a cumulé au-delà de son crédit mensuel, ou de la répartition des heures mutualisées.

Le volume global annuel d’heures de délégation sera de 960 heures (soit 18 heures mensuelles par titulaires conformément au décret en Conseil d’État majorées de 96 heures annuelles supplémentaires).

Ces heures pourront être utilisées par les titulaires comme les suppléants. La répartition sera décidée entre eux.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Dans la mesure du possible, les membres du CSE s’engagent à tenir compte des impératifs d’organisation de la société.

Il est convenu que le suivi de ces heures se fera à l’année et non mensuellement.

L’enregistrement des bons de délégation devra se faire via le logiciel en place dans l’entreprise..

CHAPITRE 3 – Attributions

Article 3.1 – Personnalité civile

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, à savoir plus de 50 salariés, le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (article L.2315-23 du Code du travail).

Article 3.2 – Attributions générales

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Le CSE intervient également dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et procède à l’analyse des risques professionnels.

Le CSE dispose d’un droit d’alerte :

  • en cas d’atteinte aux droits des personnes ;

  • en cas de danger grave et imminent ;

  • en cas d’alerte sociale ;

  • en matière économique.

Article 3.3 – Informations et consultations

Article 3.3.1 – Consultations récurrentes, périodicité

Le CSE est consulté sur les trois grandes consultations (article L.2323-6 du Code du travail), à savoir :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise : PPAS – consultation tous les 3 ans.

  • La situation économique et financière de l’entreprise : rapport de gestion consultation tous les ans.

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : BDES mise à jour et consultation tous les ans.

Conformément à l’article R.2312-7 du Code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux 3 consultations récurrente.

Conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, le CSE pourra se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés ci-avant ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun des thèmes.

S’il décide de rendre un avis unique, cette décision devra intervenir dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents lors de la réunion de consultation.

Article 3.3.2 – Délais de consultation

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai de 15 jours. A l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir donné un avis négatif s’il ne rend pas expressément un avis.

Le délai de consultation du CSE court à compter de l’information transmise par tout moyen par l’employeur (transmission ou remise de documents, BDES…).

Article 3.4 – Organisation de la BDES

La base de données est tenue à disposition des membres du CSE sur un support papier, ayant vocation à être informatisé.

Si pour une consultation ou une négociation donnée, des informations complémentaires seront nécessaires à l’information des représentants, la Direction les fournira de façon à permettre aux représentants de rendre un avis éclairé.

La mise à jour de la BDES est annuelle.

  • Situation de l’entreprise

  • Résultats économiques de l’entreprise

  • Tableau des ressources par SD

  • Présentation des options stratégiques

  • Investissements

  • Investissement social

  • Investissement matériel et immatériel

  • Fonds propres, endettement et impôts

  • Évolution des capitaux propres

  • Éclairage sur l’endettement

  • Impôts et taxes

  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés

  • Frais de personnel

  • Synthèse des évolutions salariales par catégorie et par sexe

  • Salaire de base

  • Rémunérations accessoires

  • Épargne salariale

  • Activités sociales et culturelles (ASC)

  • Montant de la contribution aux ASC du CSE

  • Mécénat

  • Rémunération des financeurs

  • Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

  • Rémunération de l'actionnariat salarié

  • Flux financiers

  • Flux financiers entrants

  • Flux financiers sortants

CHAPITRE 4 – Formations et expertises

Article 4.1 – Formations

Les membres titulaires du CSE bénéficient de la formation économique et financière, d'une durée maximale de 5 jours.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE (article L.2315-63 du Code du travail).

Les formations des membres du CSE sont dispensées par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Le financement de la formation santé et sécurité des membres élus du CSE est pris en charge par l'employeur dans les conditions qui seront définies par décret.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 4.2 – Expertises

Il est rappelé que le CSE a la possibilité de recourir à un expert dans les conditions prévues par la loi.

S’agissant des expertises dans le cadre des consultations récurrentes, tel que prévu à l’article 3.3, il est convenu entre les parties que le CSE aura recours à un expert dans le cadre d’une seule des 3 consultations récurrente.

Il est convenu entre les parties que le CSE pourra décider au cours de chaque mandat de recourir à une expertise concernant la consultation sur la situation économique et financière.

Le consensus sur le prestataire entre l’employeur et les membres du CSE sera recherché après la proposition de plusieurs devis. L’intégralité du financement de l’expertise sera assurée par l’employeur, quelle que soit la consultation qui fera l’objet de l’expertise.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1. – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature de celui-ci.

Article 5.2. – Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Article 5.3. – Révision - Dénonciation

Cet accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, notamment si les dispositions, légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 5.4. – Publicité et dépôt

Le présent accord, sera déposé par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.

Fait à Saint Apollinaire, le 25 Novembre 2019 en 2 exemplaires originaux, 1 pour chaque partie

Pour la SAFER Bourgogne Franche-Comté

Directeur Général Délégué

Pour les représentants du CSE
Membres Titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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