Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004310
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOEURS DE LA CHARITE DE SAINTE JEANNE ANTIDE THOURET
Etablissement : 77829318300100

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires

Entre les soussignés,

La Congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide,

dont le siège est situé 2 Rue des Martelots 25000 BESANCON,

Numéro SIREN 778 293 183 00100

représentée par son représentant légal Madame -------------------------,

Dénommée ci-après « la Congrégation »

d'une part,

Et

Madame ---------------------------, membre titulaire du CSE

d'autre part,

Préambule

La congrégation a conclu un accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail le 22/11/2001.

Or, les dispositions de cet accord ne sont plus adaptées à l’organisation actuelle du travail.

C’est dans ces conditions qu’elles se sont réunies afin de conclure un nouvel accord qui annule et remplace l’accord relatif à la durée du travail conclu le 22/11/2001.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la congrégation.

En effet, l'activité saisonnière des maisons d’accueil nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la Congrégation soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord pour les salariés concernés.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur d’aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de conclure le présent accord et conviennent qu’il annule et remplace l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail et à l’aménagement du temps de travail conclu le 22/11/2001.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Article 2 – Effectif

L’effectif global est de : 24 Salariés pour 17 ETP

  
Article 3 – Personnel non-cadre à l’exception du personnel affecté aux Maisons d’accueil

A l’exception du personnel occupé au sein des maisons d’accueil, le personnel non-cadre est embauché sur la base de 35 heures de travail par semaine.

Les heures supplémentaires seront rémunérées ou récupérées avec application des majorations prévues par la loi.

Les salariés embauchés précédemment à la conclusion du présent accord, sur la base de 39 heures assortie de jours de RTT continueront à bénéficier du régime antérieurement applicable, tel que prévu par leur contrat de travail.

Article 4 – Personnel affecté dans les maisons d’accueil

En application de l'article L. 3121-41 et suivants du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, compte tenu de la nature de l’activité des maisons d’accueil qui connaissent des fluctuations d’activité, la fréquentation étant saisonnière.

La période de référence commence le 1er juin de l’année et se termine le 31 mai de l’année suivante.

4.1 Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, journée de solidarité comprise, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité. Cette base annuelle sera proratisée pour les salariés à temps partiel.

4.1.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires, soit 44 heures.

4.1.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Elles pourront atteindre 0 heures travaillées.

4.1.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur l’année, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

4.2 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence y compris pour les salariés à temps partiel, soit au plus tard le 31 mars précédant la mise en œuvre de la période de référence de modulation.

La programmation indicative déterminera pour chaque service et pour chaque semaine les horaires de travail par jour y compris pour les salariés à temps partiel.

4.2.1 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que par exemple panne, absence d’un collègue de travail, le délai pourra être réduit à 3 jours.

4.2.2 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

4.3 - Heures supplémentaires


4.3.1 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de l’employeur, constituent des heures supplémentaires.

4.3.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

4.3.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

4.4 - Heures complémentaires

4.4.1 Décompte des heures complémentaires

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévues au contrat, à la demande de la Congrégation, constituent des heures complémentaires.

4.4.2 Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.

4.4.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond annuel d’heures de travail prévu au contrat au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond annuel d’heures de travail n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond annuel d’heures de travail prévu au contrat.

4.5 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

4.6 - Principe du lissage de la rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail sur toute la période de référence.

4.7 - Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Congrégation versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires et complémentaires, le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Congrégation demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

4.8 - Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail).

Article 5- Dispositions spécifiques aux cadres

5-1 Les cadres travaillant selon l’horaire collectif

Les cadres occupés selon l’horaire collectif travailleront sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures par mois.

5-2 Les cadres dirigeants

Relèvent de cette catégorie les cadres qui bénéficient d’une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, du pouvoir de prendre des décisions de façon largement « autonome », perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération.

Ils sont exclus des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail.

Ils bénéficient de 18 jours de RTT par an.

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

En cas de modification législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 7 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités prévues par le code du travail.

Article 8 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront en fin de première période de référence afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.

Article 9 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 10 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Congrégation sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des parties.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur le tableau prévu à cet effet.

Un exemplaire sera remis aux membres du CSE.

Fait à Besançon, le 26 octobre 2022

Signature(s)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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