Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX PÉRIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGÉS PAYES" chez MJC - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MJC - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE et les représentants des salariés le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02519001609
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Etablissement : 77833342700020 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'acquisition et la prise des congés payés (2020-02-27)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27
ACCORD RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES
Le présent accord est négocié entre :
L’association MJC de
dont le siège est au
immatriculé à
représentée par, en sa qualité de Président,
D’une part,
Et le personnel, représenté par, en tant que déléguée du personnel
D’autre part.
PREAMBULE
En raison de son domaine d’exercice, l’association connait des périodes d’accroissement d’activité durant les périodes de vacances scolaires. Ainsi, la majorité des salariés sont en modulation de temps de travail avec pour période de référence : l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
En conséquence, les parties constatent que la gestion des congés payés peut être simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec cette même période de référence pour les modulations, à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLES PROPRES AUX THEMES DE LA NEGOCIATION
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
- La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),
- La période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 31 Avril N).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’association quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CP
3 – 1 Rappel
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein.
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.
Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète. Concernant les salariés à temps partiels, les congés payés sont acquis au prorata du temps de présence :
Temps complet : 2.083 jours de CP acquis /mois, soit 25 jours /an
3 – 2 Changement de la période de référence
A compter du 1er Janvier 2020 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 4 : PERIODE DE PRISE DES CP
Actuellement, le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre et ce dernier l’accepte dans la majorité des cas.
Cependant, pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur. L'employeur peut refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés.
Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.
La période principale de prise de congés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
ARTICLE 5 : PERIODE TRANSITOIRE
5 – 1 Modalités d’application
Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la MJC a pour conséquence en 2020, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
Des jours de congés au titre de la période juin 2018 – mai 2019, à prendre avant le 31 mai 2020, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2019 ;
Des droits en cours de la période juin/décembre 2019 qui auraient été à prendre entre juin 2020 et mai 2021.
Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/19) sera gérée sur une période de transition de plus d’un an selon le schéma suivant :
Exemple :
Monsieur X, au titre de la période du 1er Juin 2017 au 31 Mai 2018 a acquis 25 jours de CP.
En Juillet 2018, il a pris 3 semaines soit 15 jours de congés payés.
En Décembre 2018, il a pris 1 semaine soit 5 jours.
Au 1er Février 2019, il lui reste un reliquat de 5 jours qu’il devait prendre avant fin Mai 2019.
Au 1er Juin 2019, il y a eu la bascule des compteurs de CP, Monsieur X a donc acquis 25 jours (sur la période du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019). Ces 25 jours devront être pris à compter du 1er Mai 2019 jusqu’au 31 Décembre 2020 (période transitoire).
Les congés acquis du 1er Juin 2019 au 31 Décembre 2019 devront être soldés le 31 Décembre 2020.
Les congés acquis du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 devront être soldés le 31 Décembre 2021.
Au-delà de cette période de transition, aucun report de congés n’est accepté.
ARTICLE 6 : REGULARISATION EVENTUELLE EN PAIE
La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera donc opérée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
7 – 1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise de congés seront déployées à compter du 1er Janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
7 – 2 Dénonciation et révision
Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou des accords de branches applicables.
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du Travail concernant les accords d’entreprise.
7 – 3 Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationales consultable par les salariés et les employeurs
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de
Fait à Morteau, le
En 4 exemplaires originaux,
L’employeur représenté par le Président La déléguée du personnel
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