Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'un compte épargne-temps (CET)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03923002370
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCAF FRUITIERE PLATEAU DE NOZEROY
Etablissement : 77836361400026

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

La SCAF FRUITIERE DU PLATEAU DE NOZEROY,

Dont le siège social est situé « Petit Villard », rue de Bief du Fourg, 39250 MIGNOVILLARD

Immatriculée au RCS sous le numéro 778.363.614.00026

Représentée par Monsieur Philippe CHAPUIS, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’employeur » ;

D'une part,

Et :

Les salariés de la SCAF FRUITIERE DU PLATEAU DE NOZEROY, consultés sur l’accord, ci-après dénommés « les salariés » ;

D'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SCAF FRUITIERE DU PLATEAU DE NOZEROY, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps au sein de la SCAF FRUITIERE DU PLATEAU DE NOZEROY.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 07/04/2023.

L’effectif habituel de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés, la SCAF a ainsi rédigé un projet d’accord d’entreprise communiqué aux salariés le 07/04/2023 dans le but de le soumettre ensuite à la ratification du personnel.

La consultation du personnel a été organisée au terme d’un délai de 17 jours suivants la communication du projet d’accord à chaque salarié, soit le 25/04/2023 Le présent accord a ainsi été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel à l’issue de cette consultation.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés qu'il y a affectées.

Le présent accord vise à :

  • assurer une gestion cohérente des congés ;

  • permettre aux salariés de mieux faire face à certains aléas de la vie ;

  • appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite ;

  • développer l'esprit d'équipe et de cohésion sociale au sein de l'entreprise en mettant en place des passerelles entre les salariés qui souhaitent s'entraider.

Conformément à l’article L.3152-2 du code du travail, le présent accord détermine notamment :

  • les conditions et limites de l'alimentation du CET en temps à l'initiative du salarié ;

  • les modalités de gestion du CET ;

  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Tous les salariés la SCAF FRUITIERE DU PLATEAU DE NOZEROY qui justifient d'un contrat de travail en contrat à durée indéterminée et d'une durée d'ancienneté minimum de 12 mois en continu, bénéficient des dispositions du présent accord.

  1. OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

  • Etablissement du compte :

L'ouverture d'un compte épargne-temps est basée sur le volontariat, et donc à l'initiative du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Président de la SCAF.

Chaque compte est individuel et fonctionne de manière autonome. Le salarié titulaire d'un CET n'a pas d'obligation périodique d'alimentation.

Le CET reste ouvert jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié.

  1. ALIMENTATION DU CET

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours et heures de repos dont la liste est fixée ci-après.

  • A - Alimentation à l’initiative du salarié en temps :

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Congés payés :

Toute alimentation en congés pourra se faire à l'expiration de la période de référence : en mai de l'année N pour les congés de l'année N - 1.

Le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 4 semaines, ainsi, seule la 5ème semaine de congé pourra être affectée au CET ainsi que les éventuels congés payés supplémentaires qui seraient attribués.

Il est précisé que les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés annuels, s'ils peuvent être affectés sur un CET, ne pourront toutefois pas être monétisés. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

  • Repos compensateur de remplacement :

Tout ou partie du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires effectuées au-delà de celles contractuellement prévues et éventuellement attribuées en substitution du paiement de ces dernières à la demande du salarié conformément aux dispositions de la convention collective applicable. Dans ce cadre, la majoration est transformée en temps.

Tout souhait d’alimentation du CET en repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires se fera par le biais de la communication d’une feuille d’option qui sera mise à disposition du salarié et jointe à la feuilles d’heures du mois en cours.

  • B- Alimentation à l’initiative du salarié en argent :

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants:

  • La valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant la majoration ;

  • La totalité du 13ème mois.

  1. GESTION DU COMPTEUR ET PLAFOND D’ALIMENTATION

  • Gestion du compteur CET :

Pour assurer une gestion la plus juste possible, des éléments pouvant être affectés au CET, et de leur revalorisation au moment de la prise des congés, un double-compteur sera mis en place :

  • Un compteur tenu en jours ouvrables pour les congés payés affectés au CET ;

  • Un compteur tenu en heures pour les repos compensateurs de remplacements affectés au CET. Toutefois, pour que les salariés puissent avoir une vision claire de leurs droits, il est convenu que dès lors que le compteur de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires aura atteint la valeur d’un jour ouvrable, celui-ci sera affecté à raison d’un jour sur le compteur jours et déduit du compteur d’heures.

Exemple :

Un salarié embauché sur une base de 35 heures décide d’affecter au CET sa cinquième semaine de CP en mai. De plus, sur le mois de mai, ses heures supplémentaires annualisées sont comptabilisées au titre de 50 heures.

Souhaitant accumuler des congés pour réaliser une action de formation en dehors de son cadre de travail, il décide de joindre sa feuille d’option en vue d’affecter l’intégralité de ses repos compensateurs au titre des heures effectuées au-delà de sa durée du travail (50H) au CET pour le mois de mai. Il y affecte donc 50 heures, valorisées à 25%, soit 62.50 heures.

Pour ce salarié, un jour ouvrable de travail correspond à 5.83 heures (35 heures / 6 jours ouvrables).

Ce salarié bénéficiera donc sur son CET de 6 jours de CP (une semaine) + 10 jours au titre des repos compensateurs des heures supplémentaires sur son compteur jours, et d’un solde de 4.20 heures sur le compteur temps.

  • Plafond d’alimentation :

Le CET ne pourra comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS).

  1. UTILISATION DU CET

  • Nature des congés pouvant être pris :

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- congé parental d’éducation ;

- congé pour création ou reprise d’entreprise ;

- congé sabbatique ;

- congé de solidarité internationale ;

- congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif ;

- congé pour convenance personnelle accepté par l'employeur ;

- cessation totale de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans en amont du départ en retraite des intéressés ;

- don des jours de congés non pris affectés à son compte épargne-temps à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.

  • Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé :

Toutes les demandes d’autorisation de congé devront être adressées avant la prise de congé souhaitée par écrit au Président et en respectant le délai de prévenance suivant :

- pour une prise de congé comprise entre 1 et 30 jours, le délai est de 2 mois

- pour une prise de congé supérieure à 1 mois, le délai est de 3 mois.

Pour toute absence, la réponse du Président devra intervenir dans les 10 jours suivant la réception de la demande. À défaut la réponse sera considérée comme une acceptation. Tout refus devra être motivé.

Les modalités de prise des congé sabbatique, congé de création d'entreprise, congé parental et autres congés prévus par le code du travail sont celles définies par la loi.

Les droits acquis pourront être utilisés sous forme de congés, par journée entière uniquement. Ces jours pourront être accolés à des périodes de congés payés.

  • Rémunération du congé :

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la cessation anticipée d'activité, ou de la prise d'un congé visé au présent accord sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, par référence aux règles relatives à l’indemnisation des congés payés (maintien ou 1/10ème selon le plus favorable).

Ces sommes sont versées aux échéances habituelles de paie sous forme de rémunération et sont soumises aux cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu au moment de leur versement.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé autorisée est supérieure à la durée indemnisable acquise par le salarié par le biais de son CET, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

  • Statut du salarié durant le congé :

Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas rompu, mais suspendu. Le salarié continue d'appartenir à l'entreprise et est pris en compte dans les effectifs.

Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés ainsi que pour la détermination de l'ancienneté.

  1. INFORMATION DU SALARIE SUR L’ETAT DU CET

Le compte individuel est tenu par l'employeur qui devra remettre au salarié un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte individuel de l’année précédente à l'issue de chaque année civile.

  1. LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

  • Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne-temps.

Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant, après déduction des charges sociales salariales, au nombre de jours inscrits au compte épargne-temps valorisé par référence aux règles relatives à l’indemnisation des congés payés.

Le salarié peut également demander la consignation de ses droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les droits consignés auprès de la CDC pourront ensuite être débloqués à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit. Les droits consignés pourront également être débloqués à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.

  • En cas de décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

  1. GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail dans la limite du plafond prévu à l'article D. 3253-5 du code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

  1. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  1. DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il n’entrera en vigueur qu’après son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

  1. DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait le 25/04/2023,

A MIGNOVILLARD.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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