Accord d'entreprise "FORFAIT ANNUEL JOURS" chez CMPP - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CMPP - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-02-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T03918000037
Date de signature : 2018-02-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77839639000065 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-01
AVENANT
portant révision :
- des articles XX du Protocole d’Accord relatif à l’aménagement de la RTT XX
- de l’article X du Protocole d’Accord relatif à l’application de l’horaire variable du XX
Pour mise en œuvre du FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
XXXX, représentée par son Directeur
Et :
Les organisations syndicales signataires
Le syndicat xxx, représenté xxxxx, Délégué Syndical
Le Syndicat xxx, représenté xxxxx, Délégué Syndical
Il a été convenu le présent avenant :
PREAMBULE
La conclusion de conventions de forfait jours doit s’effectuer dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et du droit aux repos légaux. En conséquence, xxxx veille à ce que la durée du travail journalier et hebdomadaire des salariés en conventions de forfait jours reste raisonnable et s’engage à en assurer le suivi.
Article 1: AVENANT AUX PROTOCOLES RTT - HV
Les parties signataires conviennent d’un commun accord de modifier par le présent avenant :
Les articles (champ d’application) et (dispositions spécifiques aux Agents de Direction) du Protocole d’Accord relatif à l’aménagement de la Réduction du Temps de Travail du xxx
Le §1 de l’article xxx (champ d’application et personnel concerné) du Protocole d’Accord relatif à l’application de l’horaire variable du xxxxx.
Ces articles sont ainsi nouvellement rédigés :
Article x Protocole d’Accord relatif à l’aménagement de la RTT du xxxx : Champ d’application
La réduction du temps de travail s’applique à tous les salariés à temps plein, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, cadres ou non cadres, à l’exception du Directeur et de l’Agent Comptable, ces derniers relevant de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail.
Des dispositions spécifiques relatives à certains cadres supérieurs (à partir du Niveau 8 de la classification) et Agents de Direction (autres que le Directeur et l’Agent Comptable) et aux agents à temps partiel d’autre part sont définies dans le présent accord, respectivement aux articles 8 et 9.
Article xxProtocole d’Accord relatif à l’aménagement de la RTT du xx : Dispositions spécifiques à certains cadres supérieurs aux Agents de Direction (autres que le Directeur et l’Agent Comptable)
Les cadres exerçant des activités de management de haut niveau, pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont ils bénéficient relèvent d’un décompte annuel du temps de travail effectif en forfait jours faisant l’objet d’un accord d’entreprise spécifique et d’une convention individuelle de forfait annuelle.
§1 Article xx Protocole d’Accord relatif à l’application de l’horaire variable du xx : Champ d’application
L’ensemble du personnel, excepté certains cadres supérieurs bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours et les Agents de Direction, peut, en principe, bénéficier de l’horaire variable sous réserve cependant des obligations de service public de l’Organisme.
Article 2: CARACTERISTIQUES DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS
En application de l’article L 3121-58 du Code du Travail, la durée du travail de certains cadres supérieurs à partir du Niveau 8 de la classification et des Agents de Direction (autres que Directeur et Agent Comptable) est régie par un forfait annuel en jours dans la mesure où ces salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités les conduit à ne pas suivre les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.
Le Comité d’Entreprise (à l’avenir le Comité Social et Economique) est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 2.1 : CONVENTION DE FORFAIT INDIVIDUELLE
Le recours au forfait jour, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion entre chacun des salariés concerné et le Directeur d’une convention individuelle de forfait jours écrite, valant avenant au contrat de travail de l’intéressé et prévoyant : la nature des missions justifiant le recours au forfait jours, le décompte du nombre de jours travaillés dans l’année, les modalités de suivi de la répartition des jours de travail et de la charge de travail, les modalités de suivi et de prise des jours de repos ainsi que la réalisation d’un ou plusieurs entretiens annuels de suivi.
Article 2.2 : DEFINITION ET CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le forfait annuel de jours travaillés est fixé à 211 jours, journée de solidarité incluse. La gestion du forfait jours s’opère dans un cadre annuel qui correspond à l’année civile. La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est donc définie du 1er janvier au 31 décembre.
Le décompte des journées travaillées s’effectue via l’applicatif de gestion des temps. Cette application permet notamment de gérer, de suivre et de consulter le nombre et les dates de journées travaillées ou non travaillées (qu’il s’agisse de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels ou autres).
Les absences maladies et jours de congés conventionnels sont pris en compte comme des jours travaillés et ne sont pas déduits du forfait de 211 jours.
Le nombre de journées travaillées prévu par la convention de forfait ne doit pas être dépassé et ce travail doit être réalisé dans le respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (de 11h consécutives) et hebdomadaire (de 2 jours consécutifs). L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail devront rester raisonnables et garantir dans le temps une bonne répartition du travail de l’intéressé.
Le respect de ces temps de repos pourra notamment être garanti par le droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié de l’entreprise, conformément à l’article 4.2 du protocole d’accord local relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances du xx, permettant de respecter un usage raisonnable des outils numériques.
Article 2.3 : SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Un suivi individuel de l’organisation et de la charge de travail du salarié au forfait jour est réalisé chaque année au cours de son entretien annuel. Un point spécifique portant sur sa charge de travail, l’organisation de son travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale doit être réalisé au cours du bilan de l’année écoulée
En cas de besoin, les salariés disposant d’une convention de forfait jours pourront alerter en cours d’année le Directeur s’ils rencontrent des difficultés en termes d’organisation du temps de travail ou de charge de travail. Dans ce cas, la Direction procédera à une analyse de la situation afin de prendre le cas échéant toute disposition adaptée garantissant la santé et la sécurité des salariés concernés.
En début d’année suivante, l’employeur transmet à chaque salarié concerné un état de contrôle récapitulatif de ses journées travaillées au cours de l’année écoulée, avant consultation du Comité d’Entreprise (à l’avenir du Comité Social et Economique)
Article 2.4 : DEFINITION ET CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Les journées de repos prises font l’objet d’un suivi, de la même façon que pour les journées travaillées, via l’applicatif de gestion des temps. Le début de l’année civile correspond, pour les salariés au forfait, à la détermination du nombre de jours de repos qui doit leur être attribué. Ce nombre diffère chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaires.
L’absentéisme maladie n’a pas d’incidence sur le forfait de jours de repos attribués en début d’exercice et calculés en fonction du calendrier, forfait qui n’obéit pas aux règles d’acquisition en vigueur pour les autres salariés bénéficiaires de la RTT. Les jours d’absence maladie vont donc s’imputer sur le nombre théorique de jours travaillés du salarié et le réduire d’autant, sans affecter les jours de repos auxquels l’agent a droit.
De même, les salariés au forfait bénéficient des congés pour évènements familiaux dans les mêmes conditions que les autres salariés. Ceux-ci viennent se déduire du nombre de jours restant à travailler.
Méthode de calcul :
Nombre de jours calendaires de l’année X | 365 ou 366 |
|
104 ou autre |
|
X (1) |
|
28 (2) |
|
211 |
= Nombre de jours de repos |
: nb jours fériés, à l’exclusion de ceux tombant un samedi ou un dimanche, déjà décomptés dans les jours de repos hebdomadaires
24 j de congés principaux + 3 j congés mobiles + 1j « administrative » (code 128) du protocole du 03/04/78 relatif à la rémunération et à l’aménagement de la durée du travail
Lorsqu’une convention de forfait est signée en cours d’année, il convient de calculer le forfait du nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date de mise en œuvre.
Exemple :
Cadre niv 9 passant au forfait jour à compter du 1er juillet 2017 :
Nb jours calendaires du 1er juillet au 31 décembre 2017 : 184
Nb jours fériés sur la période (autres que samedi et dimanches) : 4
Nb jours repos hebdomadaires : 52
Soit 184-4-52 = 128 jours ouvrés entre le 1er juillet et le 31 décembre
Nb jours ouvrés sur l’année 2017 : 365 – 105j repos calendaires - 9j fériés = 251
Base de 211 jours travaillés, le nb de jours travaillés pour le cadre au forfait à compter du 1er juillet 2017 est de : 211x(128/251)= 107,6
Afin de ne pas pénaliser l’agent, le nb de jours à travailler est arrondi au nombre entier inférieur, soit 107 jours.
Droit théorique à congés payés pour la période = 28x(128/251)=14,27 arrondi à 15 jours
Le nombre de jours de repos est donc de 128 – 107 – 15 = 6 jours
Ainsi sur 128 jours ouvrés, le salarié doit travailler au maximum 107 jours pour bénéficier de 6 jours de repos au forfait. Il bénéficiera en outre de 15 jours de congés payés.
Aucun dépassement du nombre de jours de repos calculé n’étant autorisé, un salarié se trouvant dans une telle situation serait considéré en absence injustifié.
Article 2.5 : DEPASSEMENT DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET ALIMENTATION D’UN CET
Le dépassement du nombre de jours travaillés par un salarié au forfait jours ne peut être consécutif que, soit :
à l’affectation de tout ou partie de ses jours de repos dans un compte épargne temps,
au rachat direct de ses jours de repos, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 2.6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, annexé pour partie aux protocoles RTT et HV, a (comme ces dits protocoles), une durée indéterminée.
Article 2.7 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est applicable après signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE, et en l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Il sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au CE, au CHSCT et aux délégués du personnel.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale). Ce protocole sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
A Lons le Saunier, le 1er février 2018
Pour la Direction | Directeur | |
Pour le syndicat CGT | Délégué Syndical | |
Pour le syndicat CGT-FO | Délégué Syndical |
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