Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein du GDS" chez GDS - GRPT DE DEFENSE SANITAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GDS - GRPT DE DEFENSE SANITAIRE et les représentants des salariés le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03921001437
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : GRPT DE DEFENSE SANITAIRE
Etablissement : 77839685300047 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25
F435-10
Accord de modulation annuelle (Conducteurs « courtes distances »)
Mis à jouACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
A
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
Le Groupement de Défense Sanitaire du JURA (GDS)
Représenté par Monsieur x agissant en qualité de Directeur,
Ci-après dénommé « l’employeur »
D’une part,
Et,
Le personnel du Groupement de Défense Sanitaire du JURA, par ratification à la majoration des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord),
Ci- après dénommé « les salariés »
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord vise à remplacer l’accord du 15 juin 2001 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail par le Groupement de Défense Sanitaire du JURA, dénoncé par l’employeur.
Il a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément au Code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.
Cet accord se fonde sur les dispositions de l’article L3121-44 du Code du Travail et vise à donner de la souplesse aux salariés dans l’organisation de leur temps de travail tout en veillant à la qualité du service rendu aux éleveurs.
Le salarié pourra bénéficier d’éventuels jours de repos supplémentaires.
Par ailleurs, compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date des présentes, le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, à condition que les salariés l’approuvent à la majorité des deux tiers conformément à la loi.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GDS, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée sans condition d’ancienneté au sein de l’entreprise. Toutes les catégories de personnel de l’entreprise sont concernées, y compris le personnel détaché ou mis à disposition, à l’exclusion des salariées appartenant aux catégories suivantes :
Cadres dirigeants
Agents vacataires
Les salariés en Contrat à Durée Déterminée inférieur à 12 mois
Article 2 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Article 3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
En application de l’article L.3121-1 du Code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Le temps consacré aux pauses et les temps de déplacement domicile-lieu de travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 4 – LA PERIODE ANNUELLE DE TRAVAIL
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Au sein du présent accord cette période est dénommée «période de référence».
Chapitre 1 - DUREE ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE
Article 5 – DUREE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur, est actuellement fixée à 1607 heures.
Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de 12 mois, définie à l'article 4 du présent accord.
Ainsi, les semaines où le salarié effectuera moins de 35 heures se compenseront avec les semaines où il effectuera plus de 35 heures.
Le présent accord pourra s’appliquer aux salariés sous contrat à durée déterminée. Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées a delà de la moyenne de trente-cinq heures par semaine calculée sur la durée du contrat si elle est inférieure à 12 mois.
Article 6 - AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 43 heures par semaine.
Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires.
L'aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d'ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale du travail, à savoir au jour de la rédaction du présent accord, 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.
Article 7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires réglées au taux majoré de 25 %.
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà les limites mentionnées ci-dessus et expressément demandées et ou accordées préalablement par l’employeur.
Chapitre 2- DUREE ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
Article 8 - DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Le présent accord organise l'aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d'annualisation du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est nécessairement inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de 12 mois d'annualisation.
Article 9 – AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures.
Article 10 - HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.
Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré.
Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au taux majoré de 10 %.
Chapitre 3- DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL
Article 11- PROGRAMMATION INDICATIVE
Les parties s’accordent à reconnaitre que la période de référence définie ce dessus est elle-même constituée de 2 périodes, qui, dans le cadre du présent accord et des effets qu’il produit, seront appelées : « période haute », « période basse ».
A titre indicatif, la définition des périodes est établie de la façon suivante :
Période basse : Du 1er mai au 31 octobre,
Période haute : Du 1er novembre au 30 avril,
Article 12 – LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas dépasser 8 heures, potentiellement portée à 9 heures à la demande du responsable hiérarchique ou avec son accord préalable.
Article 13- LES HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail se répartissent sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi et varient selon les périodes hautes et basses.
Article 14 - REGLES DE PRISE DES JOURS DE RECUPERATION
Le nombre de jour de repos sera limité à 24 jours par salarié sur une même période de référence.
Le nombre de jours de repos est lié au temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif par la loi. Les jours de repos sont donc acquis au prorata du temps de travail au cours de la période de référence.
Les parties conviennent de planifier des journées ou demi-journée non travaillées afin de compenser la variabilité annuelle du temps de travail. Au sein du présent accord ces journées et demi-journée sont appelées «jour de récupération».
Ces jours ou demi-journées de récupération devront impérativement être pris au plus tard avant le terme de la période de référence. A défaut, aucun report ne sera accordé sur la période de référence suivante.
Les salariés peuvent prendre l’initiative de jours ou demi-journées de récupération jusqu’à concurrence de 12 journées complètes par an, dans le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines calendaires. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours calendaires pour accepter, reporter ou refuser la demande.
Des journées ou demi-journées peuvent également être à l’initiative du responsable hiérarchique jusqu’à concurrence de 12 journées complètes par an, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
La durée maximum de congés payés et de jours de récupération ne doit pas dépasser 4 semaines consécutives.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours de récupération accordés au salarié sera déterminé au prorata de la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.
Article 15 - NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET MODIFICATION DES HORAIRES
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est comuniqué au salarié par écrit avant le début de la période de référence.
Au cours de la période de référence, pour tenir compte des besoins de l’activité ou assurer une continuité de service, la durée du travail et l’horaire de travail peuvent être modifiées, à la hausse ou à la baisse.
Les salariés sont informés des changements de l’horaire dans un délai minimal de 7 jours calendaires, réduit à 1 jours en cas de circonstance exceptionnelle.
Article 16 - MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée moyenne de référence de 35 heures hebdomadaires définie dans le présent accord pour les salariés à temps plein ou la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, un suivi est effectué sur la base d’un support individuel, prévu à cet effet.
Ce fichier répertorie le temps de travail, les temps de récupération, les congés annuels de chaque salarié sur la période de référence ainsi que le cumul d’heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence.
Article 17- LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
Article 18 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Ces absences rémunérées ou indemnisées (les congés, les absences résultant d’une incapacité médicale,...) ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur (Congé sans solde,..) sont décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé conformément au planning remis à l’intéressé.
Ces absences font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur de nombre d’heures d’absence constaté.
Etant précisé qu’un congé sans solde ne peut être assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Article 19 – ENTREE ET SORTIE DU SALARIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
La durée de travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.
En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.
Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte.
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.
Article 20 – CONGES PAYES
La période annuelle à prendre en considération pour la détermination de la durée des congés, part du 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Le congé est de 25 jours ouvrés pour une année complète de présence.
Le fait qu’un salarié soit à temps partiel n’a aucune incidence sur l’acquisition des droits aux congés payés.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 21 – COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi est constituée et sera chargée du suivi du présent accord.
Elle est composée comme suit :
Deux Membres du bureau du GDS
Un représentant de la Direction
Trois salariés représentants du personnel
Cette commission pourra se réunir une fois par an à l’initiative de l’employeur.
Elle a pour mission de contrôler les conditions d’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées, le cas échéant.
Article 22 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord prendra effet au 1er juin 2021.
Article 23 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes:
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 24 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 25 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS (ex: Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Jura).
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lons-Le-Saunier.
Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à HAUTEROCHE
Le 25 mai 2021, en 5 exemplaires
Pour le GROUPEMENT de DEFENSE SANITAIRE du JURA, Monsieur x Directeur, |
Le personnel du GROUPEMENT de DEFENSE SANITAIRE du JURA, |
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