Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de congés" chez CAF 39 - CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAF 39 - CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA et le syndicat CFDT le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03922001798
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA
Etablissement : 77842283200023 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE CONGES
AU SEIN DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA
Entre :
La Caisse d'Allocations Familiales du Jura sise 62, Route de Lyon 39207 SAINT-CLAUDE CEDEX, représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et l’organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXXX,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables, au sein de la Caf du Jura, en matière de don de jours de repos, prévu par la loi du 9 mai 2014, dont la liste des bénéficiaires a été étendue par les lois du 13 février 2018 et du 8 juin 2020.
Dans le cadre de sa politique sociale et de solidarité, la Caf a mis en œuvre depuis plusieurs années des possibilités d’absence en faveur des agents : jours conventionnels pour enfants malades, congé de solidarité familiale, temps partiel pour raisons familiales.
Cependant, les parties se sont accordées sur la nécessité de doter, en complément, l’organisme d’un socle de règles unique, clair et simplifié concernant le don de jour de repos. Le présent accord répond à cet objectif.
La Direction et les organisations syndicales ont souhaité mettre en place ce dispositif, considéré comme une mesure de cohésion sociale innovante, basée sur les valeurs de solidarité et d’entraide.
Il a pour objet de définir les modalités et les conditions selon lesquelles un salarié de la Caf du Jura peut céder des jours de repos au profit d’un autre salarié de la Caf.
Par la mise en place de ce dispositif social qui vient en complément des dispositifs existants, la direction et les partenaires sociaux ont ainsi souhaité marquer leur volonté d’aller plus loin dans l’accompagnement des salariés, qui, en cours de carrière professionnelle, font face à une situation familiale d’une particulière gravité.
Les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : PRINCIPES
Le don de jours de repos repose sur deux principes fondamentaux : le volontariat et le caractère anonyme du don.
Le don constitue en effet une démarche individuelle et volontaire qui relève du libre choix du salarié.
Le service Ressources Humaines - Qualité de Vie au Travail se positionne en conseil des salariés afin de garantir la bonne information des agents sur les dispositifs existants et leur articulation. Un entretien personnalisé avec les salariés concernés par le don de jours, en tant que bénéficiaire ou en tant que donneur, pourra leur être proposé.
Par ailleurs, le don de jours de repos se fera de manière totalement anonyme pour le salarié qui donne une partie de ses jours de repos.
Le salarié qui entend bénéficier des dons de jours dans le cadre du présent accord, pourra décider librement de conserver son anonymat ou, au contraire, de lancer un appel général et non anonyme, aux dons.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
La possibilité de donner des jours de repos, tant que de les utiliser, est offerte à l’ensemble des salariés de l’organisme quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD) au jour du don ou de l’utilisation, et une fois la période d’essai confirmée.
Le salarié donateur devra disposer de jours acquis pour pouvoir réaliser ce don de jours. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Par ailleurs, les salariés mis à disposition au sein de l’organisme sont exclus du dispositif.
ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES DE DONS
Le don de jour peut être effectué au bénéfice d'un autre salarié de l'organisme :
qui assume la charge d'un conjoint ou d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié.
qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L.3142-16 du Code du travail, soit : son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne
Par conjoint, on entend l’époux(se), le(la) conjoint(e) lié(e) par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec le salarié.
ARTICLE 4 : modalites pratiques
Article 4.1 : l’APPEL AU DON
Le salarié intéressé par un don en fera la demande à la direction par écrit en précisant la durée prévisible de l’absence. Il devra fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins.
L’activation du dispositif est soumise à l’étude et à l’accord de la direction.
La direction s’engage à apporter une réponse sous 10 jours ouvrés maximum, tenant compte du caractère sensible et potentiellement urgent des situations évoquées.
Article 4.2 : LE RECueIL DES DONS
En cas d’accord de la direction, une période de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte de l’appel à don et le champ de l’appel seront déterminés en concertation avec l’agent demandeur.
Le salarié donneur, sur sa demande et en accord avec l’employeur, pourra céder tout type de jours de repos acquis dans la limite de 6 jours maximum.
Ainsi, il peut s’agir :
- des jours de réduction du temps de travail ;
- de la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 ;
- des jours de repos compensateur équivalent ;
- des jours de congés supplémentaires (par exemple, congés enfant à charge, congés ancienneté…) ;
- des jours de congé principal pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (soit les jours de congés excédant 20 jours ouvrés).
Ces jours doivent être disponibles, non pris au cours de l’année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps. Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Le don de jour ne pourra être inférieur à une demi-journée, excluant le fractionnement en heures. Il se fera par le biais d’un formulaire RH, disponible sous l’intranet.
Le service Ressources Humaines disposera alors de 10 jours ouvrés pour traiter le don.
La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.
Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin, la direction s’efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs. S’il reste à prélever moins de jours que de donateurs, le prélèvement sera fait d’abord auprès de ceux qui auraient donné le plus de jours.
Article 4.3 : La periode d’absence
Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive de 6 mois, renouvelable une fois. Un nouvel appel sera réalisé le cas échéant en cas de besoin. Le congé peut être fractionnable.
En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel au département des Ressources Humaines.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie d’un maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
A contrario, cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement.
Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux donneurs de façon homogène. S’il reste moins de jours que de donateurs, la redistribution sera faite d’abord à ceux qui auraient donné le plus de jours.
S’il reste un reliquat inférieur au nombre de donateurs et que chaque donateur a donné le même nombre de jours, les jours seront redistribués à ceux qui ont répondu à l’appel au don en premier.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il produira ses effets à partir de sa date d’agrément et cessera de plein droit de produire ses effets à son terme.
L’agent ayant toutefois sollicité ou obtenu un don de jours avec l’accord de l’employeur avant le terme de l’accord pourra les utiliser dans la période de 6 mois qui suit ce terme.
Il pourra être révisé ou renouvelé dans les conditions prévues aux articles L2222-5 et L2261-7 et 8 Code du travail.
Une fois par an, un retour d’information sera effectué à destination du Comite Social et Economique. Cette information a pour but de faire le bilan de l’utilisation faite du dispositif au cours de l’année écoulée.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’organisme sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Il sera tenu à disposition du personnel.
Fait à Saint-Claude, le 21 octobre 2021
En deux exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.
Pour la Direction, Pour la CFDT,
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