Accord d'entreprise "AVENANT DE RÉVISION A L'ACCORD COLLECTIF D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FEDERATION DEP CHASSEURS NIEVRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FEDERATION DEP CHASSEURS NIEVRE et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05819000372
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDERATION DEP CHASSEURS NIEVRE
Etablissement : 77847677000038 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-15

AVENANT N°2 DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre – FDC 58

Immatriculée à la MSA sous le numéro ENTRE9200748 – SIRET 778 476 770 00020

Représentée par son Président,

ET :

Le personnel de la Fédération par voie de ratification conformément aux dispositions des articles L. 2232-1 et suivants du Code du travail.


PREAMBULE :

Pour rappel, un accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail a été signé au sein de la Fédération le 18 février 2005.

Il prévoit un dispositif de modulation pour les personnels techniques et les personnes administratifs en charge du guichet unique, et un dispositif d’annualisation sur la base d’une durée hebdomadaire de 37 heures pour les personnels administratifs ; la durée annuelle du travail étant fixée à 1607 heures.

Par ailleurs, il met en place un dispositif de forfait en jours de travail pour les cadres autonomes.

Le présent avenant de révision a vocation à modifier le régime de temps de travail des salariés relevant du personnel administratif de la Fédération, à leur demande, afin de prendre en compte l’évolution de leurs missions depuis plusieurs années et de les soumettre au même dispositif d’annualisation « modulation » du temps de travail que les personnels techniques.

Il vise également à mettre à jour les dispositions de l’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail de la Fédération afin de prendre en considération les différentes évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis sa signature et notamment des lois du 8 aout 2016 n° 2016-1088.

Pour les besoins de lisibilité du présent avenant, les parties ont souhaité reprendre intégralement le texte de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail afin d’y apporter les modifications nécessaires en tenant compte notamment des évolutions législatives.


Articles 1 à 7 de l’accord :

Les parties conviennent d’apporter les adaptations suivantes aux articles 1 à 7 de l’accord :

  1. ARTICLE 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de préciser l’organisation de la mise en œuvre de la loi notamment pour ce qui concerne les conditions d’aménagement de la durée du travail pour les salariés dans l’association pour permettre une adaptation de la durée du travail dans le cadre hebdomadaire, par un dispositif d’annualisation « modulation » afin de faire face aux variations de l’activité de l'association, mais également par la mise en place de forfaits.

L'aménagement du temps de travail en application des nouveaux horaires permettra :

- de garantir la continuité et la qualité des services,

- d’améliorer les conditions de travail des salariés à temps plein en diminuant et aménageant leur temps de travail.

  1. ARTICLE 2 – Cadre Juridique et champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite « Loi Aubry II » et dans le cadre des évolutions législatives et notamment des dispositions de la loi du 8 aout 2016 n° 2016-1088.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  1. ARTICLE 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserves du respect d’un préavis de trois mois. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant ce préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires dans les conditions légales prévues en la matière.

S’agissant d’une ratification dans les conditions de l’article L 2232-22 du code du travail, la demande de révision devra émaner de l’employeur ou de la majorité des 2/3 du personnel et l’avenant devra également être ratifié dans les conditions de majorité précitée en application des textes légaux.

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  1. ARTICLE 4 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Dans le cadre de la ratification de l’avenant par le personnel en application de L 2232-22 du code du travail, la partie diligente s’entend de l’employeur ou de la majorité des 2/3 du personnel.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire de séance désigné à cet effet. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. ARTICLE 5 – Modalités d’information

Les salariés ont tous été informés du projet d’accord lors de réunions organisées précédemment à l’accord

Le texte de l’accord sera mis à la disposition de chaque salarié et affiché.

  1. ARTICLE 6 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur, dans les conditions prévues par la loi.

  1. ARTICLE 7– Réduction du temps de travail : supprimé

Article 8  de l’accord

L’article 8 de l’accord conclu au sein de la Fédération est entièrement modifié et réécrit comme suit.

Les dispositions suivantes se substituent donc intégralement aux dispositions de l’article 8 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail :

Article 8- Répartition du temps de travail :

Annualisation du temps de travail

8.1.1- Personnels concernés

L’ensemble des personnels techniques et administratifs à l’exclusion des personnels soumis à un forfait et le cas échéant d’éventuels cadres dirigeants sont soumis à un dispositif d’annualisation.

8.1.2- Principe d’annualisation.

La durée du travail est fixée à 1607 heures par an. Les dispositions antérieures relatives aux congés payés, jours fériés et ponts sont maintenues. 

Le temps de travail de ces salariés sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque période de référence annuelle afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été effectuées au-delà de 1607 heures.

8.1.3- Période de référence.

La durée annuelle de référence est décomptée sur une durée de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile.

8.1.4- Calendriers prévisionnels.

La durée du travail ne pouvant être prédéterminée précisément à l'avance, en raison du caractère imprévisible de certaines missions, afin de permettre la souplesse nécessaire à la qualité des missions effectuées et bénéfique aux salariés dans l'organisation de leur travail, pour un certain nombre de salariés le temps de travail effectif sera organisé selon une annualisation « modulation ».

Les horaires hebdomadaires couvrent une amplitude de 0 heure en période de basse activité à 48 heures en période de haute activité. En tout état de cause, la durée du travail se situera dans les limites journalières et hebdomadaires légales.

Au début de chaque période de référence annuelle telle que définie ci-dessus, les salariés seront tenus informés par voie de remise d’un document individuel de la programmation indicative de leur durée et de leurs horaires de travail hebdomadaires de travail pour l’année à venir.

Le planning prévisionnel fera l’objet d’un affichage et d’une présentation préalable aux représentants du personnel s’il en existe au sein de la Fédération. 

Ces programmes indicatifs pourront être modifiés à la demande de l'une ou l'autre des parties avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. 

Ces modifications des horaires et durées de travail pourront notamment intervenir dans les situations suivantes :

- de manière collective en fonction des nécessités de l’activité et après en avoir informé les représentants du personnel s’il en existe ;

-de manière individuelle en fonction de l’importance du nombre d’heures de travail réalisées par le salarié et ce, afin de compenser, dans la mesure du possible, les périodes hautes d’activité, et dans le respect des dispositions légales.

Ce délai pourra toutefois être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment : dégâts de gibier importants, intempéries ayant entrainé des dégradations d’une zone cynégétique…. 

Prise des repos compensateurs et RTT

Le repos compensateur est le temps de récupération dans le cadre de la modulation du temps de travail compensant les périodes de haute activité.

Les récupérations sont des heures compensant les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond de 1607 h.

Le programme de jours de repos compensateurs pourra être modifié par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de prévenance de :

  • 48 heures pour 1 ou 2 jours accolés,

  • 15 jours pour un nombre de jours supérieur.

Les jours de récupération pourront être cumulés avec les congés payés.

Il est convenu qu’en cas de désaccord sur la détermination des périodes de récupération, chaque partie pourra imposer ses souhaits dans la limite de 50% des jours disponibles.

Gestion des absences donnant lieu à rémunération 

Concernant le paiement de l’absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’horaire qui sera pris en compte est l’horaire moyen quotidien, quels que soient le jour de l’absence et l’horaire planifié. L’absence sera payée sur la base de l’horaire moyen, sur la base duquel est établie la rémunération.

Concernant le compteur de suivi des heures annuelles effectuées pour chaque période de référence, à l’issue de celle-ci, l’horaire décompté de la durée annuelle sera celui que le salarié doit normalement réaliser, sur la base de l’horaire réel planifié s’il avait travaillé.

Concernant la valorisation de l’absence pour le paiement des heures supplémentaires, seules les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pourront être prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En cas d’autres absences du salarié (notamment pour maladie) pendant la période haute, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation et non des heures qu’il aurait effectuées s’il était présent. Le nombre d’heures supplémentaires sera déterminé en comparant à ce seuil les heures effectivement réalisées par le salarié.

Les absences ne donnant pas lieu, légalement ou conventionnellement, à maintien de la rémunération par l’employeur ou indemnisation, n’impacteront pas le compteur de suivi de la durée annuelle de travail définie pour chaque période de référence et ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires réalisées pendant la période de référence. 

8.1.7-Rémunération

Le principe de lissage de la rémunération est retenu. 

Afin de limiter l’impact financier lié à la variation du temps de travail dans le cadre de l’organisation de l’horaire de travail sur l’année, la rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés concernés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen retenu. 

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait, par exemple, de son entrée ou de sa sortie en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accompli et celui correspondant, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne de 35 heures. Le solde d’heures positif, au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen retenu, fera l’objet d’un paiement au titre des heures supplémentaires. 

Les absences ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération seront déduites du salaire du mois de référence. 

  1. Forfaits jours

    1. Les personnels concernés sont :

Les cadres autonomes : ayant des missions transversales, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Nombre de jours inclus dans le forfait

Le temps de travail sera organisé sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement. La durée prévue est comptabilisée en jours et non plus en heures. Les salariés travailleront 214 jours par an. Un contrat de travail incluant cette convention de forfait en jours sera signé par chaque salarié concerné.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :

  • la période de référence

 

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite définie ci-avant ;

 

  • la rémunération correspondante. 

    1. Nombre et modalités de prise de jours de réduction du temps de travail (JRTT)  

Le nombre de JRTT variera chaque année en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année. 

Le nombre de ces JRTT sera accordé prorata temporis du temps de présence dans la structure sur la période concernée. 

Ainsi, en cas d’entrée ou de départ, en cours de période de référence, le salarié concerné bénéficiera des JRTT prorata temporis. 

En cas de départ de la structure concernée en cours de période de référence, aucun paiement majoré n’est prévu. 

Pour respecter un formalisme nécessaire, les dates de ces JRTT sont fixées d’un commun accord entre l’employeur et le cadre concerné. 

En conséquence, les JRTT sont à prendre en journées ou en demi-journées, en concertation avec le responsable hiérarchique afin d’assurer le bon fonctionnement du service. 

Les JRTT consécutifs à la réduction du temps de travail devront être pris dans le cadre d’une période allant du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de l’année suivante.

Une extension est cependant tolérée pendant une période de 3 mois suivant la fin de la période de référence fixée par le présent accord, soit jusqu’à la date du 31 mars de l’année suivante lorsque la période retenue correspond à l’année civile. 

Si les nécessités de fonctionnement de la structure concernée imposent de modifier les dates fixées, le salarié devra être informé de cette modification au moins 7 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait. 

8.2.4- Impact des absences sur le nombre de jours de RTT  

Les périodes d’absence suivantes n’ont aucune incidence sur les droits à jours de RTT :

– les jours de congés payés légaux et conventionnels ; 

– les jours fériés ;

– les JRTT ;

 – les jours de formation professionnelle ; 

– les arrêts de travail pour maladie professionnelle, accidents du travail ou non professionnels pour les jours acquis ;

– les jours de congés spéciaux familiaux ;

– les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux. 

De manière générale, toute absence assimilée à du temps de travail effectif sur la base de disposition législative ou règlementaire

Pour les autres périodes d’absence telles que les congés sans soldes, le nombre de JRTT du salarié sera diminué du fait de son absence, au prorata de la durée de son absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année. 

Les salariés se verront créditer chaque mois d’un douzième du nombre de JRTT auxquels ils ont droit pour une année complète. 

Impact des absences, des arrivées et des départs sur la rémunération

- Prise en compte des entrées et départs en cours d’année

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JRTT sera recalculé en conséquence.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

-Prise en compte des absences :

Les absences non rémunérées ou non indemnisées entrainent une déduction de salaire.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

  1. Forfait annuel en heures

    1. Définition du nombre d’heures inclues dans le forfait, des catégories concernées, de la période de référence, et des caractéristiques de conventions individuelles

Le temps de travail sera organisé sur la base d'un nombre d'heures travaillées sur l’année civile dont le nombre est défini dans le forfait.

La durée de travail ne peut être prédéterminée à l'avance.

Les personnels concernés sont :

-les cadres divers, ne remplissant pas les conditions du forfait en jours ou ne souhaitant pas utiliser le forfait jours, disposant d'une certaine autonomie dans leurs missions, leurs activités demandant des horaires non définis à l'avance compte tenu du relationnel avec les partenaires et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable

-les salariés itinérants non cadres dont les missions sont diverses et demandent des horaires non définis à l'avance compte tenu du relationnel et des différents partenaires et qui disposent d’une réelle autonomie.

La durée annuelle de travail fixée dans le forfait est de 1 607 h maximum. Des heures supplémentaires pourront être effectuées si besoin et avec l'accord de la Direction. La durée minimum journalière sera de 3 heures et la durée maximum de 10 heures (sauf dérogation).

Le contrat ou l’avenant doit prévoir cette convention de forfait qui doit fixer le nombre d’heures travaillée sur l’année à savoir 1607 heures.

Impact des absences, des arrivées et des départs sur la rémunération

- Prise en compte des entrées et départs en cours d’année

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Le forfait en heures sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

-Prise en compte des absences :

Les absences non rémunérées ou non indemnisées entrainent une déduction de salaire.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre d’heures de travail prévues dans la convention de forfait.

Suivi de la charge de travail des personnels en forfait annuel (forfait en jours et forfait en heures sur l’année)

8.4.1- Document de contrôle :

Pour les forfaits en jours :

Un document individuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou non travaillées ainsi que les JRTT hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés, sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Ce document sera établi mensuellement et signé par les deux parties. Un exemplaire est conservé par les deux parties. 

Pour les forfaits en heures : il sera fait application des dispositions de l’article 9

8.4.2- Dispositifs de suivi du forfait, de veille et d’alerte :

A l’occasion de l’entretien annuel, seront abordés :

– l’organisation du travail des salariés en forfait ;

– l’amplitude de leurs journées d’activité et la charge de travail qui en résulte ;

– l’organisation du travail dans la structure concernée ;

– l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,

– l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours prévus par la convention de forfait. 

Il est expressément rappelé que l’amplitude d’une journée de travail est limitée à 13 heures. 

Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. 

En outre, le salarié pourra solliciter, à tout moment, un entretien avec sa hiérarchie concernant l’organisation de son travail, sa charge de travail, ou encore des éventuelles difficultés rencontrées dans l’articulation de la vie professionnelle et personnelle. 

Dans le même sens, si le supérieur hiérarchique du cadre est amené à effectuer le même constat, un entretien sera organisé à son initiative. 

Dans ces hypothèses, l’entretien sera réalisé dans les meilleurs délais, et donnera lieu à un compte rendu écrit signé par le salarié et sa hiérarchie, reprenant les informations communiquées par le cadre et des mesures prises en conséquence par sa hiérarchie. 

Exercice du droit à la déconnexion

Pour rappel, Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : le salarié est à la disposition de son employeur et exécute sa prestation à l’exclusion des temps repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Objectifs du droit à la déconnexion

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la Fédération.

A ce titre, les managers ne peuvent pas, sauf urgence avérée, contacter leurs subordonnés en dehors de leur temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause, sauf cas d’astreinte.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail, sauf urgence avérée et sauf cas d’astreinte.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

L'effectivité du respect par le salarié des temps de repos mais également d’une charge de travail équilibrée implique également pour ce dernier une obligation de déconnexion, pendant lesdites périodes de repos, des outils de communication à distance

Les articles 9 à 15 de l’accord :

Ces dispositions sont maintenues avec les adaptations suivantes :

ARTICLE 9 – Enregistrement du temps de travail pour les personnels dont le temps de travail est appréhendé en heures

Chaque collaborateur doit renseigner sur le logiciel de planning mis à disposition les heures effectuées et les thématiques travaillées. Tous ces renseignements doivent être complétés au plus tard le mardi de la semaine suivante, afin que la direction puisse effectuer les contrôles et les validations nécessaires.

ARTICLE 10 – Heures supplémentaires pour le personnel dont le temps de travail est appréhendé en heures

La Direction s’engage à n’avoir recours aux heures supplémentaires qu’en cas de stricte nécessité. Les heures ainsi effectuées seront compensées par des heures de repos à prendre au maximum dans le trimestre suivant leur acquisition avec les majorations afférentes ou pourront être payées, sur accord de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures.

Elles ne sont effectuées que sur demande de la Direction et avec accord du collaborateur.

Les missions imparties à chaque salarié devront être en rapport avec leur temps de travail.

ARTICLE 11 – Rémunération et égalité professionnelle

La réduction du temps de travail s’est opérée sans aucune réduction corrélative de la rémunération.

Les salaires continueront à suivre les grilles conventionnelles et l’égalité professionnelle entre hommes et femmes sera maintenue dans les conditions prévues par la Convention Collective.

ARTICLE 12 – Compte épargne temps

Est mis en place au sein de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre le principe du compte épargne temps. Peut bénéficier du compte épargne temps tout salarié en CDI ayant une ancienneté de deux ans minima.

Le compte épargne temps peut être alimenté, à équivalence exacte, par :

-toute prime à l'exception des indemnités de repas, de nuitée et de la prime d'habillement

-des jours de repos, de repos compensateurs, de RTT,

-des jours de congés payés dans la limite de 10 jours par an. Seule la 5ème semaine de congés payés et des congés conventionnels supplémentaires peuvent être affectés.

Le nombre de jours de repos, de repos compensateurs, de RTT et de congés payés épargnés ne peuvent excéder 22 jours par an.

Les jours de congés payés non pris peuvent être épargnés en argent à hauteur maximale de 5 jours par an.

Le compte épargne temps peut être utilisé sous forme d'épargne en argent ou pour être indemnisé pendant des périodes d'inactivité non rémunérées :

-congé non rémunéré d'une durée minimale de 15 jours : congé parental, congé pour création d'entreprise, congé parental…

-congé de formation hors temps de travail

-cesser de travailler à partir de 50 ans

dans le respect des règles relatives aux congés en vigueur.

Le compte épargne temps doit être utilisé dans les 5 ans à compter de la date où le salarié a acquis 2 mois de congés rémunérés sauf

-pour les salariés de plus de 50 ans souhaitant cesser leur activité

-pour les salariés en charge d'un enfant de moins de 16 ans au moment de l'expiration du délai de 5 ans ou d'un parent dépendant ou de plus de 75 ans, dans ce cas la durée est portée à 10 ans.

L'approvisionnement du compte épargne-temps se fait au gré du salarié, à l'aide d'un imprimé spécial intitulé "demande d'approvisionnement du compte-épargne temps" qui précise la nature et le nombre de jours épargnés et/ou les primes converties en jours épargnés. Cet imprimé est transmis à l'employeur qui vérifie que les conditions du présent accord sont respectées. Celui-ci le signe et en remet un exemplaire au salarié.

ARTICLE 13 – Dispositions relatives au temps partiel 

Un salarié à temps complet peut demander à occuper un emploi à temps partiel à condition qu’il communique sa demande au Président de la Fédération des Chasseurs de la Nièvre par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant la date de mise en œuvre du nouvel horaire qui doit préciser la durée du travail souhaitée.

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.

Le contrat de travail à temps partiel mentionne la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Toute modification doit être signalée au salarié 7 jours au moins avant la date d’application de celle-ci.

Inversement, les dispositions ci-dessous s’appliquent pour un salarié à temps partiel désirant occuper un emploi à temps complet.

ARTICLE 14 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée d’un représentant de chacun des services et du Président.

Cette commission se réunira une fois par an minimum et plus si besoin à la demande de l’un de ses membres ou des salariés.

Dispositions générales relatives au présent avenant

Approbation du personnel

En l’absence de délégué syndical dans la Fédération et compte tenu de l’effectif de la Fédération, le présent accord est soumis à l’approbation du personnel de la Fédération par approbation des salariés conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L 2232-22 (majorité des deux tiers du personnel) du Code du travail et R 2232-10 du code du travail.

Dépôt

Le présent avenant de révision ainsi que le procès-verbal indiquant les résultats d’approbation du personnel sera déposé dans le respect des articles L. 2261-8 ; L ; 2231-6 ; D. 2231-2  et D. 2231-7.

Fait à Forges, le

Signature du Président

Approbation du personnel (joindre PV d’approbation de la majorité des 2/3)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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