Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement de la périodicité des entretiens professionnels" chez UDAF - UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOC FAMILIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOC FAMILIALE et le syndicat CGT le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07021001141
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOC FAMILIALE
Etablissement : 77854308200029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif relatif à l'organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au covid-19 (2020-04-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29
Accord collectif relatif à l’aménagement de la
périodicité des entretiens professionnels
Entre les soussignés :
UDAF70, Union Départementale des Associations Familiales de Haute-Saône, dont le siège social est situé au 49, rue Gérôme, 70001 VESOUL Cedex, identifiée par le SIREN n° 778543082, représentée par XXX, en qualité de Directrice Générale de l'association,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
XXX, en sa qualité de déléguée syndicale, CGT/élu CSE titulaire collège employés
D’autre part,
PREAMBULE
L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.
Il est un outil qui offre de multiples opportunités tant pour l’association que les salariés eux-mêmes :
faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leurs entrée dans l’association ;
identifier leurs besoins de formation ;
repérer les compétences disponibles ;
impliquer les salariés dans une démarche active d’évolution de leurs compétences
(faire le point sur leurs aspirations et définir le cas échéant un projet professionnel ou de formation) ;
contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;
s’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail de telle sorte que cette périodicité permette une meilleure prise en compte des parcours professionnels des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’association.
Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager tant la périodicité des entretiens professionnels que de définir des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation (CPF), la direction a proposé aux partenaires sociaux de négocier en ce sens afin de prendre en compte le contexte social et les enjeux de l’association et que les salariés puissent être acteur de leur parcours professionnel.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord définit les modalités d’exercice prévues au III de l’article L. 6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels.
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet accord collectif d’entreprise prévoit :
la périodicité de l’entretien professionnel, fixée à un entretien tous les trois ans ;
le déroulement de la campagne des entretiens professionnels ;
la définition du processus de l’entretien professionnel ;
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de trois années d’ancienneté. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
Tous les six ans, cet entretien professionnel fera un état des lieux récapitulatif (bilan) du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’association UDAF70 et dont le contrat de travail, quelle que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 3 du présent accord.
PARTIE I – ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Article 2 – Contenu de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.
L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs), mais doit permettre :
d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;
de déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions…) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’association ;
d’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE …) ;
d’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).
Les parties conviennent de définir le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la qualité, par les mécanismes suivants :
La convocation pourra être adressée par mail avec accusé réception du salarié, ou par lettre remise en main propre contre émargement, elle informe le salarié dans un délai acceptable (entre 8 et 15 jours avant la date) des objectifs et des modalités de cet entretien. Afin de permettre au salarié de préparer au mieux son entretien, le guide de préparation ainsi que le support de l’entretien professionnel seront joints à la convocation ;
Le salarié est invité, si établi, à se munir de son «Passeport Orientation/Formation » (téléchargeable notamment sur le site internet de Pôle emploi) ;
Le salarié est informé, avoir la possibilité de bénéficier d’un conseil gratuit, mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation, conformément à l’article L. 6111-3 du Code du travail ;
L’entretien professionnel est individuel, il est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il se déroule au sein de l’association et obligatoirement durant les heures de travail. Il pourra en cas de nécessité, être réalisé sous forme de visioconférence.
L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens.
L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif (bilan à 6 ans) donne lieu à rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
L’entretien professionnel pourra se dérouler à la suite de l’entretien annuel d’évaluation, les deux entretiens peuvent faire l’objet d’une convocation commune mais donneront lieu nécessairement à la rédaction de deux comptes-rendus distincts.
Article 3.1– Périodicité des entretiens
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel tous les trois ans ainsi que d’un entretien récapitulatif, dit entretien de bilan tous les six ans (code du travail - art. L.6315-1).
Il est expressément précisé que l’entretien de bilan peut être tenu à la suite de l’entretien professionnel considéré, sous réserve que les deux entretiens fassent l’objet d’un compte-rendu distinct.
Article 3.2 – Campagne des entretiens professionnels
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les entretiens professionnels seront organisés dans l’année au cours de laquelle le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit ».
A titre d’exemple, un salarié embauché le 1er juillet 2021 devra bénéficier de son entretien au cours de l’année 2024.
Article 4.1 – Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord
Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.
L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’établissement au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.
Pour les salariés entrés dans l’entreprise après le 7 mars 2014, l’ancienneté s’apprécie par référence à la date d’embauche du salarié.
Pour les salariés en poste à la date du 7 mars 2014, l’ancienneté s’apprécie par référence à cette date.
Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoit expressément.
Article 4.2 – Entretien professionnel de reprise
Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :
d'un congé de maternité ;
d'un congé parental d'éducation ;
d’un congé parental à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;
d'un congé de solidarité familiale ;
d’un congé de proche aidant ;
d'un congé d'adoption ;
d'un congé sabbatique ;
d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;
d'un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois tel que prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ;
d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Article 4.3 – Entretien professionnel sur demande du salarié
Un entretien professionnel peut être organisé à tout moment sur demande écrite du salarié, notamment lorsque ce dernier est détenteur d’un projet professionnel. Cet entretien aura pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un accompagnement de l’association. Le cas échéant, les possibilités d’évolution professionnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa formation (co-engagement, mobilisation/abondement du CPF…) seront définies de manière concertée.
En outre, les salariés ayant obtenu une certification ou une qualification en mobilisant des dispositifs tels que le CPF de transition professionnelle ou la VAE pourront, à leur demande écrite, dans un délai de six mois et dans la limite d’un par an, bénéficier d’un entretien professionnel avec la direction et/ou le responsable RH et/ou le supérieur hiérarchique direct, afin d’évoquer les possibilités d’évolution professionnelle au sein de l’Association. Étant entendu que cet entretien ajouté par les parties en contrepartie de la diminution du nombre d’entretiens tel que prévu à l’article 3 du présent accord.
Article 5-1 – Gestion du CPF
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la gestion des droits inscrits sur le CPF.
Chaque salarié dispose, sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr d’un espace personnel sécurisé lui permettant de s’identifier sur son Compte personnel de formation sur lequel il pourra consulter ses droits inscrits en euros.
Le portail internet et l’application mobile donnent également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités.
Conformément aux dispositions de l’article L. 6323-11 et suivants du Code du travail, le CPF est alimenté d’une valeur en euros chaque année.
Les droits inscrits sur le CPF demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
Pour un salarié à temps plein, l'alimentation du CPF se fait à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 euros (800 euros par année de travail dans la limite d’un plafond de 8 000 euros pour les travailleurs peu qualifiés en application de l’article L. 6323-11-1 du Code du travail et les travailleurs bénéficiant de l’obligation d’emploi en application de l’article R. 6323-3-1 du Code du travail).
Pour un salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail, l'alimentation du compte est calculée proportionnellement au temps de travail effectué.
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée.
Article 5-2– Formations éligibles
Conformément aux dispositions de l’article L. 6323-6 du Code du travail, sont éligibles au CPF :
les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au RNCP prévu à l'article L 6113-1 ;
celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du Code du travail comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans des conditions définies par décret ;
les bilans de compétences ;
la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;
les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
Article 5-3 – Conditions d’utilisation
Le compte personnel de formation est mobilisé par le salarié, afin de suivre, à son initiative ou sur proposition de l’employeur avec son accord, une formation.
Le choix de la formation parmi les formations éligibles, de l’organisme de formation et le déclenchement du financement se font via l’application Mon compte formation.
L’association peut accompagner le salarié, qui en fait la demande, dans l’identification d’un panel d’organismes de formation pouvant proposer des formations de qualité accessibles via le CPF.
Il est rappelé que tout salarié reste néanmoins libre d’utiliser son CPF, sans l’accord de l’association, pour des formations éligibles financées dans le cadre du CPF, suivies en dehors de son temps de travail.
Lorsque les formations financées dans le cadre du CPF sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge auprès du service Ressources Humaines de l’Association.
Article 6 – Bilan au Comité social et économique (CSE)
Afin de favoriser un dialogue social de qualité, l’Association s’engage à remettre au CSE chaque année au mois d’avril, le bilan annuel de l’année précédente, relatif à la tenue des entretiens professionnels et des entretiens professionnels de bilan.
PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 – Dénonciation – Révision de l’accord
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur d’autre part l’une des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 8 – Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément.
Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.
Il prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel à cette date.
Le présent accord sera applicable pour une durée indéterminée.
Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.
Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de VESOUL – 70000.
Le présent accord sera déposé pour agrément sur le site DEMAT-AGREMENT de la DGCS.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Par ailleurs, la mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction Générale pour la communication avec le personnel.
Fait à Vesoul, le 29 septembre 2021
En quatre exemplaires originaux
(Dont un remis au délégué syndical)
Pour l’Association XXX
La Directrice Générale, XXX
Pour l’organisation syndicale CGT représentée :
La déléguée syndicale, XXX
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