Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez MEDECINE DU TRAVAIL
Cet accord signé entre la direction de MEDECINE DU TRAVAIL et le syndicat CFDT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07119000838
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : MT 71 - SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77856284300020
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME
EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT
Entre les soussignés :
d'une part,
MT 71 Service Interentreprises de Prévention et de Santé au Travail de Saône et Loire — 18 rue Colonel Denfert - CS 30161 - 71104 CHALON SUR SAONE CEDEX, représenté par son Président, XXX
et d'autre part,
XXX, Déléguée Syndicale CFDT,
Il a été convenu ce qui suit .
Préambule
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'Association MT 71 a décidé d'utiliser la faculté offerte par la loi n o 2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d'urgence économiques et sociales » pour verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de versement d'une telle prime au sein de l'Association.
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à I'Association MT 71 par un contrat de travail en cours à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute annuelle 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC de 2018, soit 53 944,80 €. Pour les salariés à temps partiel, cette prime sera calculée au prorata de leur temps de travail.
Article 2 : Montant de la prime
La prime sera d'un montant de 450 € pour un salarié travaillant à temps complet et présent toute l'année 2018.
Ce montant sera calculé au prorata en fonction de la durée de présence effective pendant l'année 2018 et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures.
Sont considérés spécifiquement par la loi du 24 décembre 2018 comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d'adoption, le congé de paternité, le congé parental d'éducation, qu'il soit à temps complet ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la prime sera réduit pour le salarié embauché au cours de l'année 2018 ou absent pour un autre motif que ceux visés ci-dessus : la prime sera alors calculée au prorata temporis.
Article 3 : Modalité de versement de la prime
La prime sera versée sur le salaire du mois de mars 2019.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 21 mars 2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera de plein droit le 31 mars 2019 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 6 : Publicité et dépôt de l'accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord signé par les parties sera déposé par la l'Association MT 71 sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire original sera remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de CHALON SUR SAONE.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et versé dans une base de données nationale.
CHALON SUR SAONE, le 21 mars 2019
Directeur Déléguée Syndicale CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com