Accord d'entreprise "Avenant accord relatif à la réduction du temps de travail du 25 juin 1999" chez UNION DEPART MUTUELLES DE SAONE ET LOIRE - MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UNION DEPART MUTUELLES DE SAONE ET LOIRE - MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE et le syndicat CFTC et CGT le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T07121002592
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE
Etablissement : 77856436900024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2018-03-22)
Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique (2019-09-27)
forfait jours pole enfance (2022-04-12)
avenant n 2 de révision de l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 25 juin 1999 (2023-01-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-01
Avenant de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 25 juin 1999
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Mutualité Française Saône et Loire, sise 29, avenue BOUCICAUT- CS 50189- 71105 CHALON CEDEX, représentée par M. , en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Mutualité Française Saône et Loire :
La CFDT, représentée par M. , délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,
La CGT, représentée par M. , délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,
D’autre part.
PREAMBULE
Il est rappelé que l’accord collectif d’entreprise du 20 décembre 2019 unifiant les établissements de Buxy (Institut Eugène Journet) et Cruzille sous la même convention collective (convention collective nationale du 15 mars 1966) prévoyait un engagement d’entreprendre une négociation sur l’harmonisation des organisations du temps de travail au sein des établissements du pôle enfance de la Mutualité Française de Saône et Loire.
Compte tenu des perspectives d’évolution de l’organisation de l’activité et des nécessités de cohérence et d’homogénéité, il est en effet apparu nécessaire, au sein de la Mutualité Française de Saône et Loire, d’engager une véritable réflexion sur l’harmonisation des règles de durée de travail applicables aux salariés du pôle enfance qui dépendent de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (à savoir actuellement les établissements de Buxy et de Cruzille).
Après discussions, il a été décidé d’étendre à l’ensemble des salariés du pôle enfance de la Mutualité Française de Saône et Loire qui dépendent de la convention collective nationale du 15 mars 1966 l’application de l’accord d’entreprise du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail initialement applicable au seul établissement de Buxy (Institut Eugène Journet).
L’accord du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail avait été conclu dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 dite Loi Aubry I et de l’accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Cet accord conclu sous l’empire de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 n’ayant pas été dénoncé, il continue à produire ses effets en application de l’article 20 V de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de procéder à une révision de l’accord d’entreprise du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Ceci notamment aux fins :
D’étendre le champ d’application de l’accord RTT du 25 juin 1999 à l’ensemble des salariés du pôle enfance de la Mutualité Française de Saône et Loire qui dépendent de la convention collective nationale du 15 mars 1966 et notamment à l’établissement de Cruzille qui a été intégré à la Mutualité Française de Saône et Loire après la conclusion de l’accord RTT du 25 juin 1999,
De clarifier et de favoriser la lisibilité et l’homogénéité des règles applicables en matière de durée du travail aux salariés du pôle enfance de la Mutualité Française de Saône et Loire qui dépendent de la convention collective nationale du 15 mars 1966,
D’actualiser l’accord RTT du 25 juin 1999 pour tenir compte des évolutions issues notamment de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (article L3121-44 et suivants du Code du travail).
ENTRE LES PARTIES, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
PARTIE I – OBJET DE L’AVENANT DE REVISION
REVISION DE L’ARTICLE 1.2. « CHAMP D’APPLICATION » DU TITRE I
L’article 1.2. de l’accord RTT du 25 juin 1999 est intégralement révisé et modifié.
En conséquence, l’article 1.2. tel que rédigé ci-après se substitue intégralement aux dispositions de l’article 1.2 d’origine :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du pôle enfance de la Mutualité Française de Saône et Loire qui dépendent de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (IDCC 413)
Il s’agit au jour de la signature des présentes des salariés des établissement de Buxy (778 564 369 00123) et de Cruzille (778 564 369 00487)
Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions de cet accord. Ainsi seul le directeur sera exclu de cet accord. Les autres cadres et chefs de service bénéficieront, au même titre que les autres salariés, des dispositions du présent accord.
Le personnel de l’éducation nationale est également exclu des dispositions de cet accord
REVISION DE L’ARTICLE 2.1.1. « LA NOUVELLE DUREE DU TRAVAIL » DU TITRE II
À la fin de l’article 2.1.1. les dispositions suivantes sont ajoutées :
La durée annuelle du travail telle que visée ci-avant s’entend de la durée de travail effectif sur une période annuelle de référence débutant le 1er septembre et expirant le 31 aout.
REVISION DE L’ARTICLE 2.2. « LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL » DU TITRE II
L’article 2.2. de l’accord RTT du 25 juin 1999 est intégralement révisé et modifié.
En conséquence, l’article 2.2. nouvellement intitulé « L’annualisation de la durée du travail par octroi de jours de RTT » tel que rédigé ci-après se substitue intégralement aux dispositions de l’article 2.2. d’origine :
2.2. L’annualisation de la durée du travail par octroi de jour de RTT
2.2.1. Principe d’annualisation par octroi de jours de RTT
La durée du travail applicable aux salariés entrant dans le champ d’application de l’accord est fixée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures apprécié sur la période annuelle de référence, cet horaire de référence étant atteint grâce à l’attribution de jours de repos dits « RTT » sur l’année.
La période annuelle de référence susvisée s’étend du 1er septembre au 31 aout.
Les parties précisent que l’annualisation signifie que la durée et la réalisation des heures supplémentaires éventuelles s’apprécient non pas par référence à un horaire de 35 heures sur la semaine mais par référence à la durée annuelle du travail visée à l’article 2.1.1 de l’accord RTT du 25 juin 1999, qui correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures tenant compte des jours de congés supplémentaires conventionnels.
2.2.2. Acquisition des jours de RTT
La période de référence d’acquisition des jours de RTT débute le 1er septembre et expire le 31 aout.
Afin de tenir compte de la diversité des situations constatées entre les services et des spécificités de chaque métier, quatre dispositifs sont prévus.
Dispositif 1 :
Le salarié réalise 39 heures de travail effectif par semaine.
Il bénéficie en contrepartie de 23 jours ouvrés de RTT maximum par an.
Dispositif 2 :
Le salarié réalise 38 heures de travail effectif par semaine.
Il bénéficie en contrepartie de 18 jours ouvrés de RTT maximum par an.
Dispositif 3 :
Le salarié réalise 37 heures de travail effectif par semaine.
Il bénéficie en contrepartie de 12 jours ouvrés de RTT maximum par an.
Dispositif 4 :
Le salarié réalise 36 heures de travail effectif par semaine.
Il bénéficie en contrepartie de 6 jours ouvrés de RTT maximum par an.
Prise des jours de RTT
Les jours de RTT sont pris par journée entière ou en demi-journées, afin d’éviter toute difficulté en termes de gestion des ressources humaines et administratives. En fonction des besoins du service, il pourra être demandé aux professionnels de prendre des RTT par bloc de 2 jours.
Les jours de RTT sont pris par roulement prioritairement pendant les périodes de vacances scolaires de l’académie de Dijon afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers.
Le salarié souhaitant prendre une journée de RTT dans les conditions susvisées doit en informer sa hiérarchie en respectant un délai préalable de 15 jours calendaires, à compter de la date de réception du calendrier de fonctionnement prévisionnel de l’année à venir, et utilise le formulaire de demande d’autorisation d’absence dédié à cet effet.
L’accord ou le refus est notifié au salarié dans les 20 jours qui suivent la date de réception de la demande d’autorisation d’absence par sa hiérarchie.
La demande de prise d’un jour de RTT doit en tout état de cause tenir compte des nécessités du service.
Les journées de repos doivent être prises dans l’année de leur acquisition.
Les jours de RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés ou des jours fériés, sous réserve de la validation de la direction dans le cadre du respect des nécessités du service.
Sort des jours de RTT non pris au 31 aout de chaque année
Il est demandé aux salariés et aux responsables de service de veiller tout au long de l’année à ce que les jours RTT soient pris.
Incidence des absences et des arrivées / départs en cours de période - Temps partiel
Le nombre de jours de RTT dont bénéficie un salarié sur l’année de référence est fonction de sa durée du travail effectif au cours de l’année considérée.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif du salarié sur la période de référence d’acquisition des jours de RTT, le nombre de jours de RTT est réduit au prorata de chaque absence non assimilée à du temps de travail effectif.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, les droits à jours de RTT du salarié sont calculés au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise.
Les jours de RTT des salariés à temps partiel sont proratisés en fonction du temps de travail.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par les salariés qu’à la demande et après autorisation expresse de leur hiérarchie.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif qui :
Sur une semaine donnée excèdent :
39 heures hebdomadaires pour les salariés réalisant 39 heures de travail par semaine et bénéficiant de 23 jours de RTT (dispositif 1),
38 heures hebdomadaires pour les salariés réalisant 38 heures de travail par semaine et bénéficiant de 18 jours de RTT (dispositif 2),
37 heures hebdomadaires pour les salariés réalisant 37 heures de travail par semaine et bénéficiant de 12 jours de RTT (dispositif 3).
36 heures hebdomadaires pour les salariés réalisant 36 heures de travail par semaine et bénéficiant de 6 jours de RTT (dispositif 4).
Excèdent la durée annuelle de travail effectif visée à l’article 2.1.1. du présent accord, à l’exception de celles qui ont déjà été payées au titre du plafond hebdomadaire susvisé.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils susvisés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux actuellement prévus par la loi. Les heures supplémentaires peuvent être récupérées avec cette même majoration.
Il est convenu que les heures supplémentaires réalisées dans ce cadre seront rémunérées à la fin de chaque mois au cours desquels elles auront été accomplies.
REVISION DE L’ARTICLE 3.2. « LISSAGE DES REMUNERATIONS »
L’article 3.2. de l’accord RTT du 25 juin 1999 est intégralement révisé et modifié.
En conséquence, l’article 3.2. tel que rédigé ci-après se substitue intégralement aux dispositions de l’article 3.2. d’origine :
Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée et est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures pour un temps plein indépendamment des jours de RTT pris et des heures réellement accomplies. En cas de prime différentielle celle-ci n’est pas remise en cause.
Partie II – DISPOSITIONS FINALES
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET EFFETS DE L’AVENANT DE REVISION
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2021
Au jour de son entrée en vigueur, le présent avenant porte révision de l’accord du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et se substitue aux dispositions qu’il vient modifier
Il est précisé néanmoins que :
le présent avenant se substitue à l’article 9 de l’accord collectif d’entreprise du 20 décembre 2019 qui prévoyait à titre temporaire que les organisations du temps de travail existantes au sein de l’établissement de Buxy et de celui de Cruzille étaient maintenues,
le présent avenant met fin à l’usage historiquement applicable à certains salariés de l’établissement de Cruzille dont la durée annuelle de travail était fixée à 1 500 heures. Les parties conviennent que l’augmentation de la durée annuelle de travail applicable à ces salariés du fait de l’entrée en vigueur du présent avenant entraînera l’application d’une indemnité différentielle correspondant au maintien du niveau de leur rémunération rapporté à la durée annuelle du travail résultant de l’application de l’accord RTT du 25 juin 1999 tel que révisé par le présent avenant.
INFORMATION DES SALARIES
Les salariés sont informés du contenu du présent avenant de révision par affichage.
REVISION
Pendant sa durée d’application, l’accord de réduction du temps de travail du 25 juin 1999 incluant ses avenants (dont le présent avenant de révision) pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
DENONCIATION
L’accord de réduction du temps de travail du 25 juin 1999 incluant ses avenants (dont le présent avenant de révision) pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.
Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et D. 2231-4 du Code du Travail.
DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent avenant de révision sera remis au Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire de branche pour information.
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code de travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’accord sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
La Direction adressera, sans délai, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Chalon sur Saône, le 1 juin 2021
En 6 exemplaires, dont un pour chaque partie
Pour la Mutualité Française de Saône et Loire
M. , Directeur Général
Pour la CFDT
M. , Délégué Syndical
Pour la CGT
M. , Délégué Syndical
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