Accord d'entreprise "avenant n 2 de révision de l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 25 juin 1999" chez UNION DEPART MUTUELLES DE SAONE ET LOIRE - MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UNION DEPART MUTUELLES DE SAONE ET LOIRE - MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07123003824
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE
Etablissement : 77856436900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-10

Avenant n°2 de révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 25 juin 1999

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Mutualité Française Saône et Loire, sise 29, avenue BOUCICAUT- CS 50189- 71105 CHALON CEDEX, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Mutualité Française Saône et Loire :

La CFDT, représentée par, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,

La CGT, représentée par, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,

La CFTC, représentée par, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part.

PRÉAMBULE

Pour rappel, il a été décidé, par avenant de révision du 1er juin 2021, d’étendre à l’ensemble des salariés du Pôle enfance de la Mutualité Française de Saône et Loire qui dépendent de la convention collective nationale du 15 mars 1966 l’application de l’accord d’entreprise du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail initialement applicable au seul établissement de Buxy (Institut Eugène Journet) en révisant ses stipulations afin de les adapter au contexte juridique (notamment aux évolutions issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008) et opérationnel de ces établissements.

Dans la continuité de ce qui précède, et afin de disposer d’une organisation qui soit la plus adaptée aux besoins du Pôle enfance, une consultation des salariés sur l’aménagement du temps de travail a été organisée. Cette consultation a fait apparaître le souhait de favoriser le repositionnement d’heures dites de « contingent annuel » entre les semaines afin de répondre au mieux aux besoins du Pôle enfance et d’assurer l’atteinte de la durée annuelle du travail sur la période de référence.

C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé de procéder à une seconde révision de l’accord d’entreprise du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

Cet accord de révision est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

ENTRE LES PARTIES, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE I – OBJET DE L’AVENANT DE REVISION

  1. REVISION DE L’ARTICLE 2.2. DU TITRE II

L’article 2.2. de l’accord RTT du 25 juin 1999 est intégralement révisé et modifié.

En conséquence, l’article 2.2. nouvellement intitulé « Annualisation de la durée du travail » tel que rédigé ci-après se substitue intégralement aux stipulations de l’article 2.2. issues de l’avenant de révision du 1er juin 2021 :

2.2. Annualisation de la durée du travail

2.2.1. Principe de l’annualisation et période de référence

La durée du travail applicable aux salariés entrant dans le champ d’application de l’accord est fixée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures apprécié sur la période annuelle de référence, cet horaire de référence étant atteint grâce :

  • à l’attribution de jours de repos dits « RTT » sur l’année prévue à l’article 2.2.2. ;

  • à la compensation du temps de travail entre les semaines prévue à l’article 2.2.3. (système dit du « contingent annuel »)

La période annuelle de référence débute le 1er septembre et expire le 31 août.

Les Parties précisent que l’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires éventuelles s’apprécient non pas par référence à un horaire de 35 heures sur la semaine, mais par référence à la durée annuelle du travail visée à l’article 2.1.1. de l’accord du 25 juin 1999, qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte des jours de congés supplémentaires conventionnels.

2.2.2. Attribution de JRTT

a) Acquisition des jours de RTT

La période de référence d’acquisition des jours de RTT débute le 1er septembre et expire le 31 août.

Afin de tenir compte de la diversité des situations constatées entre les services et des spécificités de chaque métier, quatre dispositifs de référence sont prévus :

Dispositif 1 : Salarié dont la durée de travail hebdomadaire de référence est de 39 heures de travail effectif par semaine.

Il bénéficie en contrepartie de 23 jours ouvrés de RTT maximum par an (au titre de la période de référence susvisée).

Dispositif 2 : Salarié dont la durée de travail hebdomadaire de référence est de 38 heures de travail effectif par semaine.

Il bénéficie en contrepartie de 18 jours ouvrés de RTT maximum par an (au titre de la période de référence susvisée).

Dispositif 3 : Salarié dont la durée de travail hebdomadaire de référence est de 37 heures de travail effectif par semaine.

Il bénéficie en contrepartie de 12 jours ouvrés de RTT maximum par an (au titre de la période de référence susvisée).

Dispositif 4 : Salarié dont la durée de travail hebdomadaire de référence est de 36 heures de travail effectif par semaine.

Il bénéficie en contrepartie de 6 jours ouvrés de RTT maximum par an (au titre de la période de référence susvisée).

Sauf stipulation contractuelle contraire, ces dispositifs s’appliqueront aux salariés en CDD, uniquement lorsque leur contrat de travail initial est d’une durée supérieure à 9 mois.

Les Parties rappellent que ces jours ouvrés de RTT s’ajoutent aux congés trimestriels dont peuvent bénéficier les salariés, selon leur catégorie de personnels, en application des dispositions conventionnelles (9 ou 18 congés trimestriels en fonction de leur catégorie de personnels conformément aux dispositions des annexes à la convention collective du 15 mars 1966).

Sauf stipulation contractuelle contraire :

  • Les salariés bénéficiant de 18 congés trimestriels seront rattachés au dispositif 3 sauf pour les surveillants de nuit.

  • Les surveillants de nuit seront rattachés au dispositif 1.

  • Les salariés bénéficiant de 9 congés trimestriels seront rattachés au dispositif 2.

Il est précisé que pour les salariés dont le nombre de jour de RTT est inscrit dans leur contrat de travail, ces derniers bénéficieront du nombre de jour de RTT écrit dans leur contrat de travail.

Les nombres de jours ouvrés de RTT maximum par an mentionnés ci-dessus concernent des salariés à temps complet justifiant d’une présence effective pendant toute la période de référence.

Ainsi, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif du salarié sur la période de référence d’acquisition des jours de RTT, le nombre de jours de RTT est réduit au prorata de chaque absence non assimilée à du temps de travail effectif. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de RTT du salarié est calculé au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise.

Les jours de RTT des salariés à temps partiel sont proratisés en fonction du temps de travail.

Les Parties rappellent que la durée hebdomadaire de travail de référence ne constitue ni une durée obligatoire de travail ni le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Elle peut varier, selon les semaines, notamment dans le cadre du système dit « contingent annuel » prévu à l’article 2.2.3.

b) Prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont pris par journée entière ou en demi-journées, afin d’éviter toute difficulté en termes de gestion des ressources humaines et administratives. En fonction des besoins du service, il pourra être demandé aux professionnels de prendre des RTT par bloc de 2 jours.

Les jours de RTT sont pris par roulement prioritairement pendant les périodes de vacances scolaires de l’académie de Dijon afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers.

Le salarié souhaitant prendre une journée de RTT dans les conditions susvisées doit en informer sa hiérarchie en respectant un délai préalable de 15 jours calendaires, à compter de la date de réception du calendrier de fonctionnement prévisionnel de l’année à venir, et utilise le formulaire de demande d’autorisation d’absence dédié à cet effet.

L’accord ou le refus est notifié au salarié dans les 20 jours qui suivent la date de réception de la demande d’autorisation d’absence par sa hiérarchie.

La demande de prise d’un jour de RTT doit en tout état de cause tenir compte des nécessités du service.

Le calendrier de fonctionnement prévisionnel peut être ajusté, pour tenir compte du positionnement des jours de RTT, afin d’atteindre la durée annuelle du travail visée à l’article 2.1.1. de l’accord RTT du 25 juin 1999 sur la période de référence.

Les journées de repos doivent être prises dans l’année de leur acquisition.

Les jours de RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés ou des jours fériés, sous réserve de la validation de la direction dans le cadre du respect des nécessités du service.

c) Sort des jours de RTT non pris au 31 aout de chaque année

Il est demandé aux salariés et aux responsables de service de veiller tout au long de l’année à ce que les jours RTT soient pris.

2.2.3. Compensation du nombre d’heures de travail entre les semaines pour assurer l’atteinte de la durée annuelle de travail (système dit du « contingent annuel »)

Sur la période de référence visée au 2.2.1., la durée de travail hebdomadaire effective de chaque salarié peut varier au-delà ou en deçà de sa durée de travail hebdomadaire de référence visée au 2.2.2.

Les heures de travail effectif réalisées par un salarié, au cours d’une semaine civile, en deçà de sa durée de travail hebdomadaire de référence (par exemple en raison d’une fermeture lors des vacances scolaires) sont repositionnées sur d’autres semaines de la période de référence (ce qui aboutira sur ces semaines à ce que le salarié travaille au-delà de sa durée hebdomadaire de référence) afin d’assurer l’atteinte de la durée annuelle du travail visée à l’article 2.1.1. de l’accord du 25 juin 1999. Ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majoration.

Un système de compteur d’heures, dit « contingent annuel » est ainsi établi pour chaque salarié au titre de la période de référence afin d’assurer l’atteinte de la durée annuelle du travail visée à l’article 2.1.1. de l’accord du 25 juin 1999.

Les heures de travail repositionnées sur une semaine donnée dans le cadre du « contingent annuel » seront identifiées comme telles dans les plannings.

2.2.4. Seuils de déclenchement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par les salariés qu’à la demande et après autorisation expresse et préalable de leur hiérarchie.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif qui :

  • sur une semaine donnée, excèdent la durée de travail hebdomadaire de référence du salarié visée au 2.2.2., à l’exception de celles qui émanent du « contingent annuel » visé au 2.2.3. qui ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majoration dans la limite de 42 heures par semaine.

Ce seuil est porté à 44 heures pendant les semaines comportant des transferts au sens de l’annexe n°1 bis à la convention collective du 15 mars 1966.

Les heures de travail excédant la durée de travail hebdomadaire de référence du salarié visée au 2.2.2., qui n’émanent pas du « contingent annuel » (par exemple, les heures de travail positionnées pour répondre à l’absence imprévue d’un collègue) et qui ne sont donc pas identifiées comme telles dans les plannings, constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à majoration.

  • excèdent la durée annuelle de travail définie à l’article 2.1.1. de l’accord RTT du 25 juin 1999 (à l’exception des heures supplémentaires qui ont déjà été payées pendant la période de référence en applications des dispositions prévues au tiret précédent).

La période de référence pour l’appréciation de ce seuil de déclenchement annuel s’étend du 1er septembre au 31 août.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils susvisés constituent des heures supplémentaires.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions susvisées donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux actuellement prévus par la loi. Les heures supplémentaires peuvent être compensées en repos avec cette même majoration.

2.2.5. Programmation indicative et changement de durée et d’horaire de travail

Un calendrier de fonctionnement prévisionnel est établi annuellement par la direction dès le début de la période de référence et fait l’objet d’une communication par écrit à chaque salarié.

Pour répondre aux besoins du service et assurer la continuité de l’accompagnement, le calendrier de fonctionnement prévisionnel pourra être modifié en cours de période dans les conditions et délais de prévenance raisonnables applicables au sein de chaque service. Les modifications sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai minimum de 7 jours ouvrés qui précèdent leur prise d’effet.

Pour les salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont fixées conformément aux deux premiers alinéas du présent article.

2.2.6. Incidence des absences et des arrivées / départs en cours de période sur la rémunération

a) incidence des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Les absences rémunérées ou indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

b) incidence des arrivées et des départs en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou le cas échéant, à la date de la rupture du contrat.

Ainsi, lorsqu’un salarié n’a pas été présent sur la totalité de la période de référence, son compteur dit « contingent annuel » visé à l’article 2.2.3. est arrêté en fin de période, ou le cas échéant à la date de la rupture du contrat de travail.

Pour le salarié qui n’a pas été présent sur la totalité de la période de référence, si, à la date d’arrêt susvisée, il apparaît que son compteur dit « contingent annuel », apprécié au prorata de son temps de présence sur la période de référence, est créditeur (c’est-à-dire positif), il perçoit un complément de rémunération équivalant au nombre d’heures de travail effectif apparaissant en crédit au compteur dit « contingent annuel ».

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou le cas échéant lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si, au contraire, à la date d’arrêt susvisée, il apparaît que son compteur dit « contingent annuel », apprécié au prorata de son temps de présence sur la période de référence, est débiteur (c’est-à-dire négatif), une compensation équivalente à la valorisation de ces heures de travail non effectuées sera due à l’entreprise par le salarié. Dans ce cas, une compensation peut être effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à l’extinction de la dette.

Partie II – DISPOSITIONS FINALES

  1. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET EFFETS DE L’AVENANT DE REVISION

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023

Au jour de son entrée en vigueur, le présent avenant se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique existant à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

  1. INFORMATION DES SALARIÉS

Les salariés sont informés du contenu du présent avenant de révision par affichage.

  1. REVISION

Pendant sa durée d’application, l’accord de réduction du temps de travail du 25 juin 1999 incluant ses avenants (dont le présent avenant de révision) pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

  1. DÉNONCIATION

L’accord de réduction du temps de travail du 25 juin 1999 incluant ses avenants (dont le présent avenant de révision) pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.

Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et D. 2231-4 du Code du travail.

  1. DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Un exemplaire du présent avenant de révision sera remis au Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire de branche pour information.

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code de travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’accord sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

La Direction adressera, sans délai, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Chalon sur Saône, le 10/01/2023

En 6 exemplaires, dont un pour chaque partie

Pour la Mutualité Française de Saône et Loire

, Directeur Général

Pour la CFDT

, Délégué Syndical

Pour la CGT

, Délégué Syndical

Pour la CFTC

,Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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