Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jours de repos" chez SAUVEGARDE 71 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAUVEGARDE 71 et le syndicat CGT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07120002160
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE 71
Etablissement : 77856455900046 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Avenant à l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatif à l'ARTT (2019-10-01)
Avenant du 25 février 2021 à l'accord d'entreprise ARTT du 29 juin 1999 (2021-02-25)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
Accord d’Entreprisesigné le 14/12/2020
et relatif au Don de Jours de Repos
enfant gravement malade et proche aidant
ENTRE
d’une part ;
ET
d’autre part.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Issue d’une pratique déjà existante, la loi « Salen », entrée en application le 11 mai 2014, est venue légaliser et encadrer la faculté pour un salarié de faire don de jours de repos à un collègue de travail parent d’un enfant gravement malade, sous réserve de l’accord de l’employeur.
Ce dispositif légal de solidarité et d’entraide entre les salariés d’une même association permet ainsi au salarié bénéficiaire d’être présent aux côtés de son enfant gravement malade, sans pour autant être privé de rémunération durant la période d’absence, équivalente aux jours de repos cédés (articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail).
Ensuite et depuis le 15 février 2018, le dispositif existant a été étendu aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap (article L. 3142-25-1 du code du travail).
Les partenaires sociaux, soucieux de renforcer la solidarité au sein de l’Association, ont souhaité développer et approfondir le dispositif légal ci-dessus, permettant ainsi à un salarié de donner à un autre salarié des jours de repos afin de lui permettre d’accompagner son enfant gravement malade, une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la XXX, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée comme déterminée, sans condition d’ancienneté.
Ce qui précède vaut tant pour le bénéficiaire du don de jours de repos que pour le salarié donateur.
ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRE DU DON DE JOURS DE REPOS
Le bénéficiaire du don de jours de repos est :
Soit un collègue de travail identifié assumant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants qui est établie par un certificat médical détaillé et émis par le médecin suivant l’enfant au titre de la pathologie en cause (article L. 1225-65-1 alinéa 1er du code du travail) ;
Soit un collègue de travail identifié s’occupant d’un proche dont la liste est fixée à l’article L. 3142-16 du code du travail, qui est la même que celle requise pour bénéficier du congé de proche aidant (son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière, un collatéral jusqu’au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS). La perte d’autonomie ou le handicap s’apprécie au regard de la fourniture des justificatifs prévus à l’article D. 3142-8 du code du travail.
Avant de pouvoir utiliser les jours issus d’un don de jours de repos, le bénéficiaire doit avoir épuisé les possibilités d’absence ci-dessous :
Congés payés annuels (étant entendu que doivent être conservées 2 semaines à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre),
Congés d’ancienneté,
Congés trimestriels,
JRTT,
Jours épargnés sur le Compte Épargne Temps (CET).
ARTICLE 3 : DONATEUR
Le donateur se définit comme tout salarié souhaitant faire un don volontaire, anonyme (le nom du donateur n’est pas communiqué au bénéficiaire) et gratuit, donc sans contrepartie, de tout ou partie de ses jours de repos acquis et non pris. Le don peut se faire par journée, demi-journée.
L’ensemble des jours de repos disponibles du salarié donateur, affectés ou non sur un compte épargne temps, peuvent faire l’objet d’un tel don :
5ème semaine de congés payés annuels (le salarié concerné devant conserver 20 jours ouvrés pour son utilisation personnelle),
Congés d’ancienneté,
Congés trimestriels,
JRTT.
ARTICLE 4 : MODALITÉS D’UTILISATION DU DON
Le salarié qui souhaite bénéficier du don de jours de repos doit :
Remplir les conditions énoncées à l’article 2,
Informer par écrit le Service des Ressources Humaines,
Joindre à sa demande les justificatifs prévus,
Indiquer, le plus en amont possible, le nombre prévisible de journées d’absences nécessaires, dans la limite de 90 jours calendaires par enfant âgé de moins de 20 ans ou proche aidé,
Communiquer le planning prévisionnel des absences.
Le Service des Ressources Humaines informe la hiérarchie du collaborateur, qui dispose de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour accepter, refuser ou différer l’absence du salarié. Cette faculté de refus est offerte par la Loi à l’Association sachant que le transfert de jours de congés d’un salarié à un autre peut avoir un impact sur l’organisation du travail.
En cas d’acceptation de l’absence par la hiérarchie, le Service des Ressources Humaines lance une campagne de recueil des dons par voie d’affichage à destination des salariés de l’Association.
Cet affichage mentionne le prénom, le nom, le service du salarié qui souhaite bénéficier du don de jours de repos soit au motif de la nécessaire présence auprès d’un enfant gravement malade, soit en qualité de proche aidant.
Un formulaire de recueil de don, à retourner au Service des Ressources Humaines, sera joint.
A l’issue de la campagne de recueil des dons, le salarié est informé du nombre de jours recueillis.
Ces jours seront crédités au compteur du salarié bénéficiaire et défalqués des compteurs des salariés donateurs.
L’organisation du travail de l’établissement, du service ou de l’antenne est réajustée en tenant compte du nombre de jours de repos effectivement recueillis par le salarié bénéficiaire.
La prise des jours se fait par journées entières. Ils sont idéalement pris de manière consécutive.
Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos s’engage à informer le Services des Ressources Humaines si la situation de son enfant ou de son proche ne requerrait plus sa présence.
Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quelle que soit la rémunération du salarié donateur.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté : évolution salariale, congés payés annuels, congés d’ancienneté, hors congés trimestriels et JRTT.
ARTICLE 5 : DURÉE ET DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2021.
ARTICLE 6 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
La dénonciation suivra les règles de droit en vigueur.
ARTICLE 7 : PUBLICITÉ DE L’ACCORD
A l’issue du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par l’Association selon les modalités de télé-déclaration en vigueur.
Un exemplaire sera adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALON SUR SAONE.
Il sera procédé à l’affichage de cet accord dans tous les services et établissements de l’Association.
Fait à Chalon Sur Saône
Le 14 décembre 2020
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com