Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L'UES AVEAL" chez AC2B - TEOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AC2B - TEOL et les représentants des salariés le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122002995
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AVEAL
Etablissement : 77856775000014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L’UES AVEAL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société AVEAL, Société Coopérative Agricole au capital variable, immatriculée au RCS de Mâcon sous le numéro 778 567 750, dont le siège social est situé « Champ du Village » - 71120 Charolles, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général,

Et

La société CHAROLLES BOURGOGNE, SARL au capital de 300 000 euros, immatriculée au RCS de Mâcon sous le numéro 402 231 880, dont le siège social est situé « Champ du Village » 71120 Charolles, représentée par XXX, en sa qualité de gérant,

Ci-après dénommée « UES AVEAL »,

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de la société TEOL représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE, lesdits membres ayant régulièrement été élus lors du scrutin du 4 décembre 2019,

D’autre part.

PREAMBULE

Suite à la cession de plusieurs fonds de commerce des sociétés Agri Sud Est et Alpha au 1er juillet 2021 au sein des sociétés TEOL (devenue Avéal à cette même date) et Charolles Bourgogne, il apparait opportun de prendre en compte les évolutions liées à la constitution de ce nouvel ensemble économique et d’adapter la structure sociale en conséquence.

Les parties signataires reconnaissent l’existence d’une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité des activités entre les différentes sociétés et une unité sociale entre les salariés.

De ce fait, la société Avéal, ainsi que l’ensemble des filiales constituent le périmètre de la nouvelle UES dont la reconnaissance par voie conventionnelle est l’objet du présent accord.

Une réunion de négociation avec les représentants du personnel de la société AVEAL, ainsi que des représentants du personnel des sociétés Agri Sud Est et Alpha, dont le contrat de travail a été transférés au sein des sociétés Avéal et Charolles Bourgogne, a eu lieu le 19 janvier 2022.

Les parties signataires sont parvenues à l’accord qui suit portant reconnaissance d’une seule UES entre les entités juridiquement distinctes précitées.

Les parties rappellent que le présent accord ne remet pas en cause les accords conclus au sein des sociétés Avéal et Charolles Bourgogne (sous réserve des dispositions édictées à l’article 2.2 ci-après)

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux sociétés signataires du présent accord et composant à la date du présent accord l’UES AVEAL et à leurs salariés.

ARTICLE 2 – RECONNAISSANCE DE L’EXISTENCE DE L’UES

Les parties signataires constatent que les sociétés Avéal et Charolles Bourgogne, bien que juridiquement distinctes, satisfont toutes aux critères légaux et jurisprudentiels selon lesquels il existe, entre elles, une communauté d’intérêts économiques et sociaux, notamment :

  • Une concentration des pouvoirs de direction ;

  • Une complémentarité des activités concourant toutes à la collecte et la commercialisation de la production végétale auprès tant des industriels de l’alimentation humaine, animale qu’auprès des clients directs du monde agricole ou du grand public ;

  • Un modèle social commun et une similarité des conditions de travail des collaborateurs et une gestion des ressources humaines centralisée ;

  • Une permutabilité de certains salariés entre les sociétés la composant.

Justifiant, selon les parties signataires, la reconnaissance et la création d’un espace unique de représentation du personnel.

Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l’article L.2313-8 du Code du travail, que l’UES conventionnellement reconnue est assimilée à une entreprise à structure complexe pour la mise en place des institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 3 – CONSEQUENCES DE LA RECONNAISSANCE DE L’UES

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-8 du Code du travail, les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique (CSE) commun aux sociétés composant l’UES AVEAL.

Les parties sont d’ores et déjà convenues que le fonctionnement et les attributions du CSE seront définis en application des dispositions du Code du travail.

ARTICLE 4 – SORT DES MANDATS DES ELUS

Il est convenu que les mandats de l’intégralité des représentants du personnel de l’ex-UES TEOL perdurent jusqu’au premier tour ou le cas échéant au deuxième tour des prochaines élections de la délégation du CSE organisées au sein de l’UES AVEAL.

Les parties conviennent que cette cessation anticipée des mandats permettent d’assurer la continuité de la représentation des salariés pendant la période transitoire avant les prochaines élections professionnelles, tout en assurant une entrée en application rapide de la nouvelle organisation de la représentation des salariés.

Pour autant, les parties ont convenu que jusqu’au 1er tour des prochaines élections au sein de l’UES AVEAL, un ancien salarié de la société Agri Sud Est et un ancien salarié de la société Alpha, dont les contrats de travail ont été transférés aux sociétés composant l’UES au 1er juillet 2021, seront invités aux réunions habituelles du CSE de l’UES TEOL. Ils assisteront à ces réunions en qualité d’invités du CSE.

Afin de garantir un dialogue social constructif et assurer le suivi des différents sujets en cours, ces salariés disposeront d’heures de délégation habituelles. Ils pourront utiliser ces heures dans le respect des conditions habituelles. Le bénéfice de ces heures de délégation cessera au jour du 1er tour ou le cas échéant au 2ème tour des prochaines élections au sein de l’UES AVEAL.

ARTICLE 5 – SORT DES ACCORDS ET DECISIONS UNILATERALES EXISTANTS

Les parties rappellent que la création de l’UES AVEAL n’a pas pour effet la mise en cause des accords collectifs précédemment conclus ou des engagements unilatéraux pris au sein des sociétés composant cette UES.

Les parties conviennent que chacune des sociétés continue de bénéficier de ses propres accords, décisions unilatérales et usages dans l'état dans lequel ils existaient au jour de la création de l’UES AVEAL, sans que cette création n'ait pour conséquence d'en étendre les effets aux autres sociétés de l'UES.

ARTICLE 6 – CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE APPLICABLE DANS LES SOCIETES COMPOSANT L’UES AVEAL

La détermination de la convention collective de branche applicable à chacune des sociétés de l'UES AVEAL demeurera appréciée au niveau de chacune des sociétés qui la composent.

ARTICLE 7 – EVOLUTION DU PERIMETRE DE L’UES

7.1 Entrée dans l’UES

En cas notamment d’acquisition, de partenariat ou alliance, la pertinence d’intégrer la ou les nouvelles sociétés à l’UES AVEAL sera étudiée au regard des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.

En cas de convergences des critères, la direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES conviennent de se rencontrer afin de négocier un avenant au présent accord qui formalisera l’intégration de nouvelles sociétés à l’UES.

Les mandats en cours des membres du CSE ne sont pas modifiés par l’entrée de l’entreprise dans le périmètre de l’UES. La société nouvellement entrée pourra proposer des membres au CSE lors des prochaines élections.

7.2 Sortie de l’UES

En application de l’article L.2314-33 du Code du travail, toute sortie d’une entreprise du périmètre juridique de l’UES, notamment du fait d’une cession ou d’une cessation d’activité, met fin au mandat des salariés élus de cette société du fait de la perte des conditions requises pour être éligible (l’élu n’étant plus salarié d’une des entreprises de l’UES, il perd la qualité d’électeur et d’éligible au sein de l’UES).

Une information sera mise à l’ordre du jour du CSE.

Du fait de la cessation anticipée du mandat, le remplacement de cet élu ou de ces élus s’effectuera en application des dispositions de l’article L2314-37 du Code du travail.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de conclusion du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.2 Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elle soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision.

Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront, et ce, dès son entrée en vigueur soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

8.3 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

8.4 Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également diffusé sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Charolles, le 19 janvier 2022,

En 5 exemplaires originaux,

Pour les sociétés de l’UES AVEAL

XXXX

Directeur Général de la société AVEAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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