Accord d'entreprise "mise en place d'un pole remplacement" chez LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07119001193
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET
Etablissement : 77861301800036 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10
Accord collectif sur la mise en place d’un Pôle Remplacement
entre les soussignées :
L’association LES PAPILLONS BLANCS D’ENTRE SAONE ET LOIRE, dont le siège est situé 15 avenue de Charolles – 71600 Paray le Monial, représentée par Madame Christine METIVIER, ayant tous pouvoirs aux effets des présentes.
D’une Part
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Nicolas BESANCON, son délégué syndical en exercice.
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur Frédéric PERRON, son délégué syndical en exercice.
D’autre part,
Préambule,
L’activité « d’accueil et d’accompagnement des personnes handicapées mentales » oblige les PBeSL à assurer une continuité de service. Chaque salarié bénéficie de congés, de temps de formation, de départ en activité extérieure, de temps de réunion et peut être en absence pour des raisons de santé ou personnelles ; l’ensemble des absences du personnel oblige la structure des PBeSL a remplacer le titulaire, en recourant aux contrats à durée déterminée.
Ainsi sur 2018, il aura été établis plus de 2 189 contrats dont 30% de contrats inférieurs à 2 jours.
Dans ce cadre, la Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, soucieux de rechercher les moyens propres à assurer la continuité de service en cas d’absences de salariés et limiter le recours aux contrats précaires, conviennent de la nécessité de créer un « pôle de remplacement » en contrat à durée indéterminée.
Le présent accord a pour objet de définir le rôle de cette équipe de remplacement et de définir l’organisation du temps de travail spécifique à ce service particulier.
CHAPITRE 1 – Objet – Champ d’application
Le présent accord constitue un accord collectif ayant pour objet la détermination des modalités de mise en œuvre d’un Pôle remplacement.
Il vise à autoriser la mise en place d’un service particulier dédié aux remplacements des absences entre autres de courte durée et ce, afin d’améliorer la qualité de la prise en charge et de limiter le recours au travail précaire.
Il s’applique sur l’ensemble de l’entreprise.
CHAPITRE 2 – Modalités de mise en œuvre d’un Pôle Remplacement
2.1 Détermination de la composition du Pôle Remplacement
Les personnes embauchées sur le Pôle Remplacement seront en cdi sur les postes d’A.E.S., A.S., et veilleurs de nuit
Au jour de la mise en place du présent accord, les besoins sont estimés dans les proportions suivantes :
Pour 100 titulaires – embauche d’une personne au Pôle Remplacement : AES-AS
+
Pour 300 titulaires – embauche d’une personne au Pôle Remplacement : veilleur de nuit
Ainsi pour cette mise en place, les effectifs au 31/12/2018 étaient de 347 soit 3 AES/AS + 1 veilleur à embaucher sur le Pôle Remplacement.
Les personnes seront affectées administrativement sur le Pôle Hébergement ; le contrat de travail mentionnera une adresse d’établissement de référence.
2.2 Déplacements professionnels
Les personnes du Pole Remplacement ont vocation à poursuivre l’activité lors de l’absence des titulaires sur l’ensemble des établissements des PBeSL.
Les déplacements liés à des remplacements en dehors du lieu d’affectation feront l’objet de remboursement de frais. Les sites concernés peuvent couvrir tout le département de la Saône et Loire.
2.3 Conditions d’exercice
Les salariés du Pôle remplacement ont vocation à remplacer des personnels occupés sur des rythmes pluri hebdomadaires pouvant aller jusqu’à l’année. De ce fait, ils sont nécessairement occupés sur la base d’une organisation du temps de travail sur l’année selon les principes définis dans l’accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 16 octobre 2017.
Dans ce cadre, ils seront en principe conduits à intégrer le planning de travail des personnes qu’ils seront amenés à remplacer.
Au regard des nécessités des remplacement inhérents à la fonction, les salariés du pôle remplacement pourront être informés de la modification de leurs plannings et horaires et de la modification de leur affectation dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles dont l’absence non prévue d’un professionnel.
Le service Ressources Humaines gérera les plannings des personnes du Pôle Remplacement : attribution des remplacements, information, sécurisation des horaires de travail et du respect des temps de repos, de la prise des 5 semaines de congés.
Le Pôle Remplacement a pour mission privilégiée de pourvoir aux absences de moins de deux jours.
A l’instar de l’ensemble du personnel, les professionnels du Pôle Remplacement seront régulièrement formés, et bénéficieront des entretiens professionnels et annuels d’évaluation.
Le Chef de Service du site d’affectation reste le supérieur hiérarchique direct, ainsi que la direction du Pôle Hébergement.
2.4 Contreparties financières
En contreparties de la mobilité, et du changement régulier d’équipe de travail, les personnes du Pôle Remplacement bénéficieront d’une prime mensuelle de 30 points de bonification.
Cette prime dépend des sujétions particulières réellement assumées par le ou la salarié(e), il est donc expressément prévu qu’elle pourra être modifiée en fonction des sujétions auxquelles est exposé le ou la salarié(e). Ainsi, le versement de cette prime prend fin dès la sortie du salarié du pôle de remplacement et ce, pour quelque raison que ce soit.
2.3 Conditions de suivi
Les personnes du Pôle Remplacement feront l’objet d’une attention particulière de la part du service Ressources Humaines
Entretien professionnel annuel
Nombre de contrats courts annuel
Après 4 années d’exercice les salariés du pôle remplacement seront prioritaires pour occuper un emploi disponible et identique à celui occupé dans le pôle, ressortant de leur qualification dans un établissement de l’association ; sous réserve que l’association ait recruté un remplaçant en contrat à durée indéterminée au sein du pôle.
CHAPITRE 3 – Date d’application
Sous réserve de son agrément, conformément à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prend effet le 1er septembre 2019.
CHAPITRE 4 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
CHAPITRE 5 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
CHAPITRE 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.
CHAPITRE 7 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
CHAPITRE 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
CHAPITRE 9 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
CHAPITRE 10 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de MACON.
CHAPITRE 11 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
CHAPITRE 12 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Blanzy, le 10 juillet 2019,
Pour l'association
La directrice Générale
Mme Christine METIVIER
Pour le syndicat CFDT Le délégué syndical,
Monsieur Nicolas BESANCON
Pour le syndicat CGT Le délégué syndical,
Monsieur Frédéric PERRON
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