Accord d'entreprise "ACCORD COLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE RECOURS AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08923002165
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : UNA YONNE
Etablissement : 77864990500032
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23
Accord collectif d’entreprise sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée à objet défini
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
UNA YONNE
Association (Loi 1901) ayant son siège social au 63 boulevard de Verdun représentée par sa Présidente
Ci-après dénommée « UNA YONNE»
D'UNE PART
ET
Et les salariés d’UNA YONNE consultés sur le projet d'accord,
D'AUTRE PART
Ci-après conjointement dénommées "les Parties".
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 1242-2, 6° du code du travail qui permet le recours aux contrats de travail à durée déterminée à objet défini.
Les parties reconnaissent l'existence d’un projet nommé « Synergie 89 », par nature temporaire et ayant une durée supérieure à 18 mois.
Ce projet est mis en œuvre par UNA Yonne dans le cadre d’un CPOM Conclu avec le Conseil Départemental de l’Yonne , dont le contenu est parfaitement délimité.
Les parties constatent que la réglementation des contrats de travail classiques à durée déterminée est inadaptée, pour ce type de projet, compte tenu des durées trop courtes.
Par ailleurs, les ressources apportées par ce type de projets étant par nature temporaires et limitées à la durée du projet, empêchent la pérennisation des emplois au risque de créer d’importantes difficultés économiques et de fragiliser le modèle économique de l’Association.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de permettre le recours aux contrats de travail à durée déterminée à objet défini tels que visés par l'article L. 1242-2 du code du travail dans les conditions ci-après déterminées.
Article I – Objet du contrat
Le contrat de travail mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche par l’UNA Yonne d’un salarié en contrat à durée déterminée, pour la réalisation des missions suivantes dans cadre de la mise en œuvre du Projet « Synergie 89 » :
Participation aux travaux liés à la modernisation du Réseau
Participation au dispositif d’intégration des bénéficiaires du RSA vers les métiers du domicile
Le contrat de travail ainsi conclu ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'Association.
Article II – Durée et rupture du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible prévue au contrat sous réserve de la durée minimale de 18 mois prévue légalement. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.
Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d'un entretien préalable et d'un délai de prévenance de 2 mois.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243-1 et suivantes du code du travail sont également applicables.
Article III – Contenu du contrat
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, ainsi que plus spécifiquement les mentions suivantes :
la mention "contrat à durée déterminée à objet défini ",
l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue le contrat,
la description du projet à l'origine du contrat, sa durée prévisible, la définition des tâches pour lesquelles il est conclu,
l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin au contrat,
le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
la mention de la possibilité pour l'une ou l'autre des parties de rompre à la date anniversaire de conclusion du contrat pour un motif réel et sérieux,
la mention du droit au versement au salarié d'une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute, en cas de rupture du contrat à sa date anniversaire à l'initiative de l'employeur.
Article IV – Garanties
Le salarié en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie des droits et avantages accordés aux salariés en contrat à durée indéterminée.
Il bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée relevant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. La direction informera individuellement chaque salarié concerné, avec un délai de prévenance de minimum deux semaines, par la remise en mains propres d’un document d’information comprenant le contenu détaillé de la fiche du poste à pourvoir. En cas de refus de candidature, la direction informera le salarié des raisons objectives ayant justifié ce refus.
Le salarié en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise. Il bénéficie également des droits à la formation conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Dans le cas où le contrat à durée déterminée ne se poursuit pas en contrat à durée indéterminée, le salarié bénéficiera :
de moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel, pendant le délai de prévenance de 2 mois,
d'une aide au reclassement
des garanties relatives à la validation des acquis de l'expérience prévues par le Titre VI de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010,
d'une priorité de réembauchage pendant une durée d’un an, à condition d’en avoir fait la demande par écrit, pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Article V – Indemnité de fin de contrat
Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.
Article VI – Application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le lendemain de l’exécution des formalités de dépôt et de publicité sous réserve de son approbation par la commission paritaire d’approbation.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Article VII – Publicité et dépôt de l’accord
Après approbation par les parties, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de SENS.
Fait à SENS,
Le 23 février 2023, en 2 exemplaires originaux
Pour UNA YONNE
Mme la Présidente
Pour Le personnel d’UNA Yonne
M. le Directeur M. le Directeur Délégué
Mme la Conseillère technique Mme la Conseillère technique
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