Accord d'entreprise "avenant n°1 convention collective du personnel" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08923002118
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION DIOCESAINE
Etablissement : 77869238400036
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-13
AVENANT N° 1
À CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL LAÏC SALARIÉ
AU SERVICE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE DU DIOCÈSE DE SENS – AUXERRE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE SENS
Immatriculée sous le numéro SIRET 778 692 384 00036
dont le siège est 7 rue Française – 89000 AUXERRRE
représentée par
Ci-après dénommée l’association diocésaine
D’une part
ET
Le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE),
représenté par
D’autre part
IL EST CONVENU LE PRÉSENT AVENANT :
Préambule
Le présent avenant a pour objet de réviser la convention collective du diocèse de SENS-AUXERRE du 1er novembre 2012 dans sa partie durée et organisation du temps de travail concernant certaines catégories de personnel eu égard à la variabilité de la charge de travail de certains services ou de certains emplois ainsi qu’à l’aspiration du personnel d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
TITRE I – Cadre juridique de l’avenant à accord collectif
Article 1 – Modalités de conclusion de l’accord
Il est rappelé que l’effectif de l’association diocésaine est de moins de 50 salariés et qu’il n’existe aucun délégué syndical désigné à ce jour.
En revanche, la CFDT est l’organisation syndicale représentative au sein de l’association diocésaine depuis les dernières élections de CSE intervenues les 13 septembre 2022 (1er tour) et 27 septembre 2022 (2ème tour).
Il est précisé que la signataire du présent avenant à accord collectif a été élue membre titulaire du CSE au 1er tour des élections, et que, de ce fait, elle représente la majorité des suffrages exprimés permettant une validité de l’avenant de révision dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail, sans nécessité de recourir à un référendum du personnel pour sa mise en place.
Article 2 – Textes de référence
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article III - 3 (durée et organisation du temps de travail) et l’article III - 5 (convention de forfait) de la convention collective du diocèse de SENS-AUXERRE du 1er novembre 2012.
Il est précisé que les dispositions de cette convention collective non modifiées par le présent avenant n° 1 demeurent applicables dans leur intégralité.
Le présent avenant n° 1 s’inscrit également dans le cadre des dispositions de l’accord de branche sur la durée et l’aménagement du temps de travail pour les diocèses de l’église catholique en France du 26 septembre 2017, étendu le 17 août 2018, auquel il se réfère pour les dispositions non mentionnés.
Par ailleurs, pour tous les points non précisés dans le présent avenant ainsi que dans les textes sus-référencés, les parties déclarent se référer aux dispositions légales, et réglementaires en vigueur.
Article 3 – Champ d’application de l’avenant
Le présent avenant est applicable uniquement au personnel de l’association suivant :
Les salariés non cadres à temps complet ayant une organisation du travail hebdomadaire sur la base de 35 heures effectives par semaine et qui ne sont pas laïcs en mission ecclésiale (LME),
Les salariés en forfait jours sur la base de 218 jours travaillés par an, y compris les LME.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant
La date d’entrée en vigueur du présent avenant n° 1 est fixée le 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article XI - 3 (révision de la convention collective du diocèse de SENS-AUXERRE).
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux articles XI - 3 et XI - 4 de ladite convention collective.
Article 5 – Publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé par la direction de l’association diocésaine sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’AUXERRE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des nom et prénom des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Une copie sera transmise à la CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) conformément aux dispositions de l’article 7 de l’avenant à l’accord de méthode relatives à la constitution d’une branche professionnelle pour les diocèses de l’église catholique en France du 08 février 2016, modifié par avenant du 27 septembre 2017.
Un exemplaire original du présent avenant est remis à chacune des parties signataires.
Il fait l’objet d’un avis d’existence affiché aux emplacements habituels.
Il est consultable auprès du service RH.
TITRE II – Organisation du temps de travail
Article 6 – Organisation du temps de travail (OTT) des salariés non cadres à temps plein non LME
Il est ajouté l’article III – 3 . 1 dans la convention collective du diocèse de SENS-AUXERRE du 1er novembre 2012 comme suit :
Article III – 3 .1 : Organisation du temps de travail avec attribution de jours de RTT
Eu égard à la variabilité de la charge de travail de certains services ou de certains emplois, notamment dans les services administratifs basés au siège social, il est désormais ajouté une possibilité d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article IV - 1 du chapitre IV de l’accord de branche du 26 septembre 2017 étendu.
A/ - La durée collective de travail des salariés concernés par le présent avenant et en faisant la demande expresse, est désormais fixée à 37 heures hebdomadaires de travail effectif réparties sur 5 jours, les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires de référence étant comptabilisées et cumulées dans un compte individuel afin de pouvoir être prises par journées entières de repos.
La différence entre les 37 heures réalisées par semaine et la durée moyenne hebdomadaire de référence égale à 35 heures, soit 2 heures effectives par semaine travaillée, ouvre droit à un certain nombre de jours ouvrés de repos supplémentaire par an, dénommé « jours RTT » qui seront calculés en fonction du nombre de semaines travaillées chaque année, selon le principe de décompte suivant :
B/ - Durée hebdomadaire de travail de référence
Horaire de référence hebdomadaire moyen : 35 heures
Horaire collectif hebdomadaire réel : 37 heures
Nombre de semaines travaillées : variable chaque année selon répartition des jours fériés
Nouvelle durée journalière de référence : 37 ÷ 5 jours = 7,40 heures
Différence entre l’horaire collectif moyen et l’horaire collectif réel : 2 heures x nombre de semaines travaillées = X heures
Nombre de jours de RTT acquis : X heures ÷ 7,40 = X jours arrondi au nombre le plus proche
Par simplification, il est convenu que pour un salarié travaillant la totalité de la période civile avec prise de 5 semaines de congés payés, cela représente 12 jours de RTT acquis par an, soit une moyenne de 1 jour par mois de travail.
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié concerné par une durée collective de travail de 37 heures, il sera appliqué le principe de décompte sus-mentionné pour proratiser ses droits à jours RTT annuels.
De même, il est rappelé que la suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, y compris pour des absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi pour l’acquisition des congés payés, n’ouvre pas droit à des jours RTT ; en effet, ces derniers ne sont acquis qu’en contrepartie d’une durée du travail traduite par une présence effective du salarié à son poste de travail.
C/ - Prise des jours RTT
Le décompte des jours RTT s’effectue du 1er janvier au 31 décembre et son suivi est fait par le service du personnel selon les déclarations de pose ou de prise faites par les salariés au moyen du formulaire interne adéquat.
La prise des jours RTT devra respecter les modalités suivantes, selon les contraintes particulières de fonctionnement de chaque service, en accord avec le responsable hiérarchique :
La prise des jours RTT est cumulable dans la limite de 5 avec liquidation obligatoire sur le semestre d’acquisition.
À défaut, sa prise sera imposée par l’employeur sans délai de prévenance.
Un jour de RTT est accolable à un congé de fin de semaine, à tout autre jour de congé légal ou conventionnel ou férié, sauf en cas de surcharge exceptionnelle du service.
Le salarié devra aviser son responsable hiérarchique des jours de RTT posés dans le respect d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires (sauf cas de force majeure), dans le respect d’un roulement entre les salariés permettant le maintien du fonctionnement du service.
À défaut d’accord sur ce point entre les salariés, la décision incombera au responsable du service.
Sauf dans les cas de variabilité de la charge de travail de certains emplois (notamment liée à des échéances comptables, sociales ou fiscales), il est prévu le principe de la prise d’un jour RTT par mois, dans la mesure du possible, afin que les absences des salariés en jours RTT impactent le moins possible le fonctionnement général du service.
D/ - Régime juridique des heures de travail effectuées
Les heures de travail effectuées dans le cadre ci-dessus défini, au-delà de 35 heures par semaine, ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ces heures n’ayant pas le caractère d’heures supplémentaires ne supportent donc pas de majoration et ne sont pas prises en compte pour le calcul des repos compensateurs.
En revanche, les heures effectuées en dépassement de la durée annuelle de travail fixée à l’article III - 3 de la convention collective sont soumises aux dispositions des heures supplémentaires conformément à l’article III - 4 de ladite convention.
E/ - Choix du mode d’organisation de la durée hebdomadaire de travail
Il est précisé que les salariés non cadres à temps complet souhaitant continuer à travailler 35 heures sur une semaine sans acquisition de jours RTT restent soumis aux dispositions de l’article III – 3.1 sans changement.
Toutefois, pour des raisons de simplification administrative de gestion du temps de travail, toute demande d’un salarié de passer d’un système à un autre (savoir travail sur une base de 37 heures par semaine + jours RTT ou travail sur une base de 35 heures par semaine sans jours RTT) ne pourra se faire que pour l’année civile suivante, sauf cas exceptionnel apprécié par le responsable de service.
Article 7 – Cadres et LME au forfait jours
Le présent avenant modifie l’article III - 5 (convention de forfait) de la convention collective du diocèse de SENS-AUXERRE en son paragraphe 3 convention de forfait annuelle en jours.
Il concerne également les LME en forfait jour mentionnés à l’article A IV-4 de l’annexe VI de la convention collective.
A/ - Le personnel relevant de cette catégorie, la durée du forfait jours (218 jours annuels de travail, journée de solidarité incluse), le régime juridique et les garanties prévues par l’article III - 5 de la convention de forfait restent inchangés.
S’y ajoutent les dispositions du chapitre V (forfait annuel en jours) de l’accord de branche du 26 septembre 2017, avec la disposition particulière suivante, en dérogation à l’article V - 3 fixant un nombre de jours de repos modifié chaque année selon le nombre de jours ouvrés consistant à garantir aux salariés concernés 12 jours de RTT annuels pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral aux congés payés, sans préjudice des congés supplémentaires acquis à titre individuel.
Cependant, en cas d’embauche ou de départ de l’association en cours d’année civile, année de référence pour le décompte du forfait annuel en jours, le nombre de jours de RTT acquis par le salarié sera proratisé, selon la règle suivante par simplification administrative : un mois entier de travail génère un jour de RTT.
B/ - Prise des jours RTT
Les règles de prise des jours RTT sont les mêmes que celles fixées à l’article 6 du présent avenant avec les précisions suivantes :
Afin de concilier les aspirations des salariés dans la gestion de leurs jours RTT avec les contraintes de fonctionnement de leur service, les parties conviennent du respect des règles suivantes :
- En principe les jours de RTT sont pris par journée entière, la prise d’une demi-journée devant rester une exception.
- Tous les jours de RTT doivent être pris dans l’année civile de référence sauf cas exceptionnel apprécié par la direction.
- Le salarié s’efforce d’informer sa hiérarchie dans un délai raisonnable de la date fixée pour la prise de ses jours de RTT de façon à ne pas perturber le service ou organiser son remplacement pendant son absence.
Ce mécanisme permettra également d’anticiper la prise des jours RTT en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions et impératifs d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles dans le service.
- L’employeur ne pourra refuser la prise de ces jours RTT que pour des raisons de service dûment motivées.
Il est également rappelé que le nombre de jours RTT est fixé compte tenu du temps de présence effectif du salarié au sein de l’association diocésaine sur l’année ; le nombre de jours RTT sera proratisé pour un salarié au forfait jour absent en cours d’année en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par le code du travail.
En cas de départ en cours d’année, le solde négatif ou positif de jours RTT sera déduit ou ajouté au solde de tout compte.
Fait à .Auxerre, le 13 décembre. 2022
en ............. exemplaires originaux.
Pour l’Association Diocésaine de Sens Pour le CSE
M…………. Madame membre titulaire
SOMMAIRE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 1
PRÉAMBULE 1
TITRE I : CADRE JURIDIQUE DE L’AVENANT
ARTICLE 1 – MODALITÉS DE CONCLUSIONS DE L’AVENANT .1
ARTICLE 2 – TEXTES DE RÉFÉRENCE .2
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT .2
ARTICLE 4 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD .........................................2
ARTICLE 5 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD ..............................................................2
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.................................................3
ARTICLE 7 – CADRES ET LME AU FORFAIT JOURS .............................................................5
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