Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO
Numero : T06720004799
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF
Etablissement : 77873521700011 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre d’une part,
La FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF dont le siège social est situé 22 rue d’Oberhoffen, 67240 BISCHWILLER, représentée par en sa qualité de Directrice Générale
Dénommée l’Etablissement
Et d’autre part,
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat CFDT
Représenté par Monsieur
Le Syndicat CFTC
Représenté par Monsieur
Le Syndicat FO
Représenté par Madame
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Compte Epargne Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
En cela, le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil de l’aménagement du temps de travail et de monétarisation, à l’initiative exclusive des salariés de certains temps de repos.
La mise en place au sein de la Fondation d’un Compte Epargne Temps résulte de l’application de l’accord de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail qui a mis en place le CET dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif.
Les dispositions relatives au CET ont été modifiées, notamment par la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail, dispositions qui ont été intégrées dans l’avenant du 25 février 2009.
Aujourd’hui les partenaires sociaux et la Direction de l’Etablissement conviennent de l’utilité d’encadrer par un accord collectif d’entreprise la mise en œuvre d’un tel dispositif, afin de formaliser un mécanisme adapté au souhait des salariés et conforme aux exigences légales et réglementaires, notamment aux articles L. 3151-1 et suivants, et D. 3154-1 à D. 3154-6 du code du travail.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux :
de favoriser les départs à la retraite anticipée,
de réduire son temps de travail effectif en travaillant à temps partiel
de permettre la monétarisation à certaines conditions de temps de repos
Article I - Objet
Conformément à l’article L 3152-2 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet de préciser :
Les salariés bénéficiant des droits au compte épargne-temps ;
Les conditions d’alimentation du compte épargne-temps ;
Les modalités d’utilisation du compte épargne-temps, en cas d’indemnisation des temps non travaillés ;
Les modalités de gestion et les conditions de garantie du compte épargne temps ;
Les conséquences de la non utilisation du compte épargne temps.
Article II – Salariés concernés
L’accès au compte épargne temps revêt obligatoirement un caractère collectif, cela implique que tous les salariés de l’Etablissement bénéficient du présent accord sous réserve d’avoir un an d’ancienneté, à la date d’ouverture de la campagne annuelle d’alimentation du Compte Epargne Temps.
Article III – Alimentation du compte épargne temps
1 - Alimentation en temps à l’initiative du salarié
Le présent accord collectif fixe les conditions d’alimentation du Compte Epargne Temps.
Pourront être ainsi épargnés :
Les jours de Réduction du Temps de Travail pour les cadres dans la limite de la moitié des droits acquis chaque année ;
Les heures du repos compensateur de remplacement (article L. 3121-33 du code du travail) pour les heures supplémentaires effectuées, y compris leurs majorations, et compensées par du repos en lieu et place du paiement des heures supplémentaires (en conséquence de quoi ces heures supplémentaires récupérées ne s’imputeront pas sur le contingent annuel) dans la limite de 70 heures par année ;
Les jours de congés payés, mais uniquement pour la fraction acquise au-delà de 4 semaines (article L. 3152-2 du code du travail) dans la limite de 5 jours ;
Les jours de congés trimestriels pour les salariés soumis à la convention collection de 1966 et uniquement sur les deux derniers trimestres de la période de référence soit octobre à décembre et de janvier à mars (avec un délai de prévenance de 4 semaines pour la demande au chef de service concerné) ;
Les congés payés liés à l’ancienneté.
L’initiative de l’alimentation appartient au salarié.
2 - Plafond d’alimentation par le salarié
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 50 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans.
Pour les salariés de 50 ans et plus, ce plafond de 50 jours n’est pas applicable.
Les salariés de moins de 50 ans ayant déjà ouvert un CET à la date de conclusion de l’accord, et dont les droits dépassent les 50 jours, devront prévoir la prise des jours de repos excédant 50 jours dans un délai de 4 ans, soit au plus tard au 31/12/2023.
3 – Revalorisation des sommes épargnées et conversion en temps de repos
Afin de prendre en compte l’impact de l’évolution des salaires sur l’épargne, les montants au crédit du CET sont revalorisés tous les ans en fonction du montant des salaires individuels à la date du 1er janvier de chaque année.
L’alimentation en éléments monétaires s’effectue en retenant comme principe de conversion des éléments de salaire en temps en fonction du Taux horaire Brut du salarié considéré.
La base convenue dans le cadre du présent accord est :
1 journée de travail = 7 heures pour un salariés à temps plein
Pour un salarié à temps partiel la durée moyenne journalière équivaut à :
1 journée de travail = La Durée Hebdomadaire contractuelle de travail / 5
Article IV - Modalités d’utilisation du compte épargne temps
- Utilisation du crédit sous forme de repos
Pour utiliser le crédit de son compte, le salarié doit avoir accumulé au minimum 15 jours à la date de la demande d’utilisation.
Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie du compte afin de prendre un congé exceptionnel d’une durée d’au moins 15 jours ouvrés et au plus équivalente au crédit disponible, pour les motifs suivants :
un congé parental d’éducation,
une période de formation en dehors du temps de travail réalisée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-1 et suivants du code du travail ;
un passage à temps partiel ;
une cessation progressive ou totale d'activité dans le cadre d’un départ en retraite.
Un congé pour création ou reprise d’entreprise
Tout autre congé non rémunéré (congé sans solde par exemple)
Les utilisations précitées sont appelées « Congé CET » pour le présent accord.
L'utilisation du temps en congé épargné devra se faire après épuisement des congés légaux, conventionnels et jours de réduction du temps de travail éventuels.
Le salarié doit aviser la Direction de son intention de bénéficier d’un congé CET au moins trois mois avant la date prévue pour le début dudit congé, sauf urgence caractérisée. Cette demande écrite doit préciser le nombre de jours de congés CET que le salarié envisage d’utiliser ainsi que le cas d'utilisation de ce congé et respecter le cas échéant les conditions légales afférentes au type de congé sollicité.
Pour des raisons de bon fonctionnement de l'Etablissement, l’accord de la direction devra être formulé expressément, l'Etablissement disposant du droit de différer une fois la demande du salarié si son absence est de nature à perturber le bon fonctionnement de son service en raison du nombre des absences au même moment, de la charge de travail ou du besoin particulier des compétences de l'intéressé sur une période donnée. Dans une telle hypothèse, une nouvelle date devra être déterminée en accord avec la direction.
Les crédits peuvent également être utilisés pour anticiper une fin de carrière d’une durée minimale de quinze jours. Le contrat de travail devra donc être suspendu et rémunéré par les droits à CET de manière continue pendant au moins quinze jours avant le terme définitif du contrat pour départ ou mise à la retraite.
La date d’effet du congé CET de fin de carrière est calculée en fonction du crédit CET. Le terme du congé CET doit correspondre à la date à laquelle le salarié entend et peut procéder à la liquidation de ses droits au titre de l’assurance vieillesse du Régime Général et du (ou des) régime(s) de retraite complémentaire obligatoire(s).
Le salarié souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière par utilisation de son compte épargne temps devra solliciter le bénéfice de cette mesure sous réserve d'un préavis d'une durée minimale de 3 mois, la demande devant être adressée à la direction.
Utilisation du CET sous forme de rémunération
Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner la direction sur le ou les choix retenus pour l’utilisation du compte épargne temps, peut demander à bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis.
Sa demande doit indiquer le montant des droits en unité de compte jours dont il demande la liquidation.
La demande de complément de rémunération est limitée à deux fois par an.
Le retrait sous forme de complément de rémunération peut être effectué selon les modalités suivantes :
Au maximum 50 jours de CET
Au minimum 5 jours de CET
Le versement du complément de rémunération intervient au plus tard avec le versement de la paie du mois suivant la demande.
Il est précisé que les jours correspondant aux congés légaux ne pourront en aucun cas être libérés sous la forme d’une rémunération complémentaire.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Article V - Modalités de gestion du CET
1 – Principes de gestion
Les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous. En cas d’alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d’une journée de 7 heures. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.
2 - Ouverture, suivi individuel du CET et revalorisation du compte
Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un compte individuel CET, selon l’utilisation souhaitée par le salarié. Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de crédits CET, pour chaque compte individuel, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l’exercice civil N-1. Le solde de crédits ne peut être négatif.
Avant le 31 décembre de chaque année, le solde de crédits inscrit au CET de chaque salarié peut être revalorisé en fonction de l’évolution potentielle de la rémunération du salarié.
3 – Garantie des droits inscrits au CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
4 – Liquidation des crédits CET en situations particulières
Le salarié peut demander à bénéficier de la totalité de ses crédits CET lorsqu’il se trouve dans une des situations particulières suivantes, dûment justifiée :
invalidité 2ème catégorie de la Sécurité sociale,
situation de surendettement dûment reconnue au regard des dispositions légales en vigueur.
La liquidation doit être demandée dans les 3 mois de l’évènement et elle intervient au plus tard le mois suivant l’accord de la Direction de l’Etablissement. Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.
Article VI – Formalités
1 – Pour les alimentations
La demande d’alimentation du CET est formulée sur un document établi par la direction de l’Etablissement et doit être remis au plus tard le 15 mai de chaque année.
La demande est définitive à la date de sa communication à la direction. Toute demande tardive sera refusée.
2 – Pour les utilisations
Pour l'utilisation du crédit CET, la demande est formulée sur un document établi par le service RH, et après accord de sa hiérarchie lorsque les droits CET sont utilisé en temps.
Le nombre de crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.
Les modalités de prise des congés formation, parental sont celles définies par la loi.
Les salariés souhaitant bénéficier d’une cessation d’activité ne pourront le faire :
qu’en respectant un délai de prévenance de 3 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite,
pour une cessation progressive avant la date prévue pour leur départ à la retraite, la durée sera définie en fonction du solde des jours CET sans que la durée de travail effective soit inférieure à un mi-temps (y compris avec le cumul d’une retraite progressive) et supérieur à 0.8 ETP.
L'information devra être faite au service RH au moins 3 mois avant la date prévue pour le départ pour cessation anticipée.
Article VII - Situation du salarie pendant le congé CET indemnisé
Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif. La durée du congé CET effectué est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.
1 - Aléas
Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.
En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.
Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.
Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux héritiers.
2 - Situation du salarié au terme de son congé CET indemnisé
A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Dans l’hypothèse où l’emploi qu’il occupait avant son congé CET est transféré dans le cadre d’un transfert d’entité économique pour lequel s’appliquent les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 et suivants du code du travail, le salarié retrouve son emploi au sein de la société d’accueil.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Article VIII - Sort des crédits CET en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET. Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail de travail, sont versées au salarié ; à ses héritiers en cas de décès du salarié.
La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non. Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant.
Article IX - Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps à la date du 31 décembre tous les ans.
Article X – Application
Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit. Les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de cette caducité.
Article XI - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter de sa signature et sous réserve de son agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord collectif :
1° jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de l’accord ;
2° à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Chaque partie habilitée peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
le dispositif constituant un tout indivisible, aucune dénonciation partielle n’est possible.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE (unité territoriale du Bas-Rhin) et au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes ; elle prendra effet au terme des trois mois de la réception de la lettre recommandée AR par les parties portant dénonciation.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
Article XII - Commission de suivi - Clause de rendez-vous
Pour assurer une cohérence avec l’objectif affiché que cet accord soit un outil de l’aménagement du temps de travail, le suivi du présent accord est assuré par la commission constituée par les parties signataires de l’accord.
Cette commission se réunit annuellement à l’initiative de la partie la plus diligente.
La réalisation des missions de la commission s’effectue sans préjudice des prérogatives reconnues aux instances représentatives du personnel.
Article XIII – Publicité
Le présent accord, et ses annexes, seront déposés en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Strasbourg et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg. Le présent accord sera transmis en 5 exemplaires en lettre recommandée AR au Ministre chargé de la cohésion sociale dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d’agrément (CNA). Un exemplaire sera remis aux parties signataires. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Bischwiller, le 2 Mars 2020 en 5 exemplaires.
Pour la FONDATION :
Directrice Générale
Pour les organisations syndicales représentatives :
M., M.,
Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFTC
Mme
Déléguée Syndicale FO
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