Accord d'entreprise "Accord protant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez MR ELISA - FONDATION ELISA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MR ELISA - FONDATION ELISA et les représentants des salariés le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06718006243
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ELISA
Etablissement : 77875425900019 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-15
ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
FONDATION ELIZA – 12 Route de Lyon – 67118 GEISPOLSHEIM
Entre les soussignés :
La Fondation ELIZA (Siret 778 754 259 000 19) dont le siège social est situé à Geispolsheim, 12 route de Lyon, et représentée par M. , agissant en qualité de Directeur, dénommée ci-dessous «l'entreprise»,
d'une part,
Et,
Madame , déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale "CFDT".
d'autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.
A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année et présenté au Comité d’Entreprise.
BILAN 2017
Les objectifs fixés n’ont pas été atteints, faute de candidatures de candidats masculins.
A la date du bilan, les métiers d’ASL et d’AS/AMP sont toujours à 100% féminins.
En effet, depuis le précédent accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sur les 202 candidatures réceptionnées (tous postes-cible confondus), seules 26 provenaient de candidats masculins.
Voici les répartitions d’embauche en 2012, 2013 et 2014 à la date de signature du présent accord :
2015 : 19 embauches d’ASL, dont 18 CDD (16 femmes, 2 hommes) et 1 CDI (1 femme).
14 embauches d’AS/AMP, dont 4 CDD (2 femmes, 2 hommes) et 10 CDI (10 femmes).
2016 : 19 embauches d’ASL, dont 17 CDD (16 femmes, 1 homme) et 2 CDI (2 femmes).
24 embauches d’AS/AMP, dont 15 CDD (15 femmes, 0 homme) et 9CDI (9 femmes).
2017 : 24 embauches d’ASL, dont 23 CDD (22 femmes, 1 homme) et 1 CDI (1 femme).
20 embauches d’AS/AMP, dont 14 CDD (13 femmes, 1 homme) et 6CDI (6 femmes).
A noter cependant que dans la filière « soignante », le métier d’infirmier est mieux représenté depuis 2015 (5 postes dont 2 occupés par des hommes, avec une nouvelle embauche en 2016.
Les embauches de personnel masculin semblent plus facile sur des postes plus qualifiés ; notamment pour des postes d’infirmier par exemple.
Pour les métiers d’Agents des Services Logistiques, les hommes recrutés en CDD sont uniquement des personnels dédiés aux métiers de la cuisine, métiers pour lesquels l’embauche est facilitée pour les candidats de sexe masculin. Par exemple depuis le précédent accord, (3 ans) les 4 hommes recrutés en CDD ont exercé leur métier en cuisine.
PREMIER CRITERE : AMELIORATION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ARTICLE I – Non-discrimination du processus de recrutement.
L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(es) et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
ARTICLE II – Progression des métiers sous-représentés.
Les parties conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins. Elles constatent cependant un déséquilibre entre les hommes et les femmes dans certains d'entre eux : Agents des services logistiques / agents qualifiés ; aides-soignants / aide médico-psychologiques / agents de soins.
Pour les postes d’Agent des Services Logistiques, agents qualifiés, au moment du bilan il est constaté le rapport suivant : 26 femmes, 0 homme ; soit 100% de femmes.
Pour les postes d’Infirmiers, Aides-soignants, aides médico-psychologique, au moment du bilan il est constaté le rapport suivant : 34 femmes ; 2 hommes ; soit 5.5% d’hommes.
Voir en annexe la répartition hommes/femmes dans l’institution.
L'entreprise s'engage à faire progresser la proportion d’hommes recrutés dans les filières très féminines. Elle se fixe comme objectif de faire évoluer le taux de recrutement comme suit :
Pour le métier « Agent des Services Logistiques » ou « Agent qualifié » : objectifs à trois ans : minimum de 3.8% d’hommes à atteindre pour ce métier (soit au moins l’embauche d’1 homme pour 26 femmes)
Pour le métier « Aide-soignant » ou « Aide médico-psychologiques » ou « infirmiers » : objectifs à trois ans : minimum de 5.5 % d’hommes à atteindre pour ce métier (soit au moins le maintien dans l’emploi des 2 hommes en poste).
Afin de rattraper les écarts constatés, les parties proposent que pour tout poste de ce type à pourvoir, une candidature masculine soit obligatoirement recherchée.
A compétences et qualifications équivalentes entre un candidat et une candidate, priorité sera donnée au candidat sous réserve d'une appréciation objective prenant en considération les situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats.
Indicateurs de suivi que l’entreprise propose de suivre :
• Embauches de l'année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe
• Nombre de candidatures reçues par l'entreprise dans l'année : répartition par sexe.
DEUXIEME CRITERE : EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE / VIE FAMILIALE
ARTICLE III – Rappel annuel de l’importance de l’équilibre vie professionnelle – vie familiale.
Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Dans la mesure du possible, les demandes de passage à temps partiel seront accordées, et les aménagements de postes seront étudiés afin de répondre au mieux aux demandes des salariés.
ARTICLE IV – Réunions professionnelles
L'entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions. Aussi, si les personnels sont envoyés en formation en dehors des horaires habituels de travail, l’information sera transmise dans les meilleurs délais afin que les personnels parviennent à un meilleur équilibre vie privée vie professionnelle. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées longtemps à l'avance.
SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE V – Durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du 15 Décembre 2017 et pour une durée de 3 ans années de date à date. Au terme de cette période de 3 ans, la Fondation ELIZA établira un bilan général des actions et des progrès réalisés. Les évolutions des critères retenus dans le plan d’action seront présentées dans le rapport sur la situation comparée au Comité d’Entreprise (art.L.2323-46 du Code du Travail).
ARTICLE VI – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 6 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE VII – Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Geispolsheim, en trois exemplaires originaux,
Le 15 Novembre 2017
Monsieur Mademoiselle
Directeur Déléguée syndicale
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