Accord d'entreprise "accord d'entreprise NAO pour l'année 2018" chez CAT ATELIERS DU HERRENFELD - APH DES VOSGES DU NORD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAT ATELIERS DU HERRENFELD - APH DES VOSGES DU NORD et le syndicat CFDT le 2018-04-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A06718006776
Date de signature : 2018-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : APH DES VOSGES DU NORD
Etablissement : 77877202000039 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-03
ACCORD D’ENTREPRISE NAO
POUR L’ANNEE 2018
Entre :
L’association APH des Vosges du Nord, dont le siège social est situé route d’Uttwiller à 67340 INGWILLER, représentée par, XXX, Directeur général,
Ci-après dénommée l’Association,
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale XXX,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord :
Préambule :
Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2018, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les 29/11/2017, 12/01/2018, 18/01, 2/02, 14/02, 2/03, 12/03, 22/03, 29/03 et 3/04.
Au cours de ces négociations et conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont abordé au titre du premier bloc de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et le deuxième bloc ayant par ailleurs fait l’objet de la conclusion d’un accord sur l’égalité et la qualité de vie au travail.
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire, le présent accord a été conclu, étant rappelé que l'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Ils ne se cumulent pas avec les dispositions prévues par la branche ayant le même objet. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la convention de branche.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif d’entreprise concerne l’ensemble des salariés de l’Association dans les conditions ci-dessous définies.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'année d’exercice de l’association, pour laquelle sont établies les prévisions d’activité, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS
Etant donné le contexte associatif et la logique de financement par les tutelles, les parties font le constat qu’aucune évolution salariale ne peut être négociée. Elles rappellent l’évolution de la valeur du point, passé à 3.77€ depuis le 1er février 2017.
Elles réaffirment également leur volonté de continuer à se conformer à cet égard à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et des accords de branche de l’UNIFED.
ARTICLE 4 – DUREE EFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans l’ensemble des établissements et services de l’APH des Vosges du Nord, la durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est fixée par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail qui a fait l’objet de discussions dans le cadre des NAO qui ont abouti à la conclusion d’un avenant.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
Emploi des travailleurs handicapés
Compte tenu de l’objet même de l’Association, et des efforts déployés pour l’accueil et l’insertion des personnes en situation de handicap, une négociation sur ce thème n’apparaît pas nécessaire.
Epargne salariale
Compte tenu de la nature même de l’association à but non lucratif qui n’est pas soumise à la participation, et étant donné le contexte associatif et la logique de financement par les tutelles, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur les dispositifs d’épargne salariale.
Prévoyance et maladie
Suite à la fusion, un travail d’harmonisation en matière de prévoyance et frais de santé aura lieu au courant de l’année, étant rappelé que les régimes ont été mis en place par DUE. Les parties conviennent qu’il est plus aisé en l’état de privilégier les DUE.
Egalité hommes/femmes et qualité de vie au travail
Les parties ont défini les objectifs à atteindre en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les mesures permettant d'y parvenir. Ces dispositions font l'objet d'un accord spécifique, portant également sur la qualité de vie au travail, finalisé dans le cadre des présentes NAO.
ARTICLE 6 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application du présent accord se réalisera, en cas de difficultés d’application, dans le cadre des informations du CSE. En outre, les parties conviennent de se donner rendez-vous en cas de modifications législatives qui pourraient impacter significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont :
une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) ;
un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Saverne.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRRECTE.
Le présent accord a été conclu avec la seule organisation représentative dans l’entreprise, de sorte que la communication prévue à l’article L.2231-5 du Code du travail est sans objet.
Il sera soumis au Ministère de la santé et des solidarités pour agrément, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires, dont 1 pour la CFDT
A Ingwiller, le 3/04/2018
Pour la CFDT XXX |
Pour l’APH des Vosges du Nord XXX |
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