Accord d'entreprise "avenant à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CAT ATELIERS DU HERRENFELD - APH DES VOSGES DU NORD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAT ATELIERS DU HERRENFELD - APH DES VOSGES DU NORD et les représentants des salariés le 2018-04-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06718006777
Date de signature : 2018-04-03
Nature : Avenant
Raison sociale : APH DES VOSGES DU NORD
Etablissement : 77877202000039 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-03

AVENANT À L’ACCORD RELATIF À

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’APH des Vosges du Nord, dont le siège social est situé Route d’Uttwiller à 67340 INGWILLER, représentée par son Directeur général, XXXX,

d’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale, XXX,

d’autre part,

II a été convenu le présent accord :

Préambule :

L’APAEIIE, devenue l’APH des Vosges du Nord, a conclu le 19 décembre 2016 un accord relatif au temps de travail.

Dans le cadre de l’absorption de l’XXX au 1er janvier 2018, il a été décidé de réviser et mettre à jour l’accord d’entreprise précité, en tenant compte des évolutions législatives récentes, et de l’intégration par fusion d’un nouvel établissement situé à WINGEN-SUR-MODER.

Les parties conviennent que les stipulations de l’accord relatif au temps de travail, ainsi mis à jour par le présent avenant, se substitueront à l’ensemble des stipulations applicables à l’ensemble des salariés du nouvel établissement, conformément aux prévisions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 1/ Contingent conventionnel d’entreprise

Les parties conviennent, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 320 heures par salarié et par année civile.

Recours aux heures supplémentaires hors contingent et dépassement du contingent conventionnel d’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail, les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de l’Association, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Article 2/ Forfait annuel en jours

Les parties conviennent de compléter les stipulations du forfait annuel en jours comme suit :

2.1. Forfait annuel réduit

En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

2.2. Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours, ou autres.

Ce suivi est établi par chaque salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

2.3. Garanties : temps de repos/charge/ amplitude/entretien/déconnexion

2.3.a. Temps de repos et obligation de déconnexion

Les modalités définies ci-dessous seront intégrées au règlement intérieur de l'entreprise.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, dont les modalités d’application sont rappelées dans l’accord relatif à l’égalité hommes/femmes et à la qualité de vie au travail.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

2.3.b. Suivi de la charge de travail, de l’amplitude et de l’équilibre vie privée/vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, le suivi régulier sera assuré de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Chaque salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra l’intéressé dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si la direction était amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le Cadre.

2.3.c. Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 1 fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du Cadre, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le Cadre et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 3/ période transitoire

Les salariés de l’AAPHA sont entrés, le 1er janvier 2018, dans le champ d’application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de l’APAEIIE, devenu APH des Vosges du Nord.

 

Compte tenu des pratiques, et dans un souci d’éviter une harmonisation qui aurait pu paraître brutale, les parties se sont entendues sur les présentes mesures transitoires.

 

L’ensemble des usages portant sur l’aménagement du temps de travail appliqués au sein de l’AAPAH sont dénoncés au profit des stipulations de l’accord d’aménagement du temps de travail.

 

Il est convenu entre les parties que l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, modifié par le présent avenant, entrera en application progressive au sein de l’établissement La Résidence du Hochberg pour être appliqué exclusivement et définitivement au 1er juin 2018.

Au 1er juin 2018, les heures de travail effectif déjà effectuées par les salariés concernés entre le 1er janvier et le 31 mai 2018 seront déduites de la durée annuelle du temps de travail. Toutes les heures de temps de travail effectif seront prises en compte, y compris les heures ayant déjà pu donner lieu à une majoration pour heures supplémentaires. Les majorations ainsi accordées au titre de cette période ne seront pas remises en cause.

Le reliquat des heures, c’est-à-dire la différence entre le nombre d’heures annuel et le nombre d’heures déjà réalisé au 31 mai 2018, devra être effectué entre le 1er juin et 31 décembre 2018. La période de référence de l’aménagement du temps de travail demeure une période annuelle. Le décompte des heures supplémentaires sera effectué au terme de l’année et ne constitueront en définitive des heures supplémentaires que les seules heures travaillées et effectuées au-delà de la durée annuelle fixée. Les heures supplémentaires ne peuvent être majorées qu’une seule fois, de sorte les heures supplémentaires décomptées au courant de la période première de janvier à mai 2018 ne pourront pas donner lieu à la constatation d’heures supplémentaires majorées en fin d’année.

 

Article 4/ Suivi et rendez-vous

Le suivi de l’application de l’accord relatif au temps de travail se réalisera, en cas de difficultés d’application, dans le cadre des informations du CSE. En outre, les parties conviennent de se donner rendez-vous en cas de modifications législatives qui pourraient impacter significativement les termes du présent accord.

Article 5/ Durée, révision et dénonciation

Les parties n’entend pas changer la durée indéterminée de l’accord relatif, mais entend simplement renvoyer pour ce faire aux dispositions légales en ce qui concerne sa révision et sa dénonciation.

Article 6/ Publicité et dépôt

Les stipulations du présents avenants complètent l’accord relatif à l’aménagement, et modifient et remplacent les stipulations de ce dernier portant sur le même objet.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont :

  • une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) ;

  • un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Saverne.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRECCTE.

Le présent accord a été conclu avec la seule organisation représentative dans l’entreprise, de sorte que la communication prévue à l’article L.2231-5 du Code du travail est sans objet.

Il sera soumis au Ministère de la santé et des solidarités pour agrément, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel élu.

Fait à INGWILLER, le 03/04/18

En 5 exemplaires originaux

Pour l’APH des Vosges du Nord Pour la CFDT
XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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