Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA FIXATION DES MODALITES DE PRISE DE CONGES EPIDEMIE COVID" chez CAMBTP - CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAMBTP - CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P et le syndicat CFTC le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06721007415
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P
Etablissement : 77884731900150 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LES REMUNERATIONS (2018-02-22)
ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION DE JOURS DE CONGES EPIDEMIE COVID 19 (2020-03-31)
L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LES REMUNERATIONS, L'EGALITE HOMMES FEMMES, L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES (2019-02-13)
Accord sur l'organisation du temps de travail, les rémunérations, égalité homme femme et emploi de personnes handicapées (2021-02-16)
AVENANT ACCORD TEMPS TRAVAIL 2019 (2019-11-22)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA FIXATION DES MODALITES DE PRISE DE CONGES DANS LE CADRE DES MESURE D’URGENCE POUR FAIRE FACE L’EPIDEMIE COVID-19.
Entre les soussignés :
GROUPE CAMACTE, constituant une unité économique et sociale, comprenant les Sociétés
CAM btp, ACTE iard, ACTE vie, GIE CAMACTE, ACTE SERVICES et ACOTEX, d’une part
et
les organisations syndicales représentatives, représentées par leur délégué syndical,
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures d’urgence prévues par les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, et pour adapter au mieux les moyens notamment humains à l’activité constatée pendant cette période d’épidémie, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : CHAMP D'APPLICATION
Etablissements visés
Le présent accord s'applique à tous les établissements des sociétés du Groupe.
Salariés concernés
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe.
Article 2 : MODALITES DE FIXATION PAR L’EMPLOYEUR DE JOURS DE CONGES PAYES
La Direction peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, dans la limite de 5 jours ouvrés :
décider de la prise de jours de congés payés acquis y compris au titre de l’exercice d’acquisition en cours,
modifier unilatéralement les dates de prises de congés déjà prévues et accordées à un salarié (c’est-à-dire ayant donné lieu à la signature d’une autorisation d’absence enregistrée dans l’outil de gestion des temps AS400)
La Direction peut fractionner les congés sans recueillir l’accord du salarié, les dispositions du Titre 8 de l’accord du 28 novembre 2001 sur la réduction du temps travail demeurant inchangées.
La Direction peut fixer les dates de congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par PACS travaillant le Groupe.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord s’étendra jusqu’au 30 juin 2021.
Il est par ailleurs rappelé que les congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 doivent être consommés avant le 31 mai 2021.
Article 3 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord conclu dans le cadre des mesures d’urgences prises en vue de faire face à l’épidémie de COVID-19, est applicable pour une durée déterminée jusqu’au 30/06/2021. Il cessera automatiquement de produire ses effets au delà de cette date.
Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles
L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail. Ainsi la Direction s'engage à déposer le présent accord en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire au secrétariat‑greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.
Fait à SCHILTIGHEIM, le 13 avril 2021
Pour la Direction Générale :
LE DIRECTEUR GENERAL
Pour la CFTC :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com