Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION - AVENANT N° 2" chez IFCAAD - ASS REGION ALSACE FORMAT TRAVAIL EDUCAT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de IFCAAD - ASS REGION ALSACE FORMAT TRAVAIL EDUCAT et le syndicat CFDT le 2017-09-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A06718005958
Date de signature : 2017-09-11
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS REGION ALSACE FORMAT TRAVAIL EDUCA
Etablissement : 77886368800033 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-11
Entre les soussignés :
L’Association Régionale d’Alsace des Formations au Travail Educatif et Social, dénommée IFCAAD, sis 12, Rue Jean Monnet - CS 90045 à 67311 Schiltigheim Cedex, représentée par son Président, XXXXXXXXXXXXXXXXX,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’association, représentées par :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical CFDT Santé-Sociaux,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés régi aux articles L.2281-1 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir :
Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant le droit d’expression des salariés.
Les mesures destinées à assurer d’une part, la liberté d’expression de chacun, d’autre part, la transmission des vœux et avis de l’employeur ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur.
Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant du groupe ainsi que des suites qui leur sont réservées.
Article 2 – Nature et portée du droit d’expression
2.1 – Nature du droit d’expression
L’expression doit être directe, elle n’emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel. Le salarié doit s’exprimer lui-même auprès d’un interlocuteur qui a qualité pour l’entendre.
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2.2 – Groupe d’expression
L’expression doit être collective. Chacun peut s’exprimer au sein du groupe au cours de la
discussion qui intervient entre les membres du groupe et la hiérarchie. Ce groupe est placé sous l’autorité d’un même « encadrement ».
2.3 – Rôle de « l’ encadrement »
« L’encadrement » assure un rôle d’animation, d’information, de mise en forme technique, financière ou organisationnelle des observations faites ou des suggestions émises.
2.4 – Finalité du droit d’expression
En application de l’article L.2281-1 du Code du travail, les salariés s’exprimeront sur le contenu et l’organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production de l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l’association.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.
Article 3 – Niveau des reunions
Le droit d’expression s’exerce dans le cadre d’un groupe d’expression composé de l’ensemble des salariés.
La constitution de ce groupe unique est établie par la direction avec le représentant du personnel signataire du présent accord et après accord des salariés concernés.
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Article 4 – Mode d’organisation des reunions d’expression (organisation, fréquence, duree, lieu)
4.1 – Convocation
L’animateur est chargé de convoquer par écrit les membres du groupe d’expression en précisant le jour, l’heure et le lieu de cette réunion trois semaines au moins avant la date fixée.
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4.2 – Ordre du jour
A la fin de chaque réunion, le groupe déterminera si possible l’ordre du jour de la réunion suivante. A défaut, l’ordre du jour sera déterminé avec l’animateur en début de séance.
Les membres du groupe pourront toutefois communiquer à l’animateur préalablement à la réunion et au plus tard la veille de celle-ci, les points qu’ils souhaitent aborder.
4.3 – Animation et déroulement des réunions
L’animateur sera désigné par le groupe d’expression lors de la première réunion selon des modalités à définir avec le groupe.
Il exerce une fonction d’animation et d’information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l’expression directe de chaque participant. Il s’assure que l’expression s’exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.
Les mises en cause personnelles et publiques à l’encontre de quelque membre que ce soit de l’association ne pourront être admises.
Il appartient à l’animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.
L’animateur co-signe le compte rendu rédigé par le secrétaire.
Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l’esprit et la lettre de la Loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s’exprimer en qualité de simples salariés du groupe.
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4.4 – Secrétariat
En début de séance, un secrétaire sera désigné. Ce dernier rédigera les comptes rendus de ces réunions, faisant apparaître les propositions, les demandes et les avis du groupe d’expression et s’efforcera de restituer les propos tenus.
Le compte rendu sera approuvé et cosigné par l’animateur du groupe et sera transmis au responsable ayant qualité pour donner une réponse à ces vœux et avis.
Le compte rendu est rédigé en 2 exemplaires au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant la réunion. Un exemplaire est mis à disposition des membres du groupe, un autre exemplaire est communiqué à la direction de l’association.
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4.5 – Fréquence des réunions
Les réunions d’expression auront lieu deux fois par an, pendant le temps de travail, une fois au mois de juillet et une fois au mois de janvier. Pour le présent accord, la première réunion interviendra au mois de janvier 2018.
Lorsque les possibilités de réunir le groupe ne pourraient être trouvées qu’en dehors des horaires normaux, ces heures seraient rémunérées au taux des heures normales ou, pour ceux bénéficiant des horaires flexibles, seraient comptées comme temps de travail.
4.6 – Durée des réunions
La durée de chaque réunion est fixée à 3 heures par séance.
Toutefois, l’animateur aura la possibilité de prolonger la séance en cas de besoin.
La durée globale annuelle des réunions ne saurait dépasser par année civile 6 heures.
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4.7 – Lieu des réunions
Les réunions du groupe d’expression se dérouleront au siège de l’association sis 12, rue Jean Monnet à 67300 Schiltigheim.
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Article 5 – Liberté d’expression
Les opinions émises au cours des réunions, quelle que soit la place que les salariés occupent dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
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Article 6 – Communication des réponses aux vœux et avis exprimés par les salariés
Le responsable ayant qualité pour répondre aux vœux et avis fera connaître ses réponses et les suites données aux demandes, propositions, avis émis par le groupe à l’animateur, par écrit, dans les 2 mois suivant la réception du compte rendu. Un compte rendu type comportera donc les réponses aux vœux et avis émis lors de la réunion précédente, un résumé des propos échangés et des vœux et avis exprimés lors de la réunion et, si possible, l’ordre du jour de la réunion suivante.
Le compte rendu sera transmis au délégué syndical ainsi qu’aux représentants du personnel de l’association.
Tous les ans, la direction de l’association sera tenue de présenter aux représentants du personnel un bilan du droit d’expression.
Article 7 – Durée de l’accord, avenants, négociation en vue d’un nouvel accord
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7.1 – Durée de l’accord
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Compte tenu de la mise en place du droit d’expression dans l’association, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit du 1er septembre 2017 au 31 août 2019.
Au-delà de cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet, sauf nouvel accord pour le reconduire.
7.2 – Avenants à l’accord
Pendant les périodes couvertes par l’accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.
7.3 – Publicité de l’accord et des avenants
Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué aux délégués du personnel et au délégué syndical.
Il sera également tenu à disposition du personnel dans chaque établissement. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.
7.4 – Dénonciation
L’accord peut être dénoncé en respectant un préavis d’un délai de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.
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7.5 – Nouvelles négociations
En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur, sur demande écrite d’une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Article 8 – Dépôt de l’accord
Le présent accord est rédigé en 8 exemplaires dont un exemplaire pour la DIRRECTE de Strasbourg et un exemplaire pour le secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Schiltigheim.
Fait à Schiltigheim, le 11 septembre 2017
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CFDT Santé-Sociaux Président de l’Ifcaad
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