Accord d'entreprise "Avenant sur l'accord d'aménagement du temps de travail" chez SOCIETE COOP VINICOLE DE BESTHEIM (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE COOP VINICOLE DE BESTHEIM et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06823007908
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE COOP VINICOLE DE BESTHEIM
Etablissement : 77888752100012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
(Avenant à l’accord du 23 décembre 1999)
Entre les soussignés :
La Société Coopérative Vinicole BESTHEIM, dont le siège social est fixé au 3, rue du Général de Gaulle, 68630 BENNWIHR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro TI 778 887 521, représentée aux fins des présentes par Monsieur xxxx en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « La Coopérative »,
D’une part,
Le Comité Social et Économique ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représenté par,
M. xxxx
Mme xxxx,
Pour le collège Non Cadre,
Mme xxxx,
Mme xxxx,
Pour le collège Cadre
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu 16 juillet 2020.
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
Le présent accord d'entreprise a été convenu en application de l'article L 2232-25 du Code du travail.
Il est conclu dans le cadre de l'Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, modifiée par l'ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et ratifiée par la loi de ratification 2018-217 du 29 mars 2018.
PREAMBULE
La Société Coopérative Vinicole de BESTHEIM a mis en place le 23 décembre 1999 un accord de développement de l’emploi par l’aménagement et la réduction du temps de travail qui a institué dans l’entreprise une durée de temps de travail de 35 heures par semaine, une modulation annuelle du temps de travail, le forfait annuel en jours et un Compte Epargne-Temps.
Par un premier avenant, les parties signataires du présent accord ont adapté les dispositions de l’accord du 23 décembre 1999 portant sur le forfait annuel en jours s’appliquant aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif.
Le présent avenant permettra de tenir compte des modifications intervenues dans la structure juridique de la Société Coopérative Vinicole de BESTHEIM qui n’est plus constituée de plusieurs entités séparées formant une Unité Economique et Sociale (UES) suite à des fusions. De ce fait, pour l’ensemble des dispositions maintenues dans l’accord de 1999, il convient de substituer le terme « l’UES » par le terme « La Coopérative ».
Article 1 : Objet de l’accord
Cet avenant à l’accord du 23 décembre 1999 a pour objectif de tenir compte de diverses réformes mises en place depuis 1999 en matière de temps de travail. Il a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE afin d’adapter l’accord aux nouveaux textes législatifs ainsi qu’à la pratique et aux usages en vigueur dans la Société Coopérative Vinicole de BESTHEIM.
L'activité de la Coopérative est rarement constante sur l’année. Elle est confrontée, à un moment ou à un autre, à des fluctuations qui peuvent être de deux types :
- saisonnières, elles sont alors prévisibles et obéissent à un calendrier relativement stable ;
- conjoncturelles, elles sont alors brusques et inopinées.
Le présent accord a pour dessein d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de la Coopérative tout en préservant la qualité de vie des salariés.
Il se substitue à toutes les dispositions de la Convention Collective Nationale des Caves Coopératives du Vin et leurs unions sur la durée du temps de travail sauf celles expressément visées, les pratiques ainsi que les dispositions des accords antérieurs en vigueur dans la Coopérative ayant le même objet et plus particulièrement, aux dispositions ayant le même objet contenues dans l’accord de développement de l’emploi par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 décembre 1999.
Article 2 : Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société Coopérative Vinicole BESTHEIM, quelle que soit la date de leur embauche, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des salariés dont la durée du temps de travail relève du forfait annuel en jours.
Il ne s’applique pas aux cadres dirigeants qui sont exclus par le Code du travail des dispositions sur la durée du travail, les repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
De plus, il ne s’applique pas aux V.R.P. qui ne relèvent pas de la réglementation de la durée du travail (notamment les dispositions sur la durée du travail, les heures supplémentaires et les jours fériés).
Article 3 : La réduction du temps de travail
Dans le cadre de la signature de l’accord du 23 décembre 1999, la durée du temps de travail a été réduite de 10% passant de 39 heures par semaine à 35 heures par semaine. Les dispositions concernant les modalités du passage aux 35 heures sont devenues sans objet et par conséquent, supprimées de l’accord.
De mêmes, les parties constatent que les clauses concernant les Commerciaux itinérants et le personnel cadre sont intégralement substituées par celles du nouvel accord portant sur le forfait annuel en jours.
Article 4 : Horaires et aménagement du temps de travail
4-1 Durée du temps de travail des salariés à temps plein
La durée du temps de travail au sein de la Coopérative est désormais de 1 607 heures par an, correspondant à 35 heures en moyenne par semaine, du fait de l’inclusion de la journée de solidarité. En conséquence, dans toutes les clauses visant la durée annuelle du temps de travail, la durée de 1 607 heures se substitue à celle de 1 589 heures.
Ce plafond est déterminé, pour un droit intégral à congés payés de 25 jours ouvrés par an.
Les dispositions de l’’article 4-1 sur l’horaire collectif de travail prévues dans l’accord du 23 décembre 1999 ainsi que les annexes 1 à 3 y afférant sont supprimés. Les horaires de travail au sein de la Coopérative et de chaque service et chaque site de la Coopérative ne sont, par conséquence, plus intégrés dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail et pourront faire l’objet de modifications par l’employeur pour les besoins de l’activité dans le respect des règles prévues à l’article 4-2 sur l’annualisation du temps de travail.
4-2 Annualisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail mis en place par l’accord du 23 décembre 1999 s’applique à l’ensemble des salariés relevant du présent accord.
4-2-1 Modalités
Les modalités de mise en œuvre des plannings de programmation des horaires de travail et les dispositions afférent à la durée hebdomadaire de travail demeurent inchangées.
Comptabilisation des heures
Les heures de travail des salariés sont comptabilisées chaque jour par le système de badge propre à la Société Coopérative Vinicole de BESTHEIM. Toutes les heures de travail réalisées entrent dans le décompte annuel sur la période du 1er juillet N au 30 juin N+1 dans le cadre de l’annualisation.
Ce décompte annuel est indépendant du lissage de rémunération pour une durée de temps de travail de 151,67 heures par mois tel que décrit à l’article 7-1 de l’accord de 1999 pour les salariés à temps plein et selon les horaires contractualisés pour les salariés à temps partiel.
Travail effectué le week-end ou les jours fériés
Le travail effectué le samedi, le dimanche et les jours fériés est régi par les modalités suivantes :
Eu égard à la spécificité de l’activité de la Société Coopérative Vinicole de BESTHEIM, les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi, le dimanche et les jours fériés y compris les deux jours fériés alsaciens et ceci, plus particulièrement pendant les périodes hautes d’activité (vendanges, caveau ainsi que foires et salons) afin d’assurer le fonctionnement de la Coopérative pour faire face aux contraintes de sa production et de son activité.
De plus, exceptionnellement, ainsi que le prévoit l’accord de 1999, la Coopérative pourra solliciter des salariés pour exécuter des interventions et ceci y compris le week-end et les jours fériés, non prévues dans les plannings annuels en cas, notamment, de travaux urgents ou d’intempéries.
En conséquence, les repos hebdomadaires peuvent être pris par roulement en fonction des besoins de l’activité.
Le travail effectué un jour férié (à l’exception du 1er mai) ainsi que les dimanches travaillés donneront droit à un repos compensateur d’une durée équivalente comptabilisé sur le compteur d’heures modulation prévu à l’article 4-2-3 du présent accord.
Ce droit à compensation ne constitue pas du temps de travail effectif et ne génère pas, s’il n’est pas pris, à un droit à la majoration au titre des heures supplémentaires.
Pour le travail effectué le 1er mai, il sera versé en tout état de cause, en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire hors majorations liées aux éventuelles heures supplémentaires.
4-2-2 Heures supplémentaires
L’ancien article 4-2-2 de l’accord du 23 décembre 1999 est intégralement supprimé et est remplacé par les dispositions ci-après.
Constituent des heures supplémentaires, ouvrant droit à majoration, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà rémunérées en tant que tel ou récupérées en cours d'année.
Il a été convenu par le présent accord de fixer un taux unique de majoration de 10% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année au terme de la période d’annualisation et n’ayant pas donné lieu à récupération ou rémunération en cours d’année. Ce taux de majoration unique se substitue aux autres taux de majoration légaux et conventionnels.
Ces heures supplémentaires pourront donner lieu, au choix de l’employeur, à rémunération majorée ou à prise de repos compensateur de remplacement majoré, dans un délai de 3 mois au plus, à l’issue de la période annuelle au cours de laquelle elles ont été effectuées.
4-2-3 Compteur d’heures modulation
L’ancien article 4-2-3 prévu dans l’accord du 23 décembre 1999 est intégralement supprimé et est remplacé par les dispositions ci-dessous.
Les parties signataires souhaitent compléter le dispositif en vigueur pour la comptabilisation du temps de travail au sein de la Coopérative en entérinant la mise en œuvre d’un compteur d’heures dit « modulation » qui permet aux salariés de bénéficier d’une certaine souplesse dans la prise de repos en cours d’année.
Le compteur est alimenté en heures et fait l’objet d’un suivi par la Coopérative via le système d’enregistrement des heures avec le badge. Elle dispose d’un droit de regard sur ce compteur. Elle effectue chaque mois un état du volume d’heures effectuées et qui alimentent le compteur modulation.
Les Salariés devront déposer une demande de repos avec un délai de prévenance de 3 jours auprès de la Direction qui fera l’objet d’un accord ou d’un refus si la demande n’est pas compatible avec l’organisation de l’activité. La Direction devra répondre au maximum 2 jours avant le premier jour de repos demandé par le Salarié.
La Coopérative a le droit d’imposer la prise de jours de repos aux Salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours, particulièrement pour ceux dont le compteur modulation positif est trop élevé. C’est dans ce but que la Société assure un contrôle régulier de ce compteur de modulation.
En effet, dans le cadre du fonctionnement de l’annualisation du temps de travail, l’objectif n’est pas d’accumuler des jours de repos pour la fin de période mais au contraire, de les prendre au fur et à mesure pendant la période de référence du 1er juillet N au 30 juin N+1 de chaque année pour que le compteur soit au final à 0.
Si malgré les prises de repos en cours de période, l’état récapitulatif annuel présente au 30 Juin N+1, un solde d’heures effectuées au-delà de la durée annuelle du temps de travail, elles donneront lieu à une rémunération au taux majoré ou à une prise de repos compensateur dans les conditions fixées à l’article 4-2-2 ci -dessus.
4-2-4 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires en vigueur au sein de la Société Coopérative Vinicole de BESTHEIM est de 300 heures.
Article 5 : Suppression des articles 5,6 et 9 de l’accord du 23 décembre 1999
5-1 Ancien article 5 : le Compte Epargne-Temps
Il est expressément convenu que les dispositions prévues à l’article 5 de l’accord du 23 décembre 1999 concernant le Compte Epargne-Temps (CET) sont intégralement supprimées à la suite de l’arrêt définitif de ce dispositif.
Dans ces conditions, les droits éventuellement accumulés par les salariés dans le CET à la date du présent accord pourront être :
1o Utilisés par les salariés à leur demande sous forme de prise de congés à hauteur des droits acquis ;
2o Versés aux salariés en cas de rupture de leur contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par le paiement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis ;
3o Ou consignés par accord avec l’employeur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, convertis en unités monétaires. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit.
Quelle que soit la modalité choisie, elle entrainera le versement de cotisations sociales, les montants accumulés ayant une nature salariale.
5-2 Anciens articles 6 et 9
Les parties conviennent que l’article 6 relatif à des embauches dans le cadre de la Loi du 13 juin 1998 devenu sans objet et l’article 9 sur le co-investissement formation au sein de l’UES sont supprimés.
Deux nouveaux articles ci-après leur sont substitués.
Nouvel Article 6 : Congés
Les salariés ayant travaillé une période de référence complète allant du 1er janvier au 31 décembre ont droit à 5 semaines de congés payés équivalent à 25 jours ouvrés. Le congé principal de 10 jours consécutif au minimum devra nécessairement être pris sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année selon les usages en vigueur dans la Coopérative.
Les parties conviennent expressément que les jours de fractionnement sont supprimés compte tenu de la période de prise de congés.
Les salariés doivent poser les dates de congés autres que les congés annuels au plus tard 2 mois avant leur date de départ. La Direction a le pouvoir de refuser les demandes de congés si ce délai n’est pas respecté ou si les besoins de l’activité ne permettent pas d’accorder les congés demandés. Sauf urgence, ce congé posé par un salarié ne pourra être modifié par l’employeur sans son accord qu’avec un délai de prévenance supérieur à 1 mois.
Les salariés ont l’obligation de prendre le solde de leur droit à congés acquis, en principe, au plus tard le 31 décembre de chaque année. Une prise de congés pour apurer les comptes pourra cependant intervenir jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Cette règle s’appliquera à compter de l’année 2023. Ainsi, tout reliquat de droit à congés à la fin de l’année 2023 sera considéré comme perdu sauf pour 10 jours par an qui pourront faire l’objet d’un dépôt dans un PERECOL ou tout autre dispositif en vigueur dans la coopérative, à la condition, toutefois, que ces dispositifs soient en vigueur dans la Coopérative.
Un arrêt maladie pendant les congés n’entrainera pas un report des congés.
Il est rappelé que les jours de congés exceptionnels liés à des événements familiaux prévus à l’article 41 de la Convention Collective Nationale des Vins, Caves Coopératives Vinicoles et leurs unions doivent être pris au moment des évènement en cours, de manière continue et ne peuvent faire l’objet d’aucun report.
Toutes les dispositions de la convention collective en matière de congés payés et de jours fériés prévues notamment aux articles 32 et suivants contraires au présent accord sont expressément écartées en application de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Article 7 : Rémunération
Les dispositions de l’accord du 23 décembre 1999 sur les conséquences de la baisse du temps de travail passant de 39 heures par semaine à 35 heures devenues sans objet, ne seront plus en vigueur.
De même, les dispositions concernant les salariés en forfait annuel en jours sont intégralement substituées par celles de l’avenant portant sur le forfait annuel en jours.
7-1 Calcul de la rémunération – Lissage
Afin d’assurer une rémunération stable et régulière, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord travaillant à temps plein sont rémunérés selon une base mensuelle de 151,67 heures sur le taux horaire de base. La valeur d’une journée de travail à temps complet équivaut à 7 heures.
Cette rémunération est lissée c’est-à-dire équivalente quel que soit l’horaire de travail réellement effectué dans le mois afin d’éviter les variations mensuelles de son montant du fait des périodes hautes ou basses dans le cadre de l’annualisation.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur l’horaire défini par le contrat de travail, peu importe l’horaire effectivement travaillé au cours du mois.
Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité
Le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale éventuellement versées soit à l’entreprise, soit directement aux personnes en arrêt de travail, est effectué en référence à une rémunération mensualisée lissée sur un horaire hebdomadaire fictif de 35 heures pour un salarié à temps plein et sur l’horaire de travail contractualisé pour un salarié à temps partiel.
Le traitement de la paie reste, en conséquence, même en cas d’absence, indépendant de l’horaire effectif de travail.
Il est rappelé que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité ne peuvent faire l’objet d’une récupération par un salarié.
Les heures non travaillées seront enregistrées compte tenu de la nature juridique de l’absence, c’est-à-dire au regard de son assimilation ou de sa non-assimilation à du travail effectif selon les règles légales et conventionnelles.
En cas d’absence, les heures supplémentaires programmées qui n’ont pas fait l’objet d’une contrepartie, plus particulièrement pendant les périodes hautes, ne sont pas prises en compte pour le contingent annuel d’heures supplémentaires. Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences sont proportionnelles à la durée de l’absence.
Pour les salariés employés par l’entreprise sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou dans le cadre du travail temporaire, la modulation du temps de travail sera appréciée sur la base d’une moyenne de 35 heures par semaine de travail effectif dans le cadre de chaque contrat de mission conclu, renouvellement compris. Les heures excédentaires éventuellement réalisées à l’issue de chaque période seront alors traitées comme heures supplémentaires avec application des majorations légales et le cas échéant du repos compensateur.
7-2 Embauche ou départ en cours d’année des salariés
7-2-1 Embauches
Lorsque du fait de son embauche, un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, un prorata est effectué à la date d’embauche pour déterminer la limite du décompte des heures supplémentaires.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à cette durée proratisée, les heures qui n’auront pas été rémunérées en application de l’article 4, seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles au taux salarial de base majoré de 10%.
Si le salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée proratisée en vertu du premier alinéa du présent article, sa rémunération est régularisée en conséquence.
7-2-2 Rupture du contrat
Lorsque du fait de la rupture de son contrat de travail, le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, un prorata est effectué à la date de rupture du contrat de travail pour la limite du décompte des heures supplémentaires.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à cette durée proratisée, les heures qui n’auront pas été rémunérées en application de l’article 4 ou récupérées, seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles au taux salarial de base majoré de 10%.
Les heures présentes sur le compteur des repos de modulation positif feront également l’objet d’une contrepartie financière selon leur qualification.
7-3 Régularisation en fin de période annuelle
7-3-1 Heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles
Ces heures seront majorées dans les conditions prévues à l’article 4 et feront l’objet, au choix de l’employeur, soit d’un repos compensateur soit d’un paiement.
7-3-2 Heures effectuées en deçà de 1 607 heures sur l’année
Les dispositions de l’accord de 1999 sont maintenues à l’exception de celles concernant le chômage partiel qui n’ont plus vocation à s’appliquer à la suite de plusieurs réformes législatives qui ont transformé ce dispositif devenu désormais l’activité partielle.
L’activité partielle pourra être mise en place dans les conditions prévues par la législation en vigueur et la convention collective.
Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un débit d’heures, ce qui signifierait que les avances de salaires faites pendant les périodes basses n’aient pas été compensées en totalité sur les heures effectuées pendant les périodes hautes, les parties ont convenu que l’avance de salaire correspondant au débit sera imputée sur les sommes éventuellement dues au salarié à l’occasion de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, préavis effectué, indemnités de rupture, primes exceptionnelles, ...).
Dans l’hypothèse où aucune prime ou indemnité ne serait due à l’occasion de la cessation, de la suspension ou de la modification des relations contractuelles ou que les sommes seraient insuffisantes, le salarié concerné remboursera le trop-perçu dans les conditions déterminées avec lui selon le cas d’espèce et sa situation financière ou selon les conditions légales.
Article 8 : Ancienneté
Les dispositions de l’article 8 de l’accord de 1999 sont intégralement maintenues.
Nouvel Article 9 : Temps partiel
Il est rappelé que les salariés travaillant à temps partiel, disposent des mêmes droits que les salariés à temps complet, et notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Leurs droits sont proratisés s’ils sont liés à la rémunération ou au temps de travail.
Ils bénéficient d’une limitation du nombre d’interruptions au cours d’une même journée qui ne pourra pas dépasser une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
9-1 Modalités de décompte des heures complémentaires et limites applicables à ce titre
Au terme de la période annuelle, les heures complémentaires éventuelles effectuées en moyenne sur l’année au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail contractuel donnent lieu à une majoration de salaire telle que prévue dans la convention collective ou à défaut, dans le Code du travail.
9-2 Modification du planning
Les modifications du calendrier prévisionnel de programmation de la durée et des horaires de travail dans le cadre de la modulation en cours d’année pour les salariés à temps partiel seront portées à la connaissance du personnel selon un délai de prévenance de 5 jours calendaires sauf exception liée à l’urgence de certaines interventions pour lesquelles il pourra être ramené à 12 heures notamment en cas d’incident technique, d’intempérie et absence d’un salarié.
Article 10 : Astreintes
Conformément à l’article L 3121-9 alinéa 1 du Code du travail, l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure de répondre au téléphone et si nécessaire d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle n’est pas considérée comme constituant du temps de travail effectif.
Les astreintes sont rémunérées de la manière suivante : 50 €uros bruts par mois complet d’astreinte.
Si le salarié est amené à se déplacer dans la Société Coopérative Vinicole BESTHEIM pour intervenir, il y a prise en compte d’un temps de travail effectif.
Article 11 : Droit à la déconnexion
Un salarié n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées sauf s’il est d’astreinte.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des motifs professionnels par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les repos hebdomadaires, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations ponctuelles au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Article 12 : Dispositions finales
ARTICLE 12-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'adresse du siège de la Société Coopérative Vinicole de BESTHEIM situé à la date du présent accord à BENNWIHR et à ses établissements en France.
ARTICLE 12-2 – Date et durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il s’appliquera à compter du 1er Janvier 2023 au 31 décembre 2025.
ARTICLE 12-3 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un membre titulaire du CSE et d’un représentant de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
ARTICLE 12-4 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 12-5 - Révision - dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société ;
- à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.
Chacune des parties susvisées pourra demander la révision du présent accord par l’envoi d’un courrier RAR adressé aux signataires de l’accord dans les conditions fixés par les textes en vigueur.
L’accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 12-6 – Information du personnel
Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage et/ou par mise à disposition sur l’intranet de la Coopérative.
ARTICLE 12-7 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des membres du CSE à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par la partie la plus diligente à l'unité territoriale de la DREETS du HAUT RHIN par voie électronique sur le site du Ministère du travail avec les pièces jointes requises dans les conditions fixées par le décret 2018-362 du 15 mai 2018.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de COLMAR.
Fait à BENNWIHR
en 3 exemplaires,
Le 15 décembre 2022
Pour la Société Coopérative Vinicole BESTHEIM : M. xxx Directeur Général |
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE M. xxx Mme xxx Mme xxx Mme xxx |
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