Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CONTEXTE DE LA COVID 19" chez COLLEGE - AGIA ASS DE GESTION INSTITUT ASSOMPTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLLEGE - AGIA ASS DE GESTION INSTITUT ASSOMPTION et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821004637
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT ASSOMPTION
Etablissement : 77890362500011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

Association de Gestion de l'Institut de /'Assomption 21, avenue Foch - 68000COLMAR

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail dans le contexte du COVID-19

Préambule

L'Institut de l'Assomption de Colmar est impacté par les mesures liées au CDVID-19. L'activité d'enseignement est maintenue.

Concernant plus directement les salariés de 1 ' OGEC del 'Institut de !'Assomption, àce jour, nous n'avons pas connaissance précise de la date de la reprise des cours sur le site, tout en sachant que contrairement aux années passées, la présence des élèves, quel que soit le niveau, sera effective jusqu' au samedi 04 juillet (annonce du Ministre de l'Education Nationale du 03 avril 2020). Par conséquent, !'Etablissement devra assurer jusqu'à cette date un encadrement et les services usuels à destination des élèves (ex. : surveillance et animation sur le temps de la pause méridienne, gestion des manuels scolaires, restauration, ... ).

Par ailleurs, il devra prendre les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de la fin de l'année scolaire, ainsi qu'à la préparation de la rentrée de septembre 2020.

L' ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 au JO du 26 permet qu'un accord d'entreprise autorise l'employeur:

  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ilsont normalement vocation être pris,

  • ou à modifier unilatéralement les datesde prise de congés payés, dans la limite de sixjours,

  • et dans le respect d'un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc.

Elle permet également à l'employeur d'imposer 10 jours de repos au salarié à compter de la date d'application de l'ordonnance (27mars).

L' accord RTT de 1999 permet également moyennant un délai de prévenance de 10 jours de modifier les plannings programmatifs de chaque salari é après information consultation du CSE.

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C ' est dans ce contexte qu'a été conclu le présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

Entre le Président de !'Organisme de Gestion de l'Institut de I 'Assomption, Président de l'OGEC, et

Le Délégué Syndical SPELC

Article 1: Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés de l'OGEC de l'Institut de !'Assomption relevant de la Convention Collective des Salariés des Etablissements Privés à but non lucratifs (CEPNL 3211, section 9).

La CC CPNEL 3211 section 9 définit par la classification deux familles de métiers en se référant à deux durées de CP :

  • le s personnels dont les fonctions ouvrent droit à36 jours de CP

  • les personnels dont les fonctions ouvrent droit à5 jours de CP, en conformité avec les textes de la CC 3211 section9.

Article 2 : Maintien de salaire

Dans le contexte du COVID-19, !'Etablissement maintiendra une rémunération à 100% à l'ensemble des salariés pour les mois de mars et avril 2020, dans le respect des recommandations des instances de l'Enseignement Catholique, quel que soit le niveau d'activité des salariés sur cettepériode .

Article 3 : Modification des jours de congés payés et répartition des heures travaillées sur le planning individuel année scolaire 2019-2020

Les salariés de !'Etablissement ont reçu et co-signé un planning annuel prévisionnel en début d'année scolair e. Celui-ci fait apparaître les heures travaillées tout au long de l'année, des jours de repos (jours à 0 heures) et des jours de congés payés.

Comme mentionné en préambule, l'organisation de la fin de l'année, ainsi que la préparation de la suivante, nécessiteront une présence prolongée pour une partie des personnels sur des périodes qui n'avaient pas été prévues et visées initialement.

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Par conséquent, il est convenu que le Chef d'Etablissement , une fois les besoins définis, modifiera le positionnement de jours de congés payés (dans la limite de 6) de certains salariés, avec un même délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc.

Par conséquen,t les jours de congés payés pourront être positionnés sur une période antérieure à celle où ils auraient initialement été pris et éventuellement fractionnés.

Il est rappelé que l'emp loyeur :

impose d'ores et déjà 10 jours à O heures sur tous les plannings des salariés à compter de la date d'application de l'accord et les vacances de Pâques ;

modifiera le s planni ngs moyennant un délai de prévenance de 10 jours conformément à l'ac cord de Branche de 1999 ;

informe ra et consultera le CSE conformément aux disp ositions de l'accord précité et des dispositions du code du travail ;

adressera à chaque salarié un nouveau planning dans les mei lleurs délais à l'annonce de la réouverture effective à tous les élèves de }'Etablissement et après avoir pris connaissance des conditions notamment sanitaires d'emploi et de mobilisation des salariés.

Une commission de l'acc ord est organisée entre le signataire et l'empl oyeur, (le Président de l'OGEC en assurera la coordination). Elle sera sollicitée sur demande du CSE saisi par les sala riés.

Article 4 : Date d'effet et durée de l'accord

Il est convenu que ce présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont les effets prendront fin le 3 laoût 2020. Cet accord ne devrait pas faire l'objet d'un renouvellemen t.

Article 5: Mesures de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'établissement, conformément aux dispositions légales, dans les 8 jours qui suivent sa signature, auprès de la Direction Régionale des Entrepris es, de la Concurren ce, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et au greffe du Conseil des Prud'hommes du siège de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera obligatoirement remis par la direction à chaque membre du personnel concerné et envoyé à la DIRECCTE et à la Commission paritaire de l'Enseignement privé.

A Colmar, le 09 avril 2020

Le Délégué Syndical SPELC Le Président de Gestion

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Sir et : 77890362500011 - Code APE : 85312

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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