Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE" chez INSTITUTION AVEUGLES IMP PHARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUTION AVEUGLES IMP PHARE et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003857
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LE PHARE
Etablissement : 77892143700019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif sur la périodicité des entretiens professionnels (2020-02-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE

Entre les soussignés :

La Fondation Le PHARE,

située 16 rue de Kingersheim à 68110 ILLZACH,

représentée par XXXXXX

agissant en sa qualité de Président

d’une part,

et

Le CSE (Comité Social et Economique)

d'autre part.

PREAMBULE

  1. Contexte général (rappel)

  1. Le covid-19 – Compte tenu du caractère contagieux du virus covid-19 et de l’urgence de santé publique que l’évolution de sa propagation entraine, le Gouvernement a décidé de suspendre l’activité de certaines entreprises concernées par l’interdiction du public, et prévue par l’arrêté du 14 mars 2020.

Il a également été conduit à limiter les déplacements des individus hors de leur domicile.

  1. Impact des mesures – Cette crise sanitaire et les mesures prises pour limiter la propagation du virus affectent considérablement les entreprises et employeurs français, également en raison de l’impact de l’épidémie sur leurs salariés et d’une baisse significative d’activité. La Fondation le Phare est au surplus affectée par la fermeture des établissements scolaires et crèches.

  2. La loi sanitaire – Dans ce contexte, l’Assemblée Nationale a adopté le 21 mars 2020 la loi « sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute une série de mesures provisoires et temporaires pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise et, notamment limiter les cessations d’activités d’entreprises.

Plus précisément, ce texte pose les bases d’une déclaration de l’état d’urgence sanitaire et encadre toute une série de mesures limitées dans le temps notamment en matière de droit du travail et plus spécifiquement encore concernant la prise de congés payés ou de jours de repos.

  1. La mobilisation

    1. Les personnels doivent donc être mobilisés sur les directives de la direction de la Fondation le Phare pour assurer la continuité de l’accompagnement et le lien avec l’ensemble des bénéficiaires adultes et enfants et notamment :

  • Concourir à évaluer les besoins de soutien prioritaire de la personne 

- Soutenir la continuité :

  • De l’enseignement et soutien pédagogique pour les enfants,

  • Des actes de rééducation prioritaires,

  • Des soins somatiques prioritaires.

Les professionnels de la Fondation le Phare sont ainsi mobilisables dans le cadre de la mise en place du travail à distance.

1.4.2. En tant que professionnels médico-sociaux, ils sont également mobilisables dans le cadre de la solidarité nationale pour intervenir en appui des structures qui ne peuvent pas fermer.

L’éventuelle mobilisation des personnels pour un autre gestionnaire médico-social que leur employeur est possible en gestion de crise.

Les différents organismes gestionnaires médico-sociaux du territoire organisent sur le territoire la complémentarité de leurs actions au service des personnes et de leurs familles, selon un principe d’entraide en cas de difficulté à assurer des effectifs en nombre suffisant.

Un appel à candidatures est dans ce cas fait par la direction de l’établissement ou du service pour recenser les professionnels volontaires pour intervenir auprès d’un autre organisme gestionnaire.

Il est alors fait par la direction de l’établissement, employeur du personnel, une mise à disposition temporaire.

Le personnel médico-social mis à disposition temporairement demeure le salarié de son employeur habituel qui continue à le rémunérer.

  1. Les différentes mesures nécessaires pour pallier aux difficultés liées à la crise sanitaire

Outre les adaptations prévues dans le préambule, il est nécessaire de prévoir des mesures d’adaptation du temps de travail en lien avec le niveau d’activité qui au sein de la Fondation le Phare s’est trouvé réduit du fait de l’intervention à distance.

Les négociations ont abouti au présent accord, dont les objectifs sont les suivants :

  1. Valoriser, tout au long de la crise, l’engagement des salariés dont les compétences sont indispensables à la continuité durable de l’activité ;

  2. Gérer les situations de sous-activité et de fermeture de certains services ;

  3. Mettre en œuvre toutes les mesures possibles avant de recourir au dispositif d’activité partielle, dont la mobilisation doit être exceptionnelle ;

  4. Maintenir le plus intégralement possible la rémunération des salariés ;

  5. Limiter l’impact de la crise sur la prise des congés d’été en permettant le report des compteurs d’heures négatifs sur la période d’annualisation suivante.

Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu de ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation le Phare.

Article 2 –Mesures d’aménagement visant au maintien le plus intégral possible de la rémunération des salariés

Article 2-1 : Adaptation du temps de travail sur la semaine

Dans le cadre du travail à distance, il est demandé à l’ensemble des salariés d’adapter son temps de travail à l’activité à savoir :

  • ne pas travailler au-delà du temps contrat (35H pour un temps plein) afin de ne pas générer d’heures de modulation,

  • réduire son temps de travail en dessous du temps contrat si en sous activité.

Article 2-2 : Aménagement du temps de travail sur la période des vacances scolaires de Pâques 2020

Il est convenu que par dérogation à l’accord relatif à la réduction du temps de travail,  l’employeur est autorisé sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc :

  • d’imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier,

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La date de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article s’applique sur la période des vacances scolaires de Pâques soit du 14/04 au 24/04/2020.

Article 3 –Conséquences de ces mesures sur le temps de travail annuel

Le temps de travail étant organisé dans le cadre d’un système annuel du temps de travail sur la période allant du 01.09 de l’année N au 31.08 de l’année N + 1, les mesures ci-dessus auront un impact sur le temps de travail à réaliser au titre de la période annuelle s’ouvrant au 01 septembre 2020.

Dans ce cadre il est convenu de la possibilité pour le salarié de reporter sur l’exercice 2020/2021 son compteur négatif à hauteur de 90 h maximum.

En conséquence, le report sur la période 2020/2021 des compteurs d’annualisation négatifs résultant des aménagements ci-dessus, ne sera pas pris en compte au titre des éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires accomplies par les salariés sur la période 2020/2021.

Il en résulte que s’il y a report d’un compteur d’annualisation négatif, le temps de travail est modifié par dérogation à l’article 2.1.1 de l’accord collectif du 29/08/2014 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Ainsi, pour la période du 01 septembre 2020 au 31 août 2021, l’accord collectif est révisé comme suit, s’agissant du temps de travail annuel à réaliser selon les catégories professionnelles si report d’heures négatives :

Catégories Temps de travail résultant de l’accord collectif du 29/08/2014 Temps de travail annuel 2020/2021 maximum si report d’heures négatives
Les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels 1505 h 1595 h (1505h + 90 h)
Les salariés bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels 1463 h 1553 h (1463 h + 90 h)
Enseignants privés 1246 h 1336 h (1246 h + 90 h)

En conséquence, constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du volume annuel mentionné ci-dessus.

Pour les salariés à temps partiel le calcul sera fera au prorata, en application de l’article 2.2.1 de l’accord collectif du 29/08/2014 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail.

En tout état de cause le temps de travail à réaliser sur l’année 2020/2021 dans le cadre de l’annualisation sera égal au temps de travail résultant de l’accord collectif du 29/08/2014 augmenté du solde d’heures négatif au 31/08/2020 et ce dans la limite du temps annuel maximum figurant dans le tableau ci-dessus.

Article 4 – Durée de l’accord et formalités

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31/08/2021.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

Le présent accord entre en application à compter de la date de son dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ILLZACH, le 25 /06/2020

En 3 exemplaires

Pour le CSE, Pour la Fondation Le Phare,

Les membres titulaires le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com