Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise exceptionnelle de congés payés dans le cadre de l’épidémie de Covid-19" chez LA CAVE DES VIGNERONS DE PFAFFENHEIM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA CAVE DES VIGNERONS DE PFAFFENHEIM et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820003446
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : LA CAVE DES VIGNERONS DE PFAFFENHEIM
Etablissement : 77896003900015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
Pfaffenheim le 31 mars 2020
Accord du 31 mars relatif à la prise exceptionnelle de congés payés dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 |
Entre les soussignés
Cave Vinicole Pfaffenheim située 5 rue du Chai 68250 Pfaffenheim, représenté par ………………en sa qualité de Directeur Général
D’une part
Et
Le CSE représenté par Mr…………………. en qualité d’élu CSE et de Délégué Syndical.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objectif de répondre rapidement aux difficultés que rencontrent la Cave Vinicole de Pfaffenheim dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 notamment suite aux mesures de confinement et de lutte contre sa propagation notamment prévue par le Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020.
Il prévoit de proposer des outils supplémentaires et définit notamment les modalités exceptionnelles de prise et de modification des congés payés dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-23 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés.
Objet :
Durant la période de confinement liée à la crise du Covid-19, une partie des salariés de la Cave Vinicole de Pfaffenheim a été mise en chômage partiel. Le salaire des salariés est pris en charge à 84% du net par l’état, la Cave Vinicole de Pfaffenheim prenant à sa charge les 16% restant. De ce fait en compensation, il sera affecté à chaque salarié la prise d’une semaine de congés.
Article 1 - Application
Dans le cadre de l’Ordonnance susvisée, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques lié à la propagation du Covid-19, par dérogation aux section 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux dispositions des conventions collectives applicables, les employeurs sont autorisés à déroger aux règles de prise des congés payés.
Ils peuvent décider unilatéralement de la prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables de congés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours francs.
Les dispositions légales restant inchangées pour la prise du reste des congés payés.
Ces congés peuvent être pris avant l’ouverture de la prochaine période de référence dans la limite de 6 jours.
Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l’employeur peut également modifier unilatéralement les dates de congés déjà posés, en respectant un délai de 6 jours.
Dans le cadre des dispositions prévues par cet accord, le congé principal peut être fractionné pour permettre la prise de congés en dehors de la période légale de prise des congés avec un délai de prévenance d’au moins 6 jours.
Dans le cas où les nécessités de l’entreprise le justifient, l’employeur n’est pas tenu de fixer un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période annuelle, ou s’il est conclu pour remplacer un salarié absent dont la durée du travail est modulée sur l’année
Article 3 - Durée et date d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer au 31 décembre 2020.
Il peut être dénoncé ou révisé dans les conditions légales. Il entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.
Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la société :
Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.
Fait à Pfaffenheim, en 3 exemplaires originaux.
Le 31 mars 2020
Pour la Société Pour la seconde partie signataire
Directeur Général CSE
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Chaque page doit être paraphée.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com