Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez EUROAIRPORT BASEL MULHOUSE FREIBURG - AEROPORT BALE MULHOUSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROAIRPORT BASEL MULHOUSE FREIBURG - AEROPORT BALE MULHOUSE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et Autre le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et Autre
Numero : T06819001859
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPORT BALE MULHOUSE
Etablissement : 77897142400016 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT A L'AEROPORT BALE MULHOUSE (2022-03-01)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
A L’AEROPORT DE BALE-MULHOUSE
ENTRE
L’AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, Etablissement Public franco-suisse, immatriculé sous le numéro de siret 778 971 424 000 16, dont le siège se situe à Saint-Louis (68304) ainsi que l’établissement CARGO TERMINAL, immatriculé sous le numéro de siret 778 971 424 000 24,
Ci-après dénommé « l’Aéroport »,
d’une part,
ET
Les différentes organisations syndicales et représentatives du personnel représentées par :
d’autre part.
Il est conclu le présent accord relatif au travail de nuit à l’Aéroport de Bâle-Mulhouse.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, afin d’assurer la continuité de l’activité aéroportuaire requise pour les besoins des passagers et des sous-traitants.
En effet, cet accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du travail de nuit au sein de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, les contreparties accordées, ainsi que les dispositions protectrices des collaborateurs concernés par cette organisation.
La conclusion de cet accord s’inscrit donc pleinement dans une politique de responsabilité sociale de l’Aéroport mise en œuvre depuis de nombreuses années.
Par le présent accord, les parties signataires se sont attachées à mettre en place des mesures simples et lisibles afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé de leurs collaborateurs.
Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux salariés de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, sous régime social français et suisse, dont la durée du travail est calculée par cycle de travail qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté. Le présent accord ne concerne pas les collaborateurs du SSLIA (annualisation du temps de travail et heures d’équivalence).
ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT
Pour les collaborateurs sous régime social français :
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Article 2.1 : Travail de nuit
Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit. Selon l’article L. 3122-6 alinéa 1 du Code du travail, « la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures ».
Article 2.2 : Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes
Soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
Pour les collaborateurs sous régime social suisse :
Article 2.3 : Travail de nuit
Le travail effectué entre 23h00 et 06h00 est considéré comme du travail de nuit. Le travail de jour est celui effectué entre 06h00 et 20h00 et le travail du soir entre 20h00 et 23h00. La durée du travail de nuit du travailleur n’excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses.
Article 2.4 : Travailleur de nuit
Le travail de nuit temporaire comprend moins de 25 nuits par année. Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulier ou périodique est un travailleur occupé pendant au moins 25 nuits par année.
ARTICLE 3 : JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et des activités aéroportuaires de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse.
ARTICLE 4 : CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur et sous forme de compensation salariale.
Article 4.1 : Contreparties sous forme de repos compensateur pour les collaborateurs sous régime social français
Les collaborateurs entrant dans la définition du travailleur de nuit et atteignant sur 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif bénéficient d’un repos compensateur pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures.
Ce repos compensateur de nuit est calculé sur une année civile et est égal :
Entre 200 et 500 heures de travail effectué pendant la période de nuit = 1 jour (soit 7 heures)
Entre 501 et 800 heures de travail effectué pendant la période de nuit = 2 jours (soit 14 heures)
Supérieur à 801 heures de travail effectué pendant la période de nuit = 3 jours (soit 21 heures)
Article 4.2 : Contreparties sous forme de repos compensateur pour les collaborateurs sous régime social suisse
Les collaborateurs entrant dans la définition du travailleur de nuit et atteignant sur 12 mois consécutifs au moins 25 nuits de travail effectif bénéficient d’un repos compensateur calculé comme suit :
>= 25 nuits = compensation en temps équivalente à 10 % de la durée du travail de nuit.
A l’issue de ces calculs, le repos compensateur sera intégré en janvier N+1 dans l’outil de suivi de gestion du temps de travail.
Les salariés disposent librement de ces jours de repos compensateur jusqu’au 31 mars de l’année d’attribution. Le chef de service se réserve toutefois la possibilité de refuser les dates proposées par le salarié lorsque l’absence de ce dernier perturberait le bon fonctionnement du service. Dans ce cas, le ou les jour(s) de repos devront être pris à une autre date. Les jours de repos compensateur attribués sont sans possibilité de report sur l’année suivante ou de paiement à défaut de prise.
Article 4.3 : Contreparties salariales
Au 1er janvier 2019 la Direction de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse accorde une majoration de salaire de 6.12 € par heure de nuit travaillée, pour les collaborateurs sous régime social français.
Au 1er janvier 2019 la Direction de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse accorde une majoration de salaire de 14,64 CHF par heure de nuit travaillée, pour les collaborateurs sous régime social suisse.
Il est convenu entre les parties signataires que la revalorisation des contreparties financières est envisagée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 5 : L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES
Article 5.1 : La mise en place d’une lumière adaptée
La Direction met tout en œuvre pour assurer une lumière adaptée pour les salariés travaillant de nuit, dans la mesure où ces derniers sont impactés, en raison de leurs horaires, par l’absence de lumière naturelle.
Article 5.2 : Le renforcement de la sécurité des travailleurs de nuit
Les personnels français et suisses de la Direction EAP travaillant en cycle sont autorisés à stationner leur véhicule personnel dans le parking F1 ou S1, dans le cadre exclusif de l’activité professionnelle, dans la limite des places disponibles et en utilisant le badge EAP (activé en conséquence).
Cette autorisation temporaire de stationnement n’est valable que durant la période hivernale, à des dates et heures qui sont fixées chaque année par le Responsable Accès et Parkings.
Article 5.3 : Contrôle médical
Les personnels français bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans.
Les personnels suisses qui effectuent un travail de nuit pendant une longue période ont droit à un examen médical et aux conseils d’un médecin. Les travailleurs concernés peuvent faire valoir ce droit une fois tous les deux ans, une fois par an à partir de 45 ans.
Article 5.4 : Dispositions particulières visant à faciliter l’articulation de l’activité avec la vie personnelle et avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales
Une attention particulière sera portée par les services à la répartition des horaires des collaborateurs répondant à la définition du travailleur de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
ARTICLE 6 : MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES AU TRAVAIL DE NUIT
Article 6.1 : Dispositions particulières visant à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit et lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;
Pour prendre des mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit ou pour les travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 6.2 : Formation professionnelle
Les collaborateurs répondant à la définition du travailleur de nuit bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs travaillant de jour, des formations inscrites dans le plan de formation. En cas de besoin, les services adapteront les tableaux de service de leurs collaborateurs pour leur permettre de suivre lesdites formations.
ARTICLE 7 : ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Dans la mesure du possible, cette pause correspondra à la pause repas.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Article 8.1 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention
2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois cette information, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
Article 8.2 : Durée - entrée en vigueur de l’accord - dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2019. Lorsque l’accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Un exemplaire original est adressé à l’inspection du travail suisse (Arbeitsinspektorat).
Fait à Saint-Louis, le 15 avril 2019 en 7 exemplaires.
Pour l’Aéroport de Bâle-Mulhouse,
Directeur Directeur Adjoint Directeur des Ressources Humaines
Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat ISAF
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